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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170302.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170302.3 Généré par l'IA

Court dismisses appeal on procedural grounds of withdrawal and rejects civil code arguments regarding mandate scope.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170302.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the withdrawal of the first appeal valid and dismissed the second appeal as inadmissible due to the extension of that withdrawal. The appellant argued violations of the Civil Code regarding mandate authority and the Judicial Code regarding procedural rules. The court rejected these claims, ruling that the extended withdrawal rendered the new appeal without object and that the lower court correctly applied the mandate provisions.

Regeste Legislator

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Articles 1984, 1998 du Code civil; Article 6 du Code judiciaire: A withdrawal of appeal extended to cover a subsequent appeal against a single decision renders that new appeal inadmissible, and the scope of a mandate does not imply the principal exercises activity where the agent acts materially.

Mots-clés

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withdrawal of appeal inadmissible appeal scope of mandate principal liability procedural withdrawal civil code mandate judicial code procedure échelonnement de la procédure

Dispositions légales citées

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Articles 1984 and 1998 of the Civil Code
Il ressort de l'article 1984 du Code civil que le mandat est la convention en vertu de laquelle une personne charge une autre personne d'accomplir un acte juridique en son nom et pour son compte.
Article 6 of the Judicial Code
- article 6 du Code judiciaire.
Article 1097 of the Judicial Code
Sur la fin de non-recevoir opposée d'office au pourvoi par le ministère public conformément à l'article 1097 du Code judiciaire et déduite de la règle d'ordre public de l'article 1082, alinéa 2, de ce code :
Article 1082, paragraph 2 of the Judicial Code
Sur la fin de non-recevoir opposée d'office au pourvoi par le ministère public conformément à l'article 1097 du Code judiciaire et déduite de la règle d'ordre public de l'article 1082, alinéa 2, de ce code :
article 1984 du Code civil
Il ressort de l'article 1984 du Code civil que le mandat est la convention en vertu de laquelle une personne charge une autre personne d'accomplir un acte juridique en son nom et pour son compte.

Jurisprudence citée

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Court of Cassation, 22 September 2011
Court of Appeal of Ghent, 27 October 2009
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Texte complet

N° F.14.0025.F

PROVINCE DE BRABANT WALLON, représentée par le collège provincial, dont les bureaux sont établis à Wavre, Parc des Collines, bâtiment Archimède, avenue Einstein, 2,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile,

contre

BPOST BANQUE, société anonyme anciennement dénommée Banque de la Poste, dont le siège social est établi à Bruxelles, rue du Marquis, 1,

défenderesse en cassation,

ayant pour conseil Maître Daniel Garabedian, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile.

N° F.14.0159.F

PROVINCE DE BRABANT WALLON, représentée par le collège provincial, dont les bureaux sont établis à Wavre, Parc des Collines, bâtiment Archimède, avenue Einstein, 2,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile,

contre

BPOST BANQUE, société anonyme anciennement dénommée Banque de la Poste, dont le siège social est établi à Bruxelles, rue du Marquis, 1,

défenderesse en cassation,

ayant pour conseil Maître Daniel Garabedian, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation inscrit au rôle général sous le numéro F.14.0025.F est dirigé contre les arrêts rendus les 10 septembre et 25 octobre 2013 par la cour d'appel de Bruxelles.

Par deux actes respectivement déposés au greffe de la Cour les 4 et 5 septembre 2014, la demanderesse déclare se désister du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt attaqué du 25 octobre 2013.

Par un acte déposé au greffe de la Cour le 16 septembre 2016, la demanderesse déclare se désister en outre du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 10 septembre 2013.

Le pourvoi en cassation inscrit au rôle général sous le numéro F.14.0159.F est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2013 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le 6 février 2017, le premier avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.

