Court allows home worker's appeal, ruling employer failed to prove work ceased at new location.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation allowed the home worker's appeal against a Brussels labor court decision regarding a contract transfer. The lower court had dismissed the worker's claim for unpaid travel expenses after the employer moved the work site, relying solely on the worker's failure to prove continued home work. The Court found this insufficient because the employer bore the burden of proving the worker had ceased working from home, a fact they failed to demonstrate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1315, 1319, 1320, 1322 du Code civil; Articles 119.1, 119.3, 119.4 de la loi du 3 juillet 1978: The employer claiming no obligation to pay home work expenses must prove the worker ceased working from home; failure to provide such evidence invalidates the dismissal of the worker's claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° S.15.0134.F
T. L.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
ENERGY MANAGEMENT BROKERS LIMITED, société de droit étranger, dont le siège est établi à EC3M 3BD Londres (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), Fenchurchstreet, 30, et ayant en Belgique des bureaux établis à Mont-Saint-Guibert, Axis Parc, rue Fond Cattelain, 2,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 mai 2015 par la cour du travail de Bruxelles.
Le 7 février 2017, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente quatre moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la deuxième branche :
Examinant si le lieu du « siège d'exécution du contrat » de travail transféré par la défenderesse du domicile du demandeur à Waterloo aux locaux de Mont-Saint-Guibert constitue ou non « un élément essentiel [ou] important du contrat de travail », l'arrêt considère qu'il importe que la perte par le demandeur de la qualité de travailleur à domicile résultant de ce transfert « n'entraîne aucun préjudice » et décide que c'« est le cas en la cause » après avoir vérifié seulement que « la suppression de remboursement de frais [liés à l'exécution du travail à domicile] qui ne sont plus exposés ne constitue pas un préjudice ».
Par aucune considération, l'arrêt ne répond aux conclusions du demandeur qui soutenait que les trajets de Waterloo à Mont-Saint-Guibert, ne constituant plus, comme les déplacements qu'il effectuait jusqu'au transfert, du « temps de travail rémunéré tous frais indemnisés », entravaient son organisation professionnelle et familiale et entraînaient un appauvrissement important.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur le quatrième moyen :
Quant à la seconde branche :
L'article 1315 du Code civil dispose, en son premier alinéa, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, en son second alinéa, que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En vertu de l'article 870 du Code judiciaire, chacune des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue.
L'article 119.1, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail dispose que le titre VI de cette loi règle l'occupation des travailleurs à domicile qui, sous l'autorité de l'employeur mais sans qu'ils soient sous la surveillance ou le contrôle direct de cet employeur, fournissent un travail contre rémunération, à leur domicile ou à tout autre endroit choisi par eux.
En vertu de l'article 119.3, 1°, dudit titre VI de cette loi, l'employeur est en principe tenu de mettre à la disposition du travailleur à domicile l'aide, les instruments et les matières nécessaires à l'exécution du travail. L'article 119.4, § 2, 4°, du même titre prévoit que le contrat mentionne le remboursement des frais inhérents au travail à domicile et, l'article 119.6 de ce titre, qu'à défaut de cette mention et de la convention collective de travail visée par cette disposition, un forfait est dû en remboursement de ces frais.
Le remboursement des frais inhérents au travail à domicile prévu par les articles 119.3, 1°, 119.4, § 2, 4°, et 119.6 précités est dû au travailleur qui, comme le prévoit l'article 119.1, § 1er, fournit, sous l'autorité de l'employeur et contre rémunération, un travail à son domicile ou à un autre endroit choisi par lui.
Ces dispositions ne dispensent pas le travailleur, qui demande le remboursement de ces frais, de prouver l'exécution du travail à domicile qu'il allègue.
Le demandeur avait la charge de prouver l'exécution du travail à domicile de juillet à octobre 2010, fait qu'il alléguait à l'appui de sa demande de condamner la défenderesse à lui payer pour cette période l'indemnité prévue par le contrat de travail « pour les frais liés à l'exécution de son contrat de travail à domicile ».
La considération que le demandeur ne prouve pas « avoir continué à travailler à partir de son domicile » pour cette période justifie légalement le rejet de la demande du demandeur.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
En revanche, la défenderesse avait la charge de prouver que le demandeur n'avait pas exécuté le travail à domicile d'avril à juin 2010, fait qu'elle alléguait à l'appui de sa demande de le condamner à rembourser l'indemnité payée pour cette période.
