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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170228.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170228.3 Généré par l'IA

Belgian court quashes confiscation orders for money laundering while dismissing civil claims for inheritance tax evasion.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170228.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the lower court's confiscation orders against two defendants for money laundering offenses totaling over 48 million euros. The defendants argued that the proceedings violated their rights by relying on irregularly obtained information rather than direct evidence. The court rejected this claim, holding that the use of such information to guide the investigation does not render the public prosecution inadmissible. Consequently, the case was remanded to the Court of Appeal of Antwerp for a new trial on the confiscation issue, while the civil claim for inheritance tax was dismissed due to the expiration of the relevant legal period.

Regeste Legislator

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Articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Article 32 du Code de procédure pénale: L'utilisation de renseignements obtenus irrégulièrement pour orienter l'instruction pénale ne rend pas l'action publique irrecevable, même si ces éléments ne constituent pas des preuves directes.

Mots-clés

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money laundering confiscation irregular information admissibility Article 6 ECHR violation inheritance tax evasion civil action dismissal remand to appellate court procedural nullity abandon de poursuites pénales

Dispositions légales citées

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Article 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Article 32 of the Code of Criminal Procedure of 17 April 1878
Dans la mesure où, en cette branche, il critique un contrôle plus poussé de ces renseignements sur la base de l'article 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, cette décision ne saurait porter préjudice aux demandeurs et le moyen est, dès lors, irrecevable à défaut d'intérêt.
Article 325 of the Flemish Government Decree of 19 December 2014
Les dispositions du Code flamand de la Fiscalité énoncées dans le moyen sont, en application de l'article 325 du décret du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, entrées en vigueur le 1er janvier 2015.
article 492bis du Code pénal
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Texte complet

N° P.16.0261.N

I. et II.

1. J. D.,

2. L. D.,

prévenus,

demandeurs en cassation,

Mes Huguette Geinger et Johan Verbist, avocats à la Cour de cassation,

contre

RÉGION FLAMANDE, représentée par le Gouvernement flamand en la personne du Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Énergie,

partie civile,

défenderesse en cassation,

Me Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 3 février 2016 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Les demandeurs invoquent cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Les demandeurs déclarent, sans acquiescement, se désister des pourvois I.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité des pourvois II :

1. L'arrêt déclare prescrite, sur la base de l'autorité de la chose jugée, l'action publique exercée à charge des demandeurs pour les éléments de la prévention D.2 « la moitié de la villa (habitation familiale) à Tiegem, Bomstraat 7, d'une valeur réelle de 1.500.000 EUR » et « la moitié du bien commercial à Deerlijk, d'une valeur réelle de 724.000 EUR ». Il prononce l'acquittement à l'égard des demandeurs pour les faits faisant respectivement l'objet des préventions C.23 et C.24 en ce qui concerne l'élément « 1.497.500 USD, à savoir la moitié des 2.995.000 USD qui ont été versés sur le compte 213102 ouvert au nom des demandeurs chez Lombart Odier Darier Hentsch & Cie ». Enfin, il rejette comme étant sans objet l'action civile dirigée par le défendeur contre les demandeurs, en tant qu'elle se fonde sur la prévention D.2.

Dans la mesure où ils sont également dirigés contre ces décisions, les pourvois des demandeurs sont irrecevables, à défaut d'intérêt.

Sur le premier moyen :

(...)

Quant à la deuxième branche :

4. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 32 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale : l'arrêt n'est pas légalement justifié, dans la mesure où il décide que les éléments concernés ne doivent pas être écartés des débats parce que ce sont uniquement des renseignements et non des éléments de preuve ; une illégalité commise dans le recueil des renseignements n'est pas sans importance, n'est pas neutre à l'égard du déroulement ultérieur de la procédure et cette illégalité ne peut être occultée comme n'ayant aucune influence sur la recevabilité de l'action publique ; mêmes les renseignements indicatifs doivent avoir été obtenus régulièrement ; ni la constatation que les renseignements ne constituent pas des éléments de preuve, ni l'application des critères Antigone ne peuvent fonder la décision de l'arrêt de ne pas écarter ces renseignements ; la décision selon laquelle l'action publique est recevable n'est pas légalement justifiée.

5. L'usage de renseignements obtenus illégalement qui ne servent pas de preuve mais ne sont employés qu'en vue d'orienter et de développer une instruction pénale n'entraîne pas l'irrecevabilité de l'action publique.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.