Le président de section Christian Storck a fait rapport et le premier avocat général André Henkes a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

À l'appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro F.14.0159.F, la demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- articles 1984, spécialement alinéa 1er, et 1998, spécialement alinéa 1er, du Code civil ;

- article 6 du Code judiciaire.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt dit l'appel de la demanderesse non fondé, confirme le jugement entrepris qui avait reçu la demande originaire, mis à néant la décision du collège provincial de la demanderesse du 15 octobre 2009, ordonné le dégrèvement intégral des vingt-cinq cotisations à la taxe provinciale sur les établissements bancaires et financiers enrôlées à la charge de la défenderesse sous les articles TX/BA/08-003 à TX/BA/08-027 pour l'exercice d'imposition 2008, condamné la demanderesse à restituer à la défenderesse, avec les intérêts légaux, toutes sommes indûment perçues du chef des cotisations dégrevées ainsi qu'aux dépens de première instance, et condamne la demanderesse aux dépens d'appel.

Après avoir rappelé que

« [La demanderesse] critique le jugement entrepris en ce qu'il a considéré, d'une part, que le règlement instaurant la taxe litigieuse n'indique pas le destinataire de la taxe, d'autre part, que la [défenderesse] n'exerce pas d'activité sur le territoire de la [demanderesse], après avoir constaté l'existence du contrat de mandat dont l'effet est l'accomplissement par La Poste, au nom et pour le compte de la [défenderesse], d'actes juridiques qui engagent cette dernière. D'après [la demanderesse], l'article 1er du règlement du 22 novembre 2007 instaurant la taxe provinciale sur les établissements bancaires et financiers indique avec suffisamment de précision le destinataire de la taxe. Cette taxe vise l'exploitation d'un établissement bancaire ouvert au public. Suivant [la demanderesse], la [défenderesse] est redevable de la taxe dès lors qu'elle exploite, par l'intermédiaire du personnel de La Poste, des établissements bancaires et postes de réception situés sur son territoire ;

Le contrat de distribution conclu entre [la défenderesse] et La Poste le 17 octobre 1995 prévoit ce qui suit :

‘Article 1er - Mandat - Le distributeur (La Poste) s'engage par la présente envers [la défenderesse], qui accepte, à effectuer dans ses bureaux de poste et par ses autres canaux de distribution, au nom et pour le compte de [la défenderesse], des opérations dans les limites de son mandat, en contact direct avec la clientèle [...].

Article 2 - Activité du réseau - Le distributeur (La Poste) exerce son activité à l'intervention du personnel qu'il emploie dans son réseau de bureaux de poste ou dans d'autres canaux de distribution' ;

Suivant [la demanderesse], c'est [la défenderesse] qui exploite elle-même des établissements bancaires sur son territoire parce que cette dernière tire un profit économique de cette activité »,

l'arrêt se fonde sur les motifs suivants :

« La [demanderesse] considère que, d'après le règlement du 22 novembre 2007, la taxe est due par les exploitants d'établissements bancaires et est établie sur la base du nombre de ces établissements et des postes de réception situés sur son territoire ;

Dans sa lettre du 4 août 2008, elle invite en effet [la défenderesse] à lui déclarer sur le formulaire figurant en annexe 2 la liste des endroits où sont localisés les établissements bancaires ou financiers relevant de [son] autorité (succursales, bureaux, agences, offices, agents délégués) ainsi que le relevé des postes de réception ‘tels que guichets, bureaux d'accueil ou postes de travail où un préposé peut accomplir une opération bancaire quelconque au profit d'un client et en présence de celui-ci' ;

Ainsi, suivant la conception de [la demanderesse], la [défenderesse] peut être soumise à la taxe litigieuse jusqu'à concurrence du nombre d'établissements bancaires et de postes de réception sur lesquels elle a autorité, situés sur le territoire de la province ;

Il résulte des articles 1er et 2 précités du contrat de distribution que les opérations sont réalisées par La Poste dans ses bureaux et autres canaux de distribution, à l'intervention de son personnel, au nom et pour le compte [de la défenderesse] ;

Par l'effet du mandat prévu dans le contrat de distribution, les opérations sont effectuées au nom et pour le compte de [la défenderesse] par le personnel de La Poste, dans les bureaux et canaux de distribution de cette dernière ;