En prononçant la condamnation demandée au motif que le demandeur ne prouvait pas « avoir continué à travailler à partir de son domicile » pour cette période, l'arrêt viole les articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
Quant à la première branche :
Le motif concernant la période de juillet à octobre 2010, vainement critiqué par la seconde branche du moyen, constitue un motif distinct et suffisant du rejet de la demande précitée du demandeur.
Le moyen, qui, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation, est irrecevable à défaut d'intérêt.
Sur les autres griefs :
Il n'y a lieu d'examiner ni les autres branches du premier moyen ni les deuxième et troisième moyens, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il rejette la demande du demandeur en paiement d'indemnités de travail à domicile de juillet à octobre 2010 ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Albert Fettweis, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du vingt-sept février deux mille dix-sept par le président de section Albert Fettweis, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont S. Geubel M.-Cl. Ernotte
M. Lemal M. Delange A. Fettweis
Requête
1er feuillet
REQUETE EN CASSATION
_________________________
Pour : M. Th. L.,
demandeur,
assisté et représenté par Me Jacqueline Oosterbosch, avocate à la Cour de
cassation, dont le cabinet est établi à 4020 Liège, rue de Chaudfontaine, 11
où il est fait élection de domicile,
Contre : La société ENERGY MANAGEMENT BROKERS LIMITED , inscrite à la BCE
sous le n° 0899.668.664, dont le siège est établi au Royaume-Uni, 30 Fenchurch
Street, London EC3M 3BD - UNITED KINGDOM, ayant des bureaux à 1435
Mont-Saint-Guibert, Axis Parc, rue Fond Cattelain, 2,
défenderesse.
A Messieurs les Premier Président et Présidents, Mesdames et Messieurs les Conseillers composant la Cour de cassation,
Messieurs, Mesdames,
Le demandeur a l'honneur de déférer à votre censure l'arrêt prononcé le 12 mai 2015 par la quatrième chambre de la cour du travail de Bruxelles (R.G. n° 2013/AB/728).
2ème feuillet
Les faits et antécédents de la cause, tels qu'ils ressortent des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, peuvent être ainsi brièvement résumés.
Le 2 juin 2005, le demandeur est engagé par John Hall Associates Ltd - dont le siège social est en Grande-Bretagne et qui ne disposait pas à cette époque de locaux en Belgique - tout d'abord dans les liens d'un contrat à durée déterminée de douze mois à partir du 1er juin 2005 puis ensuite d'un contrat à durée indéterminée. L'engagement de départ porte sur une fonction de cadre étant la fonction de "Strategic Executive". L'arrêt analysé retient que le demandeur a été nommé directeur des opérations UE et du développement des produits et s'est vu confier en outre les fonctions de chef de service des bureaux, sans précision de date.
Il était admis par les deux parties que le contrat à durée déterminée prévoyait dans son point 1.3. que "le principal lieu de travail du CADRE sera l'adresse de son domicile en Belgique. La SOCIETE peut également lui demander de «travailler occasionnellement [au] 9, Piries Place, Horcham RH12 1EH (Grande-Bretagne) ou à tout autre endroit raisonnablement requis (par la
SOCIETE). Le CADRE effectuera également les déplacements à tout endroit que la SOCIETE peut lui demander de temps à autres»". Il était également convenu que, pour les frais liés à l'exécution de son contrat de travail à domicile, une indemnité d'un montant mensuel fixe de 714,58 euro lui était allouée, soit 10% de la rémunération convenue.
Le contrat à durée indéterminée a été conclu selon les mêmes termes que le premier à l'exception de certaines modifications qui ne concernent ni le lieu de travail ni l'indemnité pour frais.
A partir du mois de juin 2010, l'entreprise est reprise par la défenderesse. Cette société avait toutefois déjà, dès le mois d'avril 2010, loué des locaux et établi un siège à Mont-Saint-Guibert, à l'occasion de l'engagement de nouveaux travailleurs.
Par courrier du 28 juillet 2010, la défenderesse précise au demandeur que l'indemnité pour frais de travail à domicile ne lui est plus due depuis le mois d'avril. Elle lui demande le remboursement des sommes payées à ce titre pour les mois d'avril, mai et juin et lui indique qu'elle ne paiera
3ème feuillet
plus les indemnités de travail à domicile. Par courrier du même jour, le demandeur indique que les indemnités de travail à domicile doivent continuer à lui être payées, ce qui est refusé par la défenderesse. L'indemnité pour frais s'élevait à cette époque à un montant mensuel de 784,09 euro .
Chacune des parties restant sur sa position, le demandeur constate, le 6 octobre 2010, que la défenderesse a modifié unilatéralement les conditions de travail convenues en lui ôtant sa qualité de travailleur à domicile et les indemnités légales qui l'accompagnent, et, en conséquence, a mis fin irrégulièrement au contrat.
