Belgian court quashes tax debt dismissal ruling for violating civil prescription suspension rules regarding legal impediments.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the appellate court's decision dismissing the tax debt due to prescription. The lower court had ruled that the taxpayer could still act by offering a waiver or filing a seizure, thus negating the legal impossibility required to suspend prescription. The supreme court held that the existence of such procedural options does not constitute the statutory impossibility mandated by Article 2251 of the Civil Code and Article 410 of the Income Tax Code to halt the running of the limitation period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2251 du Code civil et 410 du Code des impôts sur les revenus 1992: La prescription court contre toutes personnes sauf en cas d'empêchement légal; la simple existence d'actes de renonciation ou de saisie conservatoire ne constitue pas l'impossibilité d'agir requise pour suspendre le cours de la prescription.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° F.12.0056.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
demandeur en cassation,
représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile,
contre
1. R. D.,
2. A. D.,
défenderesses en cassation,
représentées par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2011 par la cour d'appel de Mons.
Le président de section Christian Storck a fait rapport.
Le premier avocat général André Henkes a conclu.
II. Les moyens de cassation
Le demandeur présente deux moyens, dont le second est libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
- article 2251 du Code civil ;
- article 410 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Décisions et motifs critiqués
Afin de justifier sa décision d'écarter la cause de suspension fondée sur les articles 410 du Code des impôts sur les revenus 1992 et 2251 du Code civil et de déclarer prescrite la cotisation litigieuse, l'arrêt attaqué développe ce qui suit :
« [Le demandeur] estime qu'en application de l'article 410 du Code des impôts sur les revenus 1992, il ne pouvait obtenir le payement de sa créance, de sorte que la prescription a été suspendue durant la procédure relative à la réclamation des [défenderesses], soit du 25 janvier 1990 au 16 juin 1995 ;
L'article 2251 du Code civil dispose que la prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par la loi ;
La suspension de la prescription prévue par cette disposition est applicable lorsque le créancier se trouve dans l'impossibilité d'agir pour interrompre la prescription en raison d'un empêchement établi par la loi [...] ;
[Le demandeur] vante cependant un arrêt de la Cour de cassation du 13 novembre 1997, lequel précise que l'article 2251 du Code civil empêche que la prescription soit acquise lorsqu'un régime légal empêche le créancier d'obtenir le paiement de sa créance [...] ;
Il en déduit que l'existence d'une cause de suspension est liée non à une impossibilité d'agir mais au fait que le créancier ne peut recourir à aucune voie d'exécution pour obtenir le paiement de sa créance ;
Cette manière de voir ne peut être accueillie si l'on considère le contexte dans lequel cet arrêt a été rendu ;
Il s'agissait en effet de l'hypothèse d'une faillite, où le créancier ne peut agir personnellement contre le failli en raison d'une exception légale ;
La décision de la Cour de cassation précise que le litige se limite à la question si l'effet interruptif de l'admission au passif par jugement continue jusqu'au jugement clôturant la faillite ou si cette forme particulière de l'interruption de la prescription qui dure jusqu'à la clôture de la faillite est uniquement valable à l'égard de la masse mais non à l'égard du failli ;
La Cour de cassation faisait valoir :
‘Qu'il résulte des articles 2251 du Code civil et 452 de la loi du 8 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis, lus conjointement, que la prescription ne court pas contre un tel créancier ayant déclaré sa créance ;
Qu'en l'espèce, il est dénué de pertinence que, pendant la faillite, le créancier puisse obtenir contre le failli lui-même un jugement déclaratif qui ne peut être opposé à la masse, un tel jugement ne permettant pas au créancier de l'exécuter tant que la faillite n'est pas clôturée' ;
Dans le cadre de la faillite, l'exécution du jugement déclaratif obtenu contre le failli est par conséquent reporté à la clôture de la faillite ;
En l'espèce, si effectivement [le demandeur] se trouvait dans l'impossibilité de procéder à un commandement pour obtenir le payement des cotisations litigieuses puisque l'incontestablement dû avait été fixé à zéro euro, il n'était pas pour autant dans l'impossibilité d'agir, pouvant proposer un acte de renonciation au temps couru de la prescription conformément à l'article 145 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, ce qui n'a jamais été réalisé, ou effectuer une saisie conservatoire ;
À cet égard, les considérations [du demandeur] sur les aléas d'une telle procédure sont dénuées de pertinence dès lors qu'il ne pouvait ignorer que ses débiteurs étaient propriétaires de plusieurs biens [...] ;
Enfin, même si, comme le fait remarquer [le demandeur], il faut que les conditions des articles 1413 et 1415 du Code judiciaire soient réunies, il ne démontre avoir effectué aucune tentative en ce sens dont il pourrait faire valoir qu'elle fût vouée à l'échec, en manière telle qu'il ne peut être conclu à l'impossibilité d'interrompre la prescription ;
Par ailleurs, les [défenderesses] font utilement valoir que [le demandeur] aurait pu, en application de l'article 166, § 2, de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, affecter toute somme à restituer à l'apurement des sommes encore dues conformément à l'article 143 de cet arrêté ».