La [défenderesse] ne réalise elle-même aucune opération dans les bureaux de La Poste et n'exerce aucune autorité sur les bureaux de poste et les réseaux de distribution dans lesquels ces opérations sont effectuées dès lors que ces opérations sont faites par le personnel de La Poste et dans les bureaux de cette dernière ;

La Poste est distincte de [la défenderesse], de sorte que celle-ci ne dispose pas des bureaux de poste et des canaux de distributions de [celle-là] ;

La [défenderesse] n'est pas établie sur le territoire de la [demanderesse] et ne dispose sur ce territoire ni d'établissements bancaires ni de postes de réception au sens du règlement du 22 novembre 2007 ;

Il résulte de ces éléments que la [défenderesse] n'exerce aucune activité dans les bureaux de poste ou dans le réseau de distribution de La Poste établis sur le territoire de la [demanderesse] ;

Dès lors que la [défenderesse] n'exerce aucune activité dans les bureaux de La Poste, elle n'exploite pas ces bureaux dans lesquels, par l'effet du mandat, des opérations bancaires sont réalisées en son nom et pour son compte ;

L'exploitation consiste en effet à tirer un profit d'une chose ou d'un bien ;

Dans le cadre du règlement du 22 novembre 2007, le fait générateur de la taxe est l'exploitation d'un établissement bancaire, à savoir la valorisation de ces établissements pour en retirer un profit économique ;

N'exerçant aucune activité dans les établissements de La Poste, la [défenderesse] ne peut être considérée comme exploitant ces établissements ;

Contrairement à ce que soutient la [demanderesse], la [défenderesse] ne retire pas d'avantage économique de l'exploitation des agences de La Poste mais des opérations visées par le contrat de mandat qui sont réalisées dans les locaux de La Poste par l'intermédiaire du personnel de cette dernière ;

La [défenderesse] exploite une activité bancaire mais pas des établissements bancaires situés sur le territoire du Brabant wallon ;

En conséquence, la taxe provinciale sur les établissements bancaires et financiers prévue par ce règlement ne peut pas être établie à la charge de la [défenderesse] et c'est, dès lors, à bon droit que les taxes litigieuses ont été dégrevées par le premier juge ; [...]

En l'espèce, la taxe litigieuse est établie sur l'exploitation d'établissements bancaires situés sur le territoire de [la demanderesse]. Le fait générateur de cette taxe, qui est la situation de l'établissement bancaire exploité sur le territoire de la province, est similaire à celui de la taxe établie par la province de Flandre orientale, à savoir la situation d'une entreprise sur le territoire de cette province [...]. Tel était également l'objet du litige tranché par la cour d'appel de Gand dans son arrêt du 27 octobre 2009 ;

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi dirigé contre cet arrêt au motif, notamment, que, ‘de l'attribution au mandant des actes juridiques accomplis par le mandataire, il ne peut se déduire que le mandant exerce une activité économique à l'endroit où le mandataire agit' (Cass., 22 septembre 2011) ;

La [demanderesse] ne peut, dès lors, soutenir que [la défenderesse] exerce une activité sur son territoire par l'utilisation du réseau de bureaux de poste, conformément au contrat de distribution qu'elle a conclu avec La Poste ;

En effet, d'après ce contrat de distribution, les opérations sont réalisées au nom et pour le compte de la [défenderesse], exclusivement par le personnel de La Poste dans son réseau de bureaux de poste et dans les autres canaux de distribution. Bien que, par l'effet du mandat, ces opérations soient réputées accomplies au nom et pour le compte de la [défenderesse], elles sont effectuées par le personnel de La Poste dans les bureaux de cette dernière, sans que la [défenderesse] intervienne dans la réalisation de ces opérations ».

Griefs

Première branche

Il ressort des articles 1984, spécialement alinéa 1er, et suivants du Code civil que le mandat est le contrat par lequel une partie, le mandant, charge une autre personne, le mandataire, du pouvoir, qu'elle accepte, de la représenter afin de réaliser, en son nom et pour son compte, un ou plusieurs actes juridiques et, accessoirement, s'il échet, des actes matériels.