Le 23 novembre 2010, il cite son ex-employeur à comparaitre devant le tribunal du travail de Nivelles aux fins d'obtenir une indemnité compensatoire de préavis estimée à 61.755,66 euro et le remboursement des indemnités pour travail à domicile pour la période du 1er juillet au 6 octobre 2010.
Reconventionnellement, la société réclame au demandeur une indemnité compensatoire de préavis et le remboursement des indemnités pour travail à domicile entre les mois d'avril et de juin 2010.
Par un jugement du 23 mai 2013, le tribunal du travail de Nivelles déboute le demandeur de sa demande. Il déclare la demande reconventionnelle partiellement fondée et condamne le demandeur à payer à la défenderesse une somme de 1 euro au titre d'indemnité compensatoire de préavis ainsi que les indemnités de travail à domicile versées entre le mois d'avril et le mois de juin 2010.
Le demandeur a interjeté appel de ce jugement, la société formant un appel incident quant au montant de l'indemnité compensatoire de préavis.
L'arrêt attaqué confirme le jugement dont appel en ce qu'il a débouté le demandeur de ses prétentions. Il déclare l'appel incident de la défenderesse partiellement fondé et condamne le demandeur à lui payer une indemnité compensatoire de préavis de 28.525,56 euro , outre le remboursement des indemnités de travail à domicile indues. Il le condamne également au paiement des indemnités de procédure de 3.300 euro par instance.
4ème feuillet
A l'encontre de cet arrêt, le demandeur croit pouvoir proposer les moyens de cassation suivants.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Dispositions violées
- l'article 1134 du Code civil,
- les articles 17, 1°, 32, 39, 82 (cette disposition avant son abrogation au 1er janvier 2014 par la loi du 26
décembre 2013, concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne
les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement), 119.1, 119.2, 119.3, 1° et
119. 4, § 2, 5°, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
- l'article 149 de la Constitution.
Décision critiquée
L'arrêt attaqué déboute le demandeur de son action en paiement d'une indemnité compensatoire de préavis évaluée à 61.755,66 euro et le condamne à payer à la défenderesse une indemnité compensatoire de préavis fixée à 28.525,56 euro , pour tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits et plus spécialement que :
"A. l'APPEL PRINCIPAL (DU DEMANDEUR)
1. La Cour estime que la solution du litige réside dans le raisonnement suivant:
a. L'article 2.3. du contrat de travail prévoit explicitement que l'indemnité de travail à domicile est liée aux frais exposés en raison de l'exécution du travail à domicile:
Le CADRE recevra pour les frais liés à l'exécution de son contrat de travail à domicile une indemnité convenue au montant mensuel fixe de 714,58 euro (article 119.4, 4° de la
loi sur les contrats de travail).
5ème feuillet
Il s'en suit que le transfert du lieu d'exécution du contrat de Waterloo à Mont-Saint Guibert entraîne nécessairement la perte du droit à des indemnités destinées à couvrir des frais qui ne sont plus exposés.
La Cour constate que, dans les développements de sa thèse contenue dans ses
dernières conclusions d'appel, (le demandeur) ne soutient à aucun moment avoir continué à travailler à partir de son domicile après le mois d'avril 2010. Il ne le prouve en tout cas pas et n'offre pas d'en apporter la preuve.
b. Pour un cadre dirigeant, le transfert du siège d'exécution du contrat de Waterloo à Mont-Saint-Guibert nécessitant un trajet de 24 minutes et de 26 kilomètres, ne constitue pas une modification d'un élément essentiel, ni même important, du contrat de travail, a fortiori si ce cadre dirigeant est appelé à se déplacer à Londres une fois ou deux par semaine. Il importe peu que, suite à ce transfert, le demandeur ne puisse plus être considéré comme «travailleur à domicile» au sens du titre VI de la loi du 3 juillet 1978 pour autant que cette modification de qualité n'entraîne aucun préjudice, ce qui est le cas en la cause. La suppression de remboursement de frais qui ne sont plus exposés ne constitue pas un préjudice.
c. Le transfert de Waterloo à Mont-Saint-Guibert n'est pas le résultat d'un caprice de l'employeur mais la suite logique du développement de l'entreprise en Belgique et de l'engagement de personnel supplémentaire auxquels (le demandeur) a volontairement participé puisque c'est lui qui a recherché et proposé les nouveaux locaux. (Le demandeur) ne peut prétendre avoir été surpris par une décision de l'employeur à l'exécution de laquelle il a activement contribué, sans protestation pendant plusieurs semaines, sinon plusieurs mois, avant le déménagement effectif.