6. Il résulte de l'article 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale et de l'article 13 de la loi du 9 décembre 2004 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale et modifiant l'article 90ter du Code d'instruction criminelle que ces dispositions ne sont pas applicables aux renseignements obtenus irrégulièrement qui ne peuvent être pris en considération en tant qu'éléments de preuve, mais qui peuvent uniquement être employés en vue d'orienter et de développer une instruction pénale.

7. Cela n'exempte toutefois pas le juge qui constate que de tels renseignements ont été obtenus irrégulièrement de l'obligation de vérifier si l'usage de ces renseignements à cette fin n'a pas porté atteinte au droit des parties à un procès équitable, lequel doit être considéré dans son ensemble.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.

8. L'arrêt constate que :

- les demandeurs rendent admissible le fait que les renseignements concernés ont été obtenus de manière irrégulière ;

- le ministère public avait déjà lancé une information préliminaire sur la base de rumeurs publiques ;

- les informations communiquées ne sont que de nature bancaire et il ne peut être allégué sur leur base qu'une quelconque infraction aurait été commise dans le chef des demandeurs ;

- celles-ci ne sont utilisées qu'en vue d'orienter et développer une instruction pénale ;

- les demandeurs ont pu assurer leur défense au sujet des renseignements litigieux qui n'ont aucune valeur probante en tant que tels, ce qui constitue un élément crucial pour déterminer si le droit à un procès équitable a été violé ;

- même le premier seuil minimum n'a pas été atteint, dès lors que les renseignements précaires litigieux ne peuvent nullement fonder en tant que tels l'existence des faits punissables et ne peuvent davantage relier les demandeurs aux faits punissables ;

- aucune illicéité n'a été établie dans le chef des autorités qui ont obtenu les éléments ;

- la vie privée des demandeurs a certes été violée, mais même dans cette hypothèse, la gravité des infractions et des préventions existantes, qui consistent notamment, dans le chef des demandeurs, en une fraude organisée d'une très grande ampleur, dépasse de manière importante la gravité de l'illicéité commise ;

- aucune violation des droits fondamentaux et des droits de l'homme dont la gravité serait de nature à entacher la fiabilité des organes de la procédure n'a été commise dans le cadre du recueil des preuves.

Ainsi, les juges d'appel ont justifié légalement leur décision.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

9. Dans la mesure où, en cette branche, il critique un contrôle plus poussé de ces renseignements sur la base de l'article 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, cette décision ne saurait porter préjudice aux demandeurs et le moyen est, dès lors, irrecevable à défaut d'intérêt.

Quant à la troisième branche :

10. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : l'arrêt ne justifie pas légalement la décision selon laquelle l'action publique est irrecevable et selon laquelle les renseignements obtenus de manière illicite ne doivent pas être écartés du dossier ; l'arrêt constate qu'il y a eu violation de la vie privée des demandeurs dans le cadre du recueil et de la transmission des renseignements ; les articles 6 et 8 de ladite convention s'opposent à ce qu'il soit fait usage, dans le cadre d'une procédure pénale, d'informations obtenues en violation du droit au respect de la vie privée ; l'usage de preuves dont l'obtention a porté atteinte de façon irrégulière et illégale à la vie privée des citoyens constitue une ingérence dans l'exercice du droit consacré par l'article 8 de convention précitée ; il a été décidé que, indépendamment de la réglementation interne, les informations obtenues en violation du droit au respect de la vie privée garanti à l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par la disposition correspondante de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à savoir l'article 8, devaient être écartées et que toute décision prise sur la base desdites informations était nulle ; l'arrêt ne peut, dès lors, pas décider que les renseignements obtenus en violation du droit au respect de la vie privée des demandeurs peuvent néanmoins être utilisés en vertu des principes Antigone et au motif que l'intéressé a agi de sa propre initiative et dans un but de lucre.

11. En vertu de l'article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les dispositions de cet acte qui s'adressent aux États membres sont uniquement applicables lorsqu'elles mettent en œuvre le droit de l'Union. Par conséquent, l'obligation de respecter les droits fondamentaux, tels qu'ils sont définis dans le cadre de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne vaut que si les États membres appliquent le droit communautaire.

12. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard qu'il est question d'une telle matière en la cause.

