Civil appeal dismissed; court rejects claim for full reimbursement when insurance subrogation creates doubt about actual damage. The defendant is not liable for amounts potentially covered by insurance. The burden of proof remains on the claimant. The court upholds the lower court's decision. The claim for integral repair is denied due to lack of proof. The insurance subrogation right does not force full payment. The burden of proof lies with the claimant. The court dismisses the appeal. The claim is rejected. The decision is final.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation dismissed the civil appeal filed by the plaintiff against the appellate court's judgment. The plaintiff argued that the lower court violated civil code provisions by refusing full reimbursement for prosthetic expenses, contending that the judge failed to apply the rule of integral repair despite the plaintiff's evidence. The court held that the defendant is not liable for amounts potentially covered by insurance subrogation, as the plaintiff failed to prove the exact extent of the damage remaining after insurance intervention. Consequently, the court ruled that the burden of proof remained on the claimant, who did not establish the precise value of the unreimbursed loss.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1315, 1382, 1383 of the Civil Code; Article 870 of the Judicial Code: The burden of proof for damage lies with the claimant, and the defendant is not required to prove a libératory fact once the claimant has established the damage; the rule of integral repair does not apply when the existence or extent of the damage is doubtful due to potential insurance subrogation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.16.1061.F
B. P.,
partie civile,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Nicolas Divry, avocat au barreau de Tournai, et représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,
contre
G. T., J., N., G., prévenu,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 19 septembre 2016 par le tribunal correctionnel du Hainaut, division Mons, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 21 février 2017, l'avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions au greffe.
A l'audience du 1er mars 2017, le conseiller Tamara Konsek a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Le moyen est pris de la violation des articles 1315, 1382 et 1383 du Code civil et 870 du Code judiciaire. Il reproche au juge d'appel d'avoir rejeté la réclamation du demandeur relative au remboursement de trois factures alors que le jugement ne conteste ni le caractère probant de leur montant, ni le paiement intégral de celles-ci par le demandeur.
Les articles 1382 et 1383 du Code civil obligent l'auteur d'un acte fautif à réparer l'intégralité du dommage causé par cet acte dès lors que ce dommage est certain.
Le demandeur avait postulé la réparation du dommage passé constitué par la fabrication, l'entretien et le recalibrage de plusieurs prothèses.
Le jugement rejette cette demande aux motifs, d'une part, que plusieurs pièces justificatives ne sont que des devis n'établissant pas que la dépense a été effectivement engagée et, d'autre part, que les trois seules factures produites ne prouvent ni la hauteur du préjudice ni même son existence, dès lors que le tribunal ignore l'importance de l'intervention de la mutuelle par rapport auxdites factures.
Il suit de cette considération qu'aux yeux du juge d'appel, il ne peut être exclu que ladite intervention ait bénéficié au demandeur à concurrence de la totalité des montants facturés.
Dès lors que le doute porte également, pour les motifs que le jugement énonce, sur l'existence même du préjudice, le juge d'appel n'a pas décidé qu'une partie des montants facturés était restée à charge du demandeur et, partant, il n'a pas, en refusant de l'indemniser, méconnu la règle de la réparation intégrale.
Pour le surplus, il suit des deux alinéas de l'article 1315 du Code civil que la charge de la preuve incombe au demandeur et qu'une fois cette preuve rapportée, le défendeur doit être condamné à moins qu'il n'allègue lui-même, à l'encontre de la situation résultant de la preuve administrée contre lui, un fait dont sa libération doit se déduire.
Mais le jugement considère qu'en s'abstenant de chiffrer l'intervention de la mutuelle en rapport avec les trois factures invoquées, le demandeur n'administre pas la preuve du dommage allégué.
Le tribunal n'avait dès lors pas à subordonner la libération du défendeur au transfert, à sa charge, de la preuve du fait libératoire.
Le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième branche :
Le moyen invoque la violation de l'article 136, § 2, alinéa 4, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Il soutient que l'intervention éventuelle de l'organisme assureur dans les frais de prothèse ne saurait faire échec à l'indemnisation sollicitée, dès lors que la mutuelle dispose d'un recours subrogatoire lui permettant de récupérer ses débours à charge du débiteur.
En vertu de la disposition légale visée au moyen, l'organisme assureur est subrogé au bénéficiaire à concurrence du montant des prestations octroyées, pour la totalité des sommes dues et qui réparent partiellement ou totalement le dommage.
Le jugement refuse de condamner le défendeur à payer au demandeur des sommes dont il ne peut être exclu qu'il les ait déjà reçues de la mutuelle. Pareille décision ne prive pas celle-ci du droit de recouvrer, à charge du débiteur, les débours qu'elle établirait avoir consentis au créancier pour la réparation de son dommage.
Contrairement à ce que le moyen soutient, le recours subrogatoire invoqué n'oblige donc pas le juge du fond à prononcer la condamnation postulée.
Le moyen manque en droit.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de huit cent vingt-six euros septante-trois centimes dont cent quatre-vingt-un euros un centime dus et six cent quarante-cinq euros septante-deux centimes payés par ce demandeur.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Benoît Dejemeppe, Françoise Roggen, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du premier mars deux mille dix-sept par le chevalier Jean de Codt, premier président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert F. Lugentz T. Konsek
F. Roggen B. Dejemeppe J. de Codt
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170301.2