(...)
(Le demandeur) ne peut donc prétendre (...) à une indemnité compensatoire de
préavis.
Griefs
En vertu de l'article 1134 du Code civil, la convention fait la loi des parties et ne peut être modifiée unilatéralement par l'une d'elles.
Lorsque l'employeur modifie unilatéralement et de manière importante des conditions essentielles du contrat de travail, il y met fin au sens de l'article 32, 3°, de la loi du 3 juillet 1978 et est, en vertu des articles 39, § 1er et 82 de la même loi, redevable d'une indemnité compensatoire de préavis.
6ème feuillet
Il s'ensuit :
Première branche
S'agissant d'un contrat de travail à domicile, le lieu de travail est nécessairement un élément essentiel du contrat. La caractéristique de ce contrat est en effet que le travailleur a le bénéfice d'exécuter son obligation de travailler à son domicile ou sa résidence (article 119.1 de la loi du 3 juillet 1978), ce que confirme l'article 119.4, § 2, 5°, de la même loi qui prévoit que l'écrit doit mentionner le lieu ou les lieux où le travailleur à domicile a choisi d'exécuter son travail. L'obligation du travailleur est, en vertu de l'article 17, 1°, de la loi du 3 juillet 1978, d'exécuter son travail au(x) lieu(x) convenu(s), tandis que l'employeur doit mettre à sa disposition l'aide, les instruments et les matières nécessaires à l'exécution du contrat à domicile (article 119.3, 1° de la même loi).
Il s'ensuit qu'en décidant que le lieu du travail choisi par le demandeur, étant son domicile, n'était pas "un élément essentiel, ni même important, du contrat de travail", l'arrêt attaqué méconnaît la nature spécifique du contrat de travail à domicile telle qu'elle se dégage de ces dispositions. Par voie de conséquence, n'ayant pas décidé légalement que la défenderesse n'avait pas modifié un élément essentiel du contrat et ainsi opéré sa rupture, l'arrêt attaqué viole l'article 1134 du Code civil et les articles 32, 3°, 39, § 1er et 82 de la même loi, applicables au contrat de travail à domicile en vertu de l'article 119.2 de cette loi.
Deuxième branche
L'arrêt attaqué, pour décider que la modification du lieu d'exécution du contrat du demandeur "ne constitue pas une modification d'un élément essentiel, ni même important du contrat de travail" considère qu'"il importe peu que, suite à ce transfert, (le demandeur) ne puisse plus être considéré comme «travailleur à domicile» au sens du titre VI de la loi du 3 juillet 1978 pour autant que cette modification de qualité n'entraîne aucun préjudice ce qui est le cas en cause. La suppression de remboursement de frais qui ne sont plus exposés ne constitue pas un préjudice".
7ème feuillet
Outre le fait que la modification de l'élément caractéristique du contrat de travail à domicile emporte nécessairement le préjudice de la disparition de cette caractéristique que constitue le lieu de travail "à domicile", dans ses conclusions d'appel, le demandeur ne soutenait pas seulement que la modification de sa qualité de travailleur à domicile avait pour conséquence qu'il ne percevait plus l'indemnité pour les frais inhérents à ce travail à domicile, mais il soutenait également que cette modification du lieu d'exécution du travail lui causait un préjudice matériel et moral différent de la suppression du remboursement des frais inhérents au travail à domicile.
Il soutenait ainsi que :
"Le travail à domicile présente des particularités très spécifiques qui en font son attrait. On lira ce qu'écrit Frédéric Robert à ce sujet (Robert F., Le télétravail à domicile, Larcier, 2005, p. 31) : «Le travail à domicile présente de réels avantages pour les parties à la relation de travail». Parmi ces avantages, on peut relever pour le travailleur :
- une plus grande flexibilité dans l'organisation de son temps de travail
- moins de stress
- une meilleure qualité de vie
- un meilleur rapport travail/famille
- l'absence de trafic
- une meilleure autonomie
- une meilleure concentration au travail" (concl. add. et de synth. app., p. 11).
Il rappelait qu'en vertu de son statut de travailleur à domicile, il "ne devait effectuer aucun déplacement pour se rendre à son travail. Ses déplacements étaient du temps de travail rémunéré tous frais indemnisés" (mêmes concl., p. 15). Par contre, la perte de ce statut emportait des déplacements quotidiens qui "entravent à la fois l'organisation professionnelle et familiale (du demandeur) et sont un appauvrissement important (pas de véhicule de société, 70 km/231 = 16.170 km privés ou 4.851 euro /an). (...)