Griefs
En l'espèce, une réclamation a été introduite contre l'imposition litigieuse le 25 janvier 1990 et l'incontestablement dû a été fixé à néant.
Cette réclamation a fait l'objet d'une décision directoriale le 27 juillet 1992, laquelle a rejeté la réclamation.
Le 4 septembre 1992, les contribuables ont introduit un recours contre cette décision devant la cour d'appel de Mons qui, par son arrêt du 16 juin 1995, l'a déclaré non fondé.
Il ressort de l'article 410 du Code des impôts sur les revenus 1992 que l'impôt qui fait l'objet d'une réclamation ou d'un recours ne peut être recouvré par toutes voies d'exécution que dans la mesure où il correspond à l'incontestablement dû (Cass., 28 octobre 1993, deux espèces, nos 433, avec les conclusions du procureur général baron Velu, et 434).
Eu égard à l'absence d'un incontestablement dû, aucune voie d'exécution ne peut donc être engagée en l'espèce, de telle manière que l'exécution de l'obligation fiscale se trouve suspendue dans l'attente de l'issue du litige fiscal.
Le receveur des contributions s'est donc trouvé légalement empêché d'obtenir le paiement de sa créance du 25 juin 1990 au 16 juin 1995.
Or, l'article 2251 du Code civil dispose que la prescription ne court pas contre les personnes qui sont dans quelque exception établie par la loi.
La Cour de cassation a précisé que « cette disposition empêche que la prescription soit acquise lorsqu'un régime légal empêche le créancier d'obtenir le paiement de sa créance » (Cass., 13 novembre 1997, Pas., n° 474).
Suivant l'arrêt attaqué, cette lecture doit être limitée au contexte dans lequel il a été rendu, soit celui de la faillite.
Or, par deux arrêts rendus le 22 septembre 2011 ( F.10.0015.N ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110922.5 et F.10.0052.N ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110922.7 ), la Cour a dit pour droit :
« Il ressort de l'article 410 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il est applicable, qu'à partir de l'introduction d'une réclamation par le contribuable, le demandeur ne peut obtenir le paiement de sa créance, sauf en ce qui concerne la partie incontestablement due, c'est-à-dire la partie de l'impôt correspondant au montant des revenus déclarés par le contribuable ou, en cas d'imposition d'office à défaut de déclaration, le dernier impôt définitivement établi à charge du contribuable pour un exercice d'imposition antérieur.
Dans la mesure où il ressort de cet article 410, tel qu'il est applicable, que l'introduction d'une réclamation a pour conséquence que le paiement de la dette d'impôt ne peut être obtenu, il y a lieu de déduire de cette disposition et de l'article 2251 du Code civil que la prescription du recouvrement est suspendue » (arrêt F.10.0015.N ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110922.5 ), et
« Il ressort des dispositions fiscales précitées [les articles 409 et 410 du Code des impôts sur les revenus 1992] que le receveur des contributions ne peut, en principe, pas recevoir de paiement de la dette d'impôt contestée à moins qu'une partie de l'impôt puisse être recouvrée immédiatement nonobstant la contestation.
Si aucune partie de la dette d'impôt n'est immédiatement due, le receveur ne peut réclamer le paiement de la dette d'impôt contestée.
En vertu de l'article 2251 du Code civil, cet empêchement légal a pour effet que la prescription de la dette d'impôt contestée est suspendue. Cet effet se produit aussi en ce qui concerne la période antérieure à l'entrée en vigueur, le 10 janvier 2004, de l'article 443ter du Code des impôts sur les revenus 1992, qui règle expressément la suspension de la prescription durant la contestation de l'imposition.
Les dispositions de droit commun relatives à la prescription s'appliquent aux dettes d'impôt dans la mesure où la loi fiscale n'y déroge pas.
