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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170301.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170301.4 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal against extradition warrant execution due to lack of interest and procedural defects.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170301.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's challenge to the execution of a foreign arrest warrant and his subsequent detention. The appellant argued that his detention became illegal after a foreign judgment was served, claiming the lower court failed to address specific procedural documents. The court ruled the appeal inadmissible due to lack of interest and the absence of a valid legal basis for challenging the warrant's execution.

Regeste Legislator

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Articles 5 of the ECHR and 149 of the Constitution; The execution of a foreign arrest warrant does not constitute a judgment under Article 149, and an appeal against the exequatur order is inadmissible if the detention title remains valid or if the appellant lacks a legitimate interest.

Mots-clés

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extradition warrant execution arrest warrant exequatur lack of interest appeal foreign judgment service detention legality review right to defense violation constitutional article 149 commerce de stupéfiants

Dispositions légales citées

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Article 5 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
En vertu de l'article 5.4 de la Convention, la personne écrouée en vue de son extradition et donc mise à la disposition du pouvoir exécutif a certes le droit de demander à un juge de se prononcer à court terme sur la légalité de sa détention.
Article 149 of the Constitution
La décision d'une juridiction d'instruction déclarant exécutoire un mandat d'arrêt décerné par une autorité étrangère ne constitue pas un jugement au sens de l'article 149 de la Constitution.
Law of 15 March 1874 on Extradition
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Texte complet

N° P.17.0197.F

M. S., A., étranger, détenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Carine Liekendael et Abdelhadi Amrani, avocats au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 février 2017 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.

L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LES FAITS

Le demandeur a été arrêté provisoirement le 25 octobre 2016 sur la base du mandat d'arrêt délivré par défaut contre lui le 21 septembre 2011 par le juge d'instruction du tribunal d'Oran du chef de trafic de stupéfiants.

Le 16 novembre 2016, l'Algérie a demandé son extradition aux autorités belges sur la base du mandat d'arrêt par défaut précité et de sa condamnation par contumace à la peine de réclusion à perpétuité, prononcée le 28 juin 2012 par le tribunal criminel près la cour d'Oran, du chef, entre autres, des mêmes faits.

Le 1er décembre 2016, la chambre du conseil a ordonné l'exequatur du mandat d'arrêt par défaut.

La signification au demandeur des pièces officielles transmises par l'Algérie, ainsi que celle de l'ordonnance d'exequatur, ont été réalisées le 2 décembre 2016 et, le 5 décembre 2016, il a interjeté appel de cette dernière.

La chambre des mises en accusation a dit cet appel irrecevable à défaut d'intérêt.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 149 de la Constitution ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.

La décision d'une juridiction d'instruction déclarant exécutoire un mandat d'arrêt décerné par une autorité étrangère ne constitue pas un jugement au sens de l'article 149 de la Constitution.

En tant qu'il est pris de la violation de cet article, le moyen manque en droit.

Le demandeur soutient que tant son arrestation provisoire que l'ordonnance d'exequatur dont il a relevé appel ne se fondent que sur le mandat d'arrêt par défaut décerné contre lui par les autorités algériennes.

Il considère que, dès lors que ce premier titre n'est plus d'actualité en raison de sa condamnation par le tribunal criminel près la cour d'Oran, la chambre des mises en accusation aurait dû, en l'absence d'un autre titre de détention valable, ordonner sa remise en liberté.

Depuis le 2 décembre 2016, date à laquelle le jugement qui le condamne à la peine de réclusion à perpétuité lui a été signifié, le demandeur est, sur la base de ce titre qui n'avait pas à être rendu exécutoire, détenu sous écrou extraditionnel.

En vertu de l'article 5.4 de la Convention, la personne écrouée en vue de son extradition et donc mise à la disposition du pouvoir exécutif a certes le droit de demander à un juge de se prononcer à court terme sur la légalité de sa détention.

L'appel du demandeur, interjeté le 5 décembre 2016, soit après la signification de la condamnation par défaut, ne vise toutefois que l'ordonnance d'exequatur du mandat d'arrêt par défaut.

Il en résulte que la saisine de la chambre des mises en accusation était limitée à l'examen de la légalité de cette ordonnance et à celui de l'admissibilité de la demande d'extradition.

En constatant qu'un autre titre de détention fonde désormais la privation de liberté du demandeur et rend l'examen de son appel sans intérêt, les juges d'appel n'ont méconnu ni l'article 5.4 de la Convention ni le principe général visé au moyen.

A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 149 de la Constitution ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.

L'article 6 de la Convention ne s'applique pas à la procédure devant les juridictions d'instruction lorsqu'elles statuent sur l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré par l'autorité étrangère.

La décision d'une juridiction d'instruction déclarant exécutoire un mandat d'arrêt décerné par une autorité étrangère ne constitue pas un jugement au sens de l'article 149 de la Constitution.

En tant qu'il est pris de la violation de ces articles, le moyen manque en droit.

Selon le demandeur, l'arrêt se fonde, pour dire qu'il est détenu sur la base d'un écrou extraditionnel, sur des pièces qui ne sont que la traduction des documents originaux, en manière telle qu'il ne peut en vérifier l'authenticité.

L'arrêt énonce qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier soumis à la cour d'appel que le demandeur a été condamné le 28 juin 2012 par le tribunal criminel près la cour d'Oran et que ce jugement de condamnation figure parmi les pièces dûment signifiées au demandeur.

Pour affirmer que les juges d'appel ne se sont fondés que sur des traductions, le moyen invite la Cour à vérifier le contenu du dossier répressif, ce qui n'est pas en son pouvoir.

A cet égard, le moyen est irrecevable.

Le demandeur reproche également à l'arrêt de ne pas répondre à ses conclusions suivant lesquelles les pièces déposées par le ministère public le 7 février 2017 et figurant à la pièce 21 du dossier ne sont que des traductions.

Mais l'arrêt constate, comme dit ci-dessus, que la demande d'extradition contient elle-même le jugement de condamnation et que celui-ci figure parmi les pièces signifiées au demandeur. Celui-ci n'a pas contesté que ledit jugement lui a été communiqué aussi bien dans la langue de sa rédaction que dans sa version traduite.

Le grief relatif à la pièce 21 est dès lors sans incidence sur les droits de la défense et est, partant, étranger à la régularité de la procédure ; d'où il suit que les juges d'appel n'étaient pas tenus d'y répondre autrement que par le visa des pièces signifiées.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le troisième moyen :

Le demandeur fait valoir que, la législation algérienne n'étant pas jointe, les juges d'appel n'ont pas pu décider valablement, au regard de cette législation qu'ils ne connaissent pas, que le titre initial de la détention a perdu ses effets.

L'arrêt constate que l'Etat requérant produit un jugement de condamnation prononcé à charge du demandeur.

La caducité du mandat d'arrêt par défaut résultant non de l'application de la loi algérienne mais de celle de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions, la constatation précitée justifie légalement l'irrecevabilité de l'appel interjeté contre l'ordonnance d'exequatur du mandat d'arrêt étranger.

Le moyen est irrecevable à défaut d'intérêt.

Sur le quatrième moyen :

Le moyen est pris d'un défaut de réponse aux conclusions du demandeur.

Le demandeur ne précisant pas à quelle défense ou exception l'arrêt ne répond pas, le moyen est imprécis et, partant, irrecevable.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Benoît Dejemeppe, Françoise Roggen, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du premier mars deux mille dix-sept par le chevalier Jean de Codt, premier président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

F. Gobert F. Lugentz T. Konsek

F. Roggen B. Dejemeppe J. de Codt

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170301.4