Le mandat peut porter sur la totalité des affaires et activités du mandant ainsi que sur tous les actes matériels accessoires nécessaires à la réalisation du mandat.

Dans le contrat de mandat, la représentation est parfaite, immédiate : le représentant agit au nom et pour le compte de la personne qu'il représente et c'est en cette qualité qu'il se présente aux tiers. C'est donc immédiatement et exclusivement la personne représentée qui agit et accomplit les actes juridiques qui sortissent leurs effets dans son chef.

En concluant le contrat de mandat, le mandant crée un lien direct, ostensible entre lui et les tiers, en sorte qu'il est censé avoir accompli lui-même les actes juridiques.

Et, en vertu de l'article 1998, spécialement alinéa 1er, du Code civil, le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire conformément au pouvoir qui lui a été donné.

Il s'en déduit que, vis-à-vis des tiers, le mandataire s'efface complètement, le mandant étant censé avoir agi lui-même et être intervenu à l'acte au point de vue de toutes les règles de droit généralement quelconques, tant à l'égard du tiers contractant que de tout autre tiers.

Ainsi, l'activité dans le cadre de laquelle interviennent les actes accomplis en raison du mandat n'est pas celle du mandataire mais celle du mandant, le mandataire n'ayant été que son image.

Il s'ensuit que l'arrêt, qui admet que La Poste n'intervient dans l'accomplissement des actes relevant de l'activité bancaire et financière qu'en qualité de mandataire de la défenderesse, en sorte que ces actes sont censés accomplis et cette activité poursuivie directement et personnellement par cette dernière, mais décide néanmoins que, dès lors que les opérations bancaires et financières sont réalisées matériellement dans les locaux de La Poste, par le personnel de celle-ci, sur lequel la défenderesse n'exerce pas d'autorité, ladite défenderesse ne poursuit aucune activité bancaire et financière dans des lieux situés sur le territoire de la demanderesse, méconnaît la notion légale et les effets du mandat et viole les articles 1984, spécialement aliéna 1er, et 1998, spécialement alinéa 1er, du Code civil.

Seconde branche

L'article 6 du Code judiciaire dispose que les juges ne peuvent prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.

Ainsi, appelé à trancher un litige, le juge ne peut attribuer à une décision prononcée dans une autre cause, fût-ce par la Cour de cassation, une valeur normative qui imposerait la solution qu'il retient.

L'arrêt, après avoir indiqué que la taxe établie par la demanderesse est similaire à celle de la taxe provinciale de la Flandre orientale qui a donné lieu à un arrêt de la cour d'appel de Gand du 27 octobre 2009 ayant ordonné le dégrèvement des taxes mises à charge de la défenderesse, arrêt qui a été frappé d'un pourvoi en cassation rejeté par la Cour le 22 septembre 2011 au motif que, « de l'attribution au mandant des actes juridiques accomplis par le mandataire, il ne peut se déduire que le mandant exerce une activité économique à l'endroit où le mandataire agit », décide que « [la demanderesse] ne peut, dès lors, soutenir que la [défenderesse] exerce une activité sur son territoire par l'utilisation du réseau des bureaux de poste, conformément au contrat de distribution qu'elle a conclu avec La Poste ».

De la sorte, l'arrêt confère à l'arrêt de la cour d'appel de Gand du 27 octobre 2009 et à l'arrêt de la Cour du 22 septembre 2011 une portée générale et réglementaire s'imposant à la demanderesse qu'ils ne sauraient revêtir et viole l'article 6 du Code judiciaire.

III. La décision de la Cour

Les pourvois sont dirigés contre un même arrêt ; il y a lieu de les joindre.

Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro F.14.0025.F :

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par la défenderesse et déduite de ce qu'il a été formé par une seule requête contre deux arrêts rendus dans des causes distinctes que la cour d'appel n'a pas jointes :

En vertu des articles 10, alinéa 4, et 11 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales, les formes, délais, ainsi que la procédure applicables au pourvoi en cassation sont, dans la matière que régit cette loi, réglés comme en matière d'impôts d'État sur le revenu et sont valables pour toutes les parties à la cause.