En cette branche, le moyen suppose à tort que les dispositions de droit commun relatives à la prescription des contributions directes ne peuvent s'appliquer que lorsqu'une disposition légale fiscale les déclare expressément applicables.
Pour que la prescription soit suspendue sur la base de l'article 2251 du Code civil combiné à l'empêchement légal de réclamer le paiement, il n'est pas requis que chaque paiement de la dette menacée de prescription soit impossible.
Ni la possibilité que le créancier reçoive ultérieurement le paiement par compensation de la créance menacée de prescription ni la possibilité que le débiteur, nonobstant la contestation, paie volontairement la dette ne constituent un obstacle à la suspension de la prescription » (arrêt F.10.0052.N ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110922.7 ).
Par ce dernier attendu, la Cour répond précisément à l'objection de l'arrêt attaqué suivant laquelle « les [défenderesses] font utilement valoir que [le demandeur] aurait pu, en application de l'article 166, § 2, de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus, affecter toute somme à restituer à l'apurement des sommes encore dues conformément à l'article 143 de cet arrêté ».
De manière plus générale, la jurisprudence de la Cour de cassation fait un sort à la motivation essentielle de l'arrêt attaqué, laquelle lie la cause de suspension sur le fondement de l'article 2251 du Code civil à l'impossibilité pour le demandeur d'agir et non à l'impossibilité pour celui-ci d'obtenir le paiement de sa créance.
En déclarant prescrite la cotisation litigieuse, par confirmation du jugement entrepris, l'arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa décision.
III. La décision de la Cour
Sur le second moyen :
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par les défenderesses et déduite de ce que, dans la version que vise le moyen, l'article 410 du Code des impôts sur les revenus 1992, qui a été remplacé par l'article 37 de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale, ne s'applique pas au litige :
S'il est vrai que, tel qu'il a été remplacé par l'article 37 de la loi du 15 juin 1999 et que, à défaut de précision, il est visé par le moyen, l'article 410 du Code des impôts sur les revenus 1992 est entré en vigueur après la période pendant laquelle le moyen fait valoir que la prescription a été suspendue, la version antérieure de l'article 410 organisait le régime légal sur lequel s'appuie le moyen, de sorte que le remplacement de cette disposition est sans incidence sur l'appréciation du fondement de celui-ci.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du moyen :
La prescription d'une action ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'exercer cette action par suite d'un empêchement résultant de la loi.
En disposant que la prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles soient dans quelque exception établie par la loi, l'article 2251 du Code civil consacre cette règle qu'il applique aux causes de suspension fondées sur la condition de la personne contre laquelle on prescrit.
En vertu de l'article 410 du Code des impôts sur les revenus 1992, tant avant qu'après son remplacement par l'article 37 de la loi du 15 juin 1999, l'impôt ne peut être recouvré, par toutes voies d'exécution, que dans la mesure où il correspond au montant des revenus déclarés ou, lorsqu'il a été établi d'office à défaut de déclaration, dans la mesure où il n'excède pas le dernier impôt définitivement établi à charge du redevable pour un exercice d'imposition antérieur.
Il s'ensuit qu'aussi longtemps qu'il n'a pas été statué définitivement sur le recours du contribuable contre une cotisation enrôlée à sa charge, le demandeur ne peut agir contre lui en recouvrement que des sommes qui lui sont incontestablement dues au sens de cette disposition.
Pour exclure que la prescription de la cotisation litigieuse ait été suspendue par application des articles 2251 du Code civil et 410 du Code des impôts sur les revenus 1992, l'arrêt considère que, « si [le demandeur] se trouvait dans l'impossibilité de procéder à un commandement pour obtenir le paiement [de la] cotisation litigieuse puisque l'incontestablement dû avait été fixé à zéro euro, il n'était pas pour autant dans l'impossibilité d'agir, pouvant proposer un acte de renonciation au temps couru de la prescription conformément à l'article 145 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, ce qui n'a jamais été réalisé, ou effectuer une saisie conservatoire ».
En se fondant sur ces facultés ouvertes au demandeur pour dénier à l'impossibilité pour celui-ci d'exercer son action en recouvrement l'effet de suspendre le cours de la prescription de cette action, l'arrêt viole les articles 2251 du Code civil et 410 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du deux mars deux mille dix-sept par le président de section Christian Storck, en présence du premier avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont S. Geubel M.-Cl. Ernotte
M. Lemal D. Batselé Chr. Storck
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170302.2