Belgian court dismisses appeal due to failure to serve petition on defendant before filing with registry.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Court of Cassation rejected the appellant's cassation appeal because the petition was not served on the defendant prior to its submission to the court registry. The appellant argued that prior communication of the draft petition should validate the filing, but the court held that Article 1079 of the Judicial Code strictly requires formal service before deposit. Consequently, the appeal was deemed inadmissible, and the appellant was ordered to pay the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1079 and 1087 of the Judicial Code: A cassation petition must be formally served on the opposing party before being submitted to the court registry; failure to comply renders the petition and any accompanying amplifying memorandum inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° F.16.0065.N
K & M HOLDING, s.p.r.l.,
Me Johan Durnez, avocat au barreau de Louvain,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2015 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le 15 novembre 2016, le procureur général Dirk Thijs a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
Le procureur général Dirk Thijs a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente trois moyens.
III. La décision de la Cour
Sur la recevabilité du pourvoi :
1. Le défendeur oppose au pourvoi une fin de non-recevoir déduite de ce que la requête en cassation ne lui a pas été signifiée avant d'être remise au greffe de la Cour.
2. En vertu de l'article 1079 du Code judiciaire, la requête en cassation est, le cas échéant, préalablement signifiée à la partie contre laquelle le pourvoi est dirigé.
3. Il n'apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la requête a été signifiée au défendeur avant d'être remise au greffe de la Cour le 6 mai 2016.
4. Cette cause d'irrecevabilité n'est pas soumise à l'article 861 du Code judiciaire.
5. La circonstance que la demanderesse a communiqué son projet de pourvoi en cassation au conseil du défendeur avant la remise de la requête au greffe de la Cour ne peut avoir pour effet de rendre le pourvoi recevable.
6. La fin de non-recevoir est fondée.
Sur la recevabilité du mémoire ampliatif :
7. En vertu de l'article 1087 du Code judiciaire, le demandeur peut joindre à sa requête ou produire dans les quinze jours de la signification de celle-ci, à peine de déchéance, un mémoire ampliatif, préalablement signifié à la partie défenderesse, et contenant un exposé des faits et le développement des moyens de cassation.
Le demandeur qui n'a pas signifié sa requête au défendeur avant sa remise au greffe de la Cour n'est pas recevable à faire signifier au défendeur et déposer au greffe de la Cour un mémoire ampliatif.
8. Le mémoire ampliatif de la demanderesse, signifié au défendeur le 1er août 2016, est irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Statuant à l'unanimité ;
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les conseillers Koen Mestdagh et Geert Jocqué, et prononcé en audience publique du trois mars deux mille dix-sept par le président de section Eric Dirix, en présence du procureur général Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sabine Geubel et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170303.2