Sous réserve de la dérogation prévue à l'article 378 du Code des impôts sur les revenus 1992, ces formes, délais et procédure sont ceux qu'édictent les articles 1073 et suivants du Code judiciaire.

Conformément à l'article 1079, alinéa 1er, de ce code, le pourvoi est introduit par la remise au greffe de la Cour de cassation d'une requête qui, le cas échéant, est préalablement signifiée à la partie contre laquelle le pourvoi est dirigé.

Il suit de cette disposition de stricte interprétation que, en matière civile, un pourvoi unique ne peut, lors même que les parties sont les mêmes et les moyens invoqués similaires, être formé contre différentes décisions rendues dans des causes distinctes que le juge n'a pas jointes.

La demanderesse a, par une seule requête, formé un pourvoi contre les arrêts rendus par la cour d'appel de Bruxelles le 10 septembre 2013 dans la cause inscrite au rôle général de cette juridiction sous le numéro 2010/AR/1895 et le 25 octobre 2013 dans la cause inscrite à ce rôle sous le numéro 2011/AR/745 sans que ces causes aient été jointes.

Dès lors que cette cause d'irrecevabilité affecte le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre chacun des arrêts attaqués, la circonstance que la demanderesse se désiste du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'un de ceux-ci n'a, contrairement à ce qu'elle soutient, pas pour effet que la Cour se trouverait régulièrement saisie de ce recours en tant qu'il est dirigé contre l'autre.

Pareil désistement ne saurait avoir pour effet de rendre recevables ni le pourvoi initial en tant qu'il subsiste ni le nouveau pourvoi que le demandeur dirigerait contre la décision à l'égard de laquelle il s'est désisté de son recours.

Après s'être désistée du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 octobre 2013, la demanderesse a toutefois étendu son désistement à l'ensemble du pourvoi.

Il y a lieu de décréter le désistement ainsi étendu, en sorte que la fin de non-recevoir est dénuée d'objet.

Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro F.14.0159.F :

Sur la fin de non-recevoir opposée d'office au pourvoi par le ministère public conformément à l'article 1097 du Code judiciaire et déduite de la règle d'ordre public de l'article 1082, alinéa 2, de ce code :

Dès lors que la demanderesse se désiste régulièrement du pourvoi unique qu'elle avait dirigé contre les deux arrêts qu'elle entendait soumettre à la censure de la Cour, le nouveau pourvoi qu'elle a formé contre le second de ceux-ci est recevable.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

Il ressort de l'article 1984 du Code civil que le mandat est la convention en vertu de laquelle une personne charge une autre personne d'accomplir un acte juridique en son nom et pour son compte.

L'article 1998, alinéa 1er, du même code dispose que le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire conformément au pouvoir qui lui a été donné.

De l'attribution au mandant des actes juridiques accomplis par le mandataire, il ne se déduit pas que le mandant exerce une activité à l'endroit où agit matériellement le mandataire.

Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire, manque en droit.

Quant à la seconde branche :

Par l'ensemble de ses motifs que reproduit le moyen, l'arrêt indique les raisons pour lesquelles il fait sien l'enseignement de l'arrêt de la Cour du 22 septembre 2011, auquel il n'attribue, dès lors, pas davantage une portée générale et réglementaire qu'à l'arrêt de la cour d'appel de Gand du 27 octobre 2009.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Joint les pourvois inscrits au rôle général sous les numéros F.14.0025.F et F.14.0159.F ;

Décrète le désistement du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro F.14.0025.F ;

Rejette le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro F.14.0159.F ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Les dépens taxés, dans la cause F.14.0025.F, à la somme de trois cent vingt-cinq euros soixante et un centimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux cent nonante-huit euros quarante-six centimes envers la partie défenderesse, et, dans la cause F.14.0159.F, à la somme de cent vingt-deux euros quarante-cinq centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du deux mars deux mille dix-sept par le président de section Christian Storck, en présence du premier avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

P. De Wadripont S. Geubel M.-Cl. Ernotte

M. Lemal D. Batselé Chr. Storck

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170302.3