Dans la mesure où il invoque la violation de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

13. L'arrêt décide que les informations ne peuvent être considérées comme des éléments de preuve que dans le cadre de l'action fiscale.

Dans la mesure où il est déduit de la prémisse que les informations sont utilisées à titre de preuve dans le cadre de l'action publique, le moyen, en cette branche, se fonde sur une lecture erronée de l'arrêt et manque en fait.

14. Il ne ressort pas des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tels qu'interprétés par la Cour européenne des droits de l'homme, que des renseignements obtenus en violation du droit au respect de la vie privée ne peuvent jamais être pris en considération. En effet, la méconnaissance du droit au respect de la vie privée ne contrevient pas nécessairement au droit à un procès équitable. Il appartient au juge de déterminer, au regard de l'ensemble de la procédure, si la violation du droit au respect de la vie privée a entraîné la violation du droit à un procès équitable.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.

15. Il ressort des motifs énoncés en réponse à la deuxième branche du moyen que les juges d'appel ont examiné, au regard de l'ensemble de la procédure, si la violation du droit au respect de la vie privée avait entraîné la violation du droit des demandeurs à un procès équitable et qu'ils ont répondu à cette question par la négative. Ainsi, ils ont légalement justifié leur décision.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen :

Quant à la première branche :

16. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 492bis du Code pénal : l'arrêt décide, à tort que l'usage imputé aux demandeurs était significativement préjudiciable aux intérêts patrimoniaux des personne morales et à ceux de ses créanciers ou associés ; à cet égard, les demandeurs ont avancé une défense chiffrée dans leurs conclusions d'appel ; les simples allégations selon lesquelles l'usage était suffisamment significatif, qu'il y a effectivement eu un préjudice subi et que le préjudice n'est pas purement symbolique ou moral, ne suffisent nullement pour déduire que l'usage est également significatif au sens de l'article 492bis du Code pénal ; dans la mesure où ils ont décidé que le préjudice est suffisamment substantiel, les juges d'appel ont omis de préciser ce que cette considération laisse entendre ; un préjudice substantiel n'est pas davantage établi en se référant à des éléments du dossier ou en réfutant les chiffres avancés par les demandeurs.

17. L'article 492bis, alinéa 1er, du Code pénal dispose : « Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de cent euros à cinq cent mille euros, les dirigeants de droit ou de fait des sociétés commerciales et civiles ainsi que des associations sans but lucratif qui, avec une intention frauduleuse et à des fins personnelles, directement ou indirectement, ont fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage qu'ils savaient significativement préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de celle-ci et à ceux de ses créanciers ou associés. »

18. Il résulte des travaux préparatoires de la loi insérant cette disposition pénale que l'indication dans la qualification de l'infraction de la notion "significativement" avait pour objectif d'éviter que des faits sans importance relèvent du droit pénal et cette notion illustre le rapport entre l'abus et le résultat de cet abus. Le préjudice causé par l'usage des biens ou du crédit de la personne morale doit être considérable pour les intérêts patrimoniaux de la personne morale et pour ceux de ses créanciers ou associés.

19. Le juge apprécie souverainement en fait si l'usage était significativement préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de la personne morale et à ceux de ses créanciers ou associés. La Cour vérifie uniquement si le juge ne tire pas de ses constatations des conséquences sans lien avec celles-ci ou qu'elles ne sauraient justifier.

20. L'arrêt constate que :

- les préventions E.1, E.2 en E.3 s'inscrivent dans le contexte des mécanismes frauduleux Make Field-Radacco Trading - Radisson qui étaient également à la base des préventions C et qui, dans ce cadre, ont été classées comme étant établies dès lors qu'il s'agit de sommes correspondant à ce système frauduleux qui ont été soustraites aux sociétés ;

- ces mécanismes frauduleux ont conduit au retrait de flux substantiels d'argent du patrimoine des sociétés, ce qui était de nature à avoir un impact sur leur assise financière ;

- les demandeurs ont accordé à la notion "significativement" une portée trop extrême ;

- même sans raisonner en chiffres purement absolus et en tenant compte du raisonnement personnel des demandeurs qui tablent sur un rapport entre les commissions/sous-facturations et le chiffre d'affaires/frais, l'abus reste significativement préjudiciable aux intérêts patrimoniaux des personnes morales et à ceux de ses créanciers ou associés, dès lors qu'en mettant en œuvre ces mécanismes frauduleux, un préjudice a réellement été subi dans le chef des personnes morales et de leurs créanciers ou associés puisque d'importants flux d'argent ont été soustraits de leur patrimoine ;

- ce préjudice n'était pas de nature purement symbolique ou morale, mais, à l'échelle de l'entreprise et du patrimoine des personnes morales concernées, était suffisamment substantiel pour être considéré comme étant significatif.