Enfin, (la défenderesse) déduit du fait que (le demandeur) se rendait à Londres et occasionnellement dans les bureaux loués du Regus Business Park de Braine-L'alleud et ensuite dans les bureaux de Mont-Saint-Guibert, que la modification du contrat du concluant n'est pas substantielle. Or, les déplacements (du demandeur) à Londres étaient du temps de travail rémunéré (et étaient sporadiques), ce qui n'est pas le cas d'une navette quotidienne qui s'impute sur du temps réservé à la vie privée. De même les déplacements occasionnels au Regus Business Park étaient du temps de travail rémunéré et sporadiques" (même concl., p. 16).
8ème feuillet
L'arrêt attaqué ne rencontre par aucune considération les conclusions du demandeur sur ce préjudice matériel résultant de ce que, ne partant plus de son domicile comme lieu d'exécution principal du contrat, ses heures de déplacements n'étaient plus considérées comme du temps de travail et ses frais de déplacements n'étaient plus payés et sur les préjudices que la perte de sa qualité de travailleur à domicile lui causait tant dans l'organisation de son temps de travail et donc dans sa vie professionnelle que dans sa vie personnelle et familiale. Il n'est, partant, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).
Par voie de conséquence, il ne décide pas légalement que le lieu d'exécution du travail à domicile n'était pas pour le demandeur un élément essentiel ni même important du contrat et que sa modification unilatérale n'a pas emporté la rupture de ce contrat (violation des articles 1134 du Code civil, 17, 1°, 32, 39, 82, 119.1, 119.2, 119.3, 1° et 119.4, § 2, de la loi du 3 juillet 1978).
A tout le moins, dans la mesure où il pose en règle que la modification unilatérale du lieu de travail et, partant, la perte de la qualité de travailleur à domicile, n'est permise que si cette modification n'emporte aucun préjudice mais qu'il ne vérifie pas la réalité des préjudices invoqués par le demandeur autres que celui de la perte de l'indemnité forfaitaire de remboursement de frais de travail à domicile, l'arrêt attaqué ne permet pas à votre Cour d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision (violation de l'article 149 de la Constitution).
Troisième branche
Il était admis par la défenderesse que le demandeur avait été engagé dans les liens d'un contrat de travail à domicile en tant que "directeur des achats" et que, lors de son engagement : "il a été convenu entre les parties que (le demandeur) remplirait ses obligations à partir de son domicile en Belgique, mais qu'il pourrait être invité à «travailler occasionnellement [au 9], PIRIES Place, Horsham, RH12 IEH (Grande-Bretagne) ou à tout autre endroit raisonnablement requis (par la SOCIETE). Le Cadre effectuera également les déplacements à tout endroit que la SOCIETE peut lui demander de temps à autres» (article 1.3 du contrat de travail)" (sec. concl. app., p. 2).
Les parties ont donc conclu un contrat de travail à domicile nonobstant les fonctions de cadre du demandeur et ses déplacements à Londres.
9ème feuillet
En fondant sa décision que le lieu de travail n'était pas un élément essentiel ni même un élément important du contrat de travail sur ces circonstances, l'arrêt attaqué viole les articles 1134 du Code civil, 17, 1°, 32, 39, 82, 119.1, 119.2, 119.3, 1° et 119.4, § 2, de la loi du 3 juillet 1978.
Quatrième branche
La question si le lieu de travail était pour le travailleur à domicile un élément essentiel du contrat, un élément déterminant de son consentement, ne peut se vérifier à l'aune des conséquences de la modification unilatérale de cet élément par l'employeur.
Il s'ensuit que de la circonstance que le déplacement que le demandeur devait effectuer pour se rendre au siège de Mont-Saint-Guibert ne nécessitait qu'un trajet de 24 minutes et de 26 kilomètres, ne peut se déduire que le lieu d'exécution du contrat à domicile et la qualité de travailleur à domicile qui en est la conséquence, n'étaient pas "un élément essentiel ni même important du contrat".
En fondant sa décision que le lieu de travail n'était pas un élément essentiel ni même un élément important du contrat de travail sur ces circonstances, l'arrêt attaqué viole les articles 1134 du Code civil, 17, 1°, 32, 39, 82, 119.1, 119.2 et 119.4, § 2, de la loi du 3 juillet 1978.
Cinquième branche
Lorsque l'employeur a conclu avec le travailleur un contrat de travail à domicile, soit un contrat dont la caractéristique est que le lieu de travail chez choisi par le travailleur (articles 119.1, 119.3, 1° et 119.4, § 2, de la loi du 3 juillet 1978 combinés avec l'article 17, 1°, de cette loi), ce contrat fait la loi des parties en vertu de l'article 1134 du Code civil. Si l'employeur estime ensuite que les nécessités de l'entreprise ne justifient plus l'existence d'un contrat de travail à domicile, il ne peut se délier unilatéralement de son engagement en se fondant sur les nécessités de l'entreprise. Il lui appartient de requérir l'accord du travailleur sur cette modification, ou, à défaut, de rompre le contrat moyennant un préavis exécuté selon les modalités convenues ou en payant une indemnité compensatoire de préavis.
10ème feuillet
En se fondant sur les circonstances que, lors de l'engagement du demandeur, John Hall Associates Ltd ne disposait pas de locaux en Belgique et que le transfert du lieu d'exécution n'est pas le résultat d'un caprice de l'employeur mais de la suite logique du développement de l'entreprise en Belgique et de l'engagement de personnel supplémentaire pour en déduire que le lieu d'exécution à domicile du contrat et, partant, la qualité de travailleur à domicile n'étaient pas pour le demandeur "un élément essentiel ni même important du contrat", l'arrêt attaqué viole les articles 1134 du Code civil, 17, 1°, 32, 39, 82, 119.1, 119.2, 119.3, 1° et 119.4, § 2, de la loi du 3 juillet 1978.
Développements du premier moyen de cassation
La première branche du moyen soutient que, lorsque le contrat de travail convenu est un contrat de travail à domicile, le lieu de travail est nécessairement un élément essentiel.
Les travaux préparatoires de la loi du 6 décembre 1996 relative au travail à domicile ont ainsi souligné que : "Le contrat de travail à domicile se distingue (...) des autres contrats de travail par deux éléments (le premier étant que) le travail est effectué par le travailleur dans un lieu qu'il choisit lui-même et qui peut être son domicile ou une de ses résidences" (Doc. parl., Ch., sess. 1995-1996, Rapport fait au nom de la Commission des Affaires sociales, Doc. 232/6 [3]). Il a également été souligné que le contrat de travail à domicile présentait des avantages. Ainsi : "les travailleurs concernés peuvent décider de manière autonome de la répartition de leur temps de travail" (Doc. parl., ch. sess. 1995-1996, rapport doc. 232/6 [6]). "Dès lors qu'il s'agit d'un choix volontaire du travailleur, il est clair que dans la plupart des cas, le travail à domicile représente un avantage en soi pour celui-ci (...). Le travail à domicile rencontre (...) un certain succès chez certains travailleurs en raison des avantages liés à la qualité de vie, au gain de temps, à l'évitement du stress sur le lieu ou sur le chemin du travail" (même Doc., [10]). Il a également été précisé que "Le lieu de travail est considéré comme un des éléments essentiels du contrat de travail. En principe, l'employeur ne pourra donc pas imposer une telle transformation du contrat de travail de manière unilatérale. Il ne pourrait donc pas, sans l'accord des travailleurs concernés, transformer le contrat de travail des travailleurs occupés dans l'entreprise en contrat d'occupation de travailleurs à domicile" (même Doc., [19]). Le même raisonnement vaut dans le sens inverse, à savoir l'interdiction de modifier unilatéralement un contrat de travail à domicile en un contrat de travail dont les prestations sont exécutées dans l'entreprise.
11ème feuillet
Les autres branches du moyen sont proposées à titre subsidiaire.
Les deuxième, troisième et quatrième branches n'appellent pas de développements.
La cinquième branche du moyen soutient qu'il ressort de la jurisprudence de votre Cour que les nécessités de l'entreprise ne permettent pas à l'employeur de se délier unilatéralement de son engagement en portant atteinte à un élément essentiel du contrat.
Ainsi, dans son arrêt du 1er décembre 1980 (Pas., p. 377), votre Cour casse un arrêt de la cour du travail qui s'était fondé, pour décider que l'employeur pouvait obliger unilatéralement le travailleur à effectuer quotidiennement un déplacement de cinquante kilomètres, sur la basse conjoncture économique actuelle et la circonstance que le déplacement garantissait au travailleur la stabilité de son emploi.
Par son arrêt du 7 février 1983 (Pas., n° 324), votre Cour casse un arrêt de la cour du travail ayant décidé que la réduction unilatérale du temps de travail imposée par l'employeur ne constituait pas la modification d'un élément essentiel du contrat au motif que cette décision avait été prise dans le but de réduire les frais, étant donné qu'au cours des dernières années le chiffre d'affaire du travailleur avait considérablement baissé.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Dispositions violées
- l'article 1134 du Code civil,
- les articles 17, 1°, 32, 39, 82, (cette disposition avant son abrogation au 1er janvier 2014 par la loi du 26
décembre 2013, concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne
les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement), 119.1, 119.2, 119.3, 1° et
119.4, § 2, 5°, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
- l'article 149 de la Constitution.
12ème feuillet
Décision critiquée
L'arrêt attaqué déboute le demandeur de son action en paiement d'une indemnité compensatoire de préavis évaluée à 61.755,66 euro et le condamne à payer à la défenderesse une indemnité compensatoire de préavis fixée à 28.525,56 euro , pour tous ses motifs repris à la première branche du moyen et considérés ici comme intégralement reproduits.
Griefs
En vertu de l'article 1134 du Code civil, la convention fait la loi des parties et ne peut être modifiée unilatéralement par l'une d'elles.
Lorsque l'employeur modifie unilatéralement et de manière importante des conditions essentielles du contrat, il y met fin au sens de l'article 32, 3°, de la loi du 3 juillet 1978 et est, en vertu des articles 39, § 1er et 82 de la même loi, redevable d'une indemnité compensatoire de préavis.
Pour décider que la modification unilatérale du lieu d'exécution du contrat de travail au domicile du travailleur et, par voie de conséquence, la perte de sa qualité de travailleur à domicile n'est pas importante, le juge du fond est tenu de vérifier les conséquences que cette modification emporte pour le travailleur et, partant, d'examiner toutes les circonstances invoquées par celui-ci quant aux avantages que le contrat de travail à domicile lui procurait et aux préjudices subis du fait de la perte de sa qualité de travailleur à domicile.
Dans ses conclusions d'appel, le demandeur ne soutenait pas seulement que la modification de sa qualité de travailleur à domicile avait pour conséquence qu'il ne percevait plus l'indemnité pour les frais inhérents à ce travail à domicile, mais il soutenait également que cette modification du lieu d'exécution du travail lui causait un préjudice matériel et moral différent de la suppression du remboursement des frais inhérents au travail à domicile.
13ème feuillet
Il soutenait ainsi que :
"Le travail à domicile présente des particularités très spécifiques qui en font son attrait. On lira ce qu'écrit Frédéric Robert à ce sujet (Robert F., Le télétravail à domicile, Larcier, 2005, p. 31) : «Le travail à domicile présente de réels avantages pour les parties à la relation de travail». Parmi ces avantages, on peut relever pour le travailleur :
- une plus grande flexibilité dans l'organisation de son temps de travail
- moins de stress
- une meilleure qualité de vie
- un meilleur rapport travail/famille
- l'absence de trafic
- une meilleure autonomie
- une meilleure concentration au travail" (concl. add. et de synth. app., p. 11).
Il rappelait qu'en vertu de son statut de travailleur à domicile, il "ne devait effectuer aucun déplacement pour se rendre à son travail. Ses déplacements étaient du temps de travail rémunéré tous frais indemnisés" (mêmes concl., p. 15). Il soutenait que, par contre, la perte de ce statut emportait des déplacements quotidiens qui entravent à la fois l'organisation professionnelle et familiale (du demandeur) et sont un appauvrissement important (pas de véhicule de société, 70 km/231 = 16.170 km privés ou 4.851 euro /an)" (même concl., p. 16).
Il concluait encore que :
"Enfin, (la défenderesse) déduit du fait que (le demandeur) se rendait à Londres et occasionnellement dans les bureaux loués du Regus Business Park de Braine-L'alleud et ensuite dans les bureaux de Mont-Saint-Guibert, que la modification du contrat du concluant n'est pas substantielle.
Or, les déplacements (du demandeur) à Londres étaient du temps de travail rémunéré (et étaient sporadiques), ce qui n'est pas le cas d'une navette quotidienne qui s'impute sur du temps réservé à la vie privée.
De même les déplacements occasionnels au Regus Business Park étaient du temps de travail rémunéré et sporadiques" (même concl., p. 16).
L'arrêt attaqué ne rencontre par aucune considération les conclusions du demandeur sur ce préjudice matériel résultant de ce que, ne partant plus de son domicile comme lieu d'exécution principal du contrat, ses heures de déplacements n'étaient plus considérées comme du temps de travail et ses frais de
14ème feuillet
déplacements n'étaient plus payés et sur le préjudice que la perte de sa qualité de travailleur à domicile lui causait tant dans l'organisation de son temps de travail et donc dans sa vie professionnelle que dans sa vie personnelle et familiale. Il n'est, partant, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).
Par voie de conséquence, il ne décide pas légalement que la modification du lieu d'exécution du contrat emportant la perte de sa qualité de travailleur à domicile n'était pas importante et, partant, n'a pas emporté la rupture de ce contrat (violation des articles 1134 du Code civil, 17, 1°, 32, 39, 82, 119.1, 119.2 et 119.4, § 2, de la loi du 3 juillet 1978).
A tout le moins, dans la mesure où il pose en règle que la modification unilatérale du lieu de travail et, partant, la perte de la qualité de travailleur à domicile, n'est permise que si cette modification n'emporte aucun préjudice mais qu'il ne vérifie pas la réalité des préjudices invoqués par le demandeur autres que celui de la perte de l'indemnité forfaitaire de remboursement de frais de travail à domicile, l'arrêt attaqué ne permet pas à votre Cour d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision (violation de l'article 149 de la Constitution).
Développements du deuxième moyen de cassation
Le deuxième moyen envisage l'hypothèse où le motif de l'arrêt que la modification du lieu de travail du demandeur "ne constitue pas une modification d'un élément essentiel ni même important du contrat de travail" devrait se lire en ce sens que la cour du travail aurait considéré que le lieu de travail était un élément essentiel mais que la modification n'était pas importante. Il est proposé à titre subsidiaire; il paraît en effet au demandeur que la cour du travail a considéré que c'est bien "le transfert du siège d'exécution du contrat", soit le lieu du travail, qui ne modifie pas un élément essentiel, ni même important du contrat. Ce moyen n'appelle pas de développements.
15ème feuillet
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Dispositions violées
- les articles 1134, 1315,1319, 1320, 1322, du Code civil,
- l'article 807 du Code judiciaire,
- les articles 17, 1° et 2°, 32, 39, 82 (cette dernière disposition avant son abrogation au 1er janvier 2014 par la
loi du 26 décembre 2013, concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui
concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement), 119.1,
119.2, 119.3, 1° et 119.4, § 2, 5°, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
- le principe général du droit que la renonciation à un droit est de stricte interprétation et ne peut se déduire
que de faits ou d'actes non susceptibles d'une autre interprétation.
Décision attaquée
L'arrêt attaqué déboute le demandeur de son action en paiement d'une indemnité compensatoire de préavis évaluée à 61.755,66 euro et le condamne à payer à la défenderesse une indemnité compensatoire de préavis fixée à 28.525,56 euro , pour tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits et plus spécialement que :
"La Cour constate que, dans les développements de sa thèse contenue dans ses
dernières conclusions d'appel, le demandeur ne soutient à aucun moment avoir continué à travailler à partir de son domicile après le mois d'avril 2010. Il ne le prouve en tout cas pas et n'offre pas d'en apporter la preuve. (...)
Le transfert de Waterloo à Mont-Saint-Guibert n'est pas le résultat d'un caprice de l'employeur mais la suite logique du développement de l'entreprise en Belgique et de l'engagement de personnel supplémentaire auxquels le demandeur a volontairement participé puisque c'est lui qui a recherché et proposé les nouveaux locaux. Le demandeur ne peut prétendre avoir été surpris par une décision de l'employeur à l'exécution de laquelle il a activement contribué, sans protestation pendant plusieurs semaines, sinon plusieurs mois, avant le déménagement effectif".
16ème feuillet
Griefs
Dans ses conclusions d'appel, le demandeur a soutenu que :
"Après la rupture, par courrier du 18 octobre 2010, (la défenderesse) expliqua que l'installation de bureaux fixes à Mont-Saint-Guibert en Belgique en avril 2010 ne justifiait plus le contrat d'occupation de travailleurs à domicile (...).
Or, (le demandeur) a d'une part continué d'exercer son travail depuis son domicile et ce jusqu'à la fin de la relation de travail et, d'autre part, n'a jamais donné son accord ni sur la perte de sa qualité de travailleur à domicile ni sur la modification de son lieu de travail principal" (concl. add. et de synth., p. 4).
Il a conclu que :
"Les nouveaux bureaux ouvrent en avril 2010; rien n'est modifié dans le type de fonction ou le paiement de la rémunération ou des frais de travail à domicile ni d'ailleurs quant à son lieu de travail qui reste son domicile
- aucune obligation d'être présent au siège de Mont-Saint-Guibert ne lui est notifiée
(...)
(La défenderesse) avance que le modification a eu lieu le 1er avril mais que ce n'est que par courrier du 1er août 2010, soit quatre mois plus tard, que (le demