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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170301.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170301.3 Généré par l'IA

Court of Cassation quashes appeal judgment for failure to account for statutory suspensions of prosecution limitation periods.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170301.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the appellate judgment regarding the limitation period of the public prosecution action. The lower court incorrectly calculated the deadline, failing to recognize statutory suspensions triggered by the defendant's default opposition and its subsequent inadmissibility. Consequently, the prosecution had not yet expired when the judgment was rendered, violating the relevant procedural articles.

Regeste Legislator

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Articles 24, alinéa 4, du titre préliminaire du Code de procédure pénale; 68 de la loi relative à la police de la circulation routière: The limitation period of the public prosecution action is suspended when a defendant files an opposition declared inadmissible or non-existent, and the period resumes only upon the declaration of admissibility of that opposition.

Mots-clés

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prosecution limitation period statutory suspension default opposition public prosecution action Code de procédure pénale court of cassation inadmissibility declaration délais de recours

Dispositions légales citées

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Article 24, alinéa 4, du titre préliminaire du Code de procédure pénale
Article 68 de la loi relative à la police de la circulation routière
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Texte complet

N° P.16.1283.F

LE PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLES,

demandeur en cassation,

contre

B. A., prévenu,

défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 19 octobre 2016 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.

Le 23 février 2017, l'avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions au greffe.

Le 1er mars 2017, le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur la recevabilité de l'appel :

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision déclarant l'action publique éteinte en raison de la prescription :

Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 24, alinéa 4, du titre préliminaire du Code de procédure pénale et 68 de la loi relative à la police de la circulation routière :

La Cour est compétente pour vérifier s'il ressort des pièces de la procédure que la prescription de l'action publique a été interrompue ou suspendue.

Le jugement constate que la prescription a commencé à courir le jour de l'infraction, soit le 7 octobre 2014.

Le dernier acte de poursuite accompli dans le délai originaire est la citation du prévenu devant le tribunal de police, le 1er septembre 2015.

Le deuxième terme de la prescription venait donc à échéance le 1er septembre 2016.

Le prévenu a été condamné par défaut, par jugement du tribunal de police du 10 novembre 2015. Cette décision a été signifiée à son domicile, mais non à sa personne, le 2 février 2016, de sorte que le délai extraordinaire d'opposition a commencé à courir le 18 février 2016, ainsi que l'a souligné le jugement attaqué.

Lorsqu'un jugement par défaut a été signifié mais ne l'a pas été à personne, le délai de la prescription de l'action publique est, à l'expiration du délai ordinaire d'opposition, suspendu et remplacé par le délai de prescription de la peine et ne reprend son cours qu'à la date de l'opposition déclarée recevable au jugement par défaut.

Le cours de la prescription a ainsi repris au moment de la signification de l'exploit d'opposition du prévenu, le 18 mars 2016.

Le second délai de prescription a donc été suspendu, une première fois, durant vingt-neuf jours.

En vertu de l'article 24, alinéa 4, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, inséré par l'article 61 de la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice, entré en vigueur le 29 février 2016, la prescription de l'action publique est suspendue lorsqu'un prévenu forme une opposition qui est déclarée irrecevable ou non avenue, pendant le traitement de celle-ci. Cette suspension court depuis l'acte d'opposition jusqu'à la décision constatant que l'opposition est irrecevable ou non avenue.

L'opposition du prévenu a été examinée le 12 avril 2016. Le prévenu ne s'étant pas présenté à l'audience et n'étant pas représenté, l'opposition a, à cette date, été déclarée non avenue.

La prescription a donc, une nouvelle fois, cessé de courir du 18 mars 2016 au 12 avril 2016, soit pendant vingt-six jours.

Il s'ensuit que le second terme de la prescription a été reporté du 1er septembre 2016 au 26 octobre 2016, soit cinquante-cinq jours plus tard, de sorte qu'elle n'était pas encore acquise à la date du jugement.

A défaut d'avoir tenu compte de la seconde cause de suspension de la prescription de l'action publique, les juges d'appel ont violé les dispositions légales reprises au moyen.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur la recevabilité de l'appel du défendeur ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;

Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;

Renvoie la cause au tribunal correctionnel du Brabant wallon, siégeant en degré d'appel.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Benoît Dejemeppe, Françoise Roggen, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du premier mars deux mille dix-sept par le chevalier Jean de Codt, premier président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

F. Gobert F. Lugentz T. Konsek

F. Roggen B. Dejemeppe J. de Codt

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170301.3