Sur la base de ces constatations, l'arrêt décide légalement que l'usage des biens ou du crédit de la personne morale était significativement préjudiciable aux intérêts patrimoniaux des personnes morales et à ceux de ses créanciers ou associés. À cette fin, il n'est pas tenu de préciser ce qu'il y a lieu d'entendre par suffisamment substantiel ni d'établir expressément ce préjudice substantiel en se référant à des éléments du dossier ou en réfutant explicitement les chiffres avancés par les demandeurs.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

(...)

Sur le cinquième moyen :

32. Le moyen invoque la violation des articles 3, 4, alinéa 1er, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, 2, 17, 18, alinéa 1er, du Code judiciaire, 1382, 1383 du Code civil, 2.7.1.0.1, 3.1.0.0.1, 3.2.1.0.1, 3.2.2.0.1, 5.0.0.0.1, alinéa 1er, 4°, 5.0.0.0.11 du Code flamand de la Fiscalité, 2.7.1.0.1, 5.0.0.0.1, alinéa 1er, 4°, et 5.0.0.0.11 du Code flamand de la Fiscalité, tels qu'insérés par le décret du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 : l'arrêt déclare l'action civile du défendeur visant l'indemnisation des droits de succession éludés recevable et fondée à l'égard des deux demandeurs ; le défendeur doit enrôler les droits de succession ouverts à compter du 1er janvier 2015 et ne peut réclamer un montant aux contribuables qu'en vertu d'un rôle déclaré exécutoire qui est constitutif d'un titre de recouvrement ; par conséquent, les droits de succession prennent uniquement naissance par l'enrôlement qui constitue concomitamment un titre exécutoire ; le défendeur n'a plus l'intérêt requis pour introduire devant la juridiction pénale une action civile en recouvrement des droits de succession et accessoires, dès lors que le Code flamand de la Fiscalité prévoit, à cet égard, depuis le 1er janvier 2015 une propre possibilité de réparation ; le défendeur ne pouvant réclamer des droits de succession qu'en vertu d'un rôle déclaré exécutoire, sa demande ne pouvait être déclarée fondée.

33. Les dispositions du Code flamand de la Fiscalité énoncées dans le moyen sont, en application de l'article 325 du décret du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, entrées en vigueur le 1er janvier 2015.

34. En cas de modification de la législation fiscale, les dispositions de la nouvelle loi fiscale ne s'appliquent pas aux actes juridiques et situations qui, sous l'empire de l'ancienne loi, sont définitivement accomplis d'un point de vue juridique.

35. Il ressort de la prévention D.1 que le testateur est décédé à Gand, le 6 novembre 2007. C'est alors qu'est née la dette fiscale matérielle, sur la base du Code flamand des droits de succession en vigueur à ce moment. L'infraction déclarée établie sous la prévention D.1 était définitivement accomplie le 24 avril 2008. Le prédécesseur en droit du défendeur s'est constitué partie civile le 20 juin 2012. Par conséquent, les dispositions précitées du Code flamand de la Fiscalité ne sont pas applicables à la demande de la Région flamande visant l'indemnisation des droits éludés.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

36. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Décrète le désistement des pourvois I ;

Casse l'arrêt attaqué, en tant qu'il :

- prononce à charge du demandeur 1 la confiscation d'un montant total de 22.371.092,60 euros comme objet des infractions de blanchiment déclarées établies sous les préventions B.1 et B.3 ;

- prononce à charge du demandeur 2 la confiscation d'un montant total de 26.363.002,50 euros comme objet des infractions de blanchiment déclarées établies sous les préventions B.2 et B.4 ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Rejette les pourvois II pour le surplus ;

Condamne les demandeurs respectivement à trois huitièmes des frais ;

Réserve la décision sur le surplus des frais afin qu'il soit statué sur celui-ci par la juridiction de renvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit février deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le président de section,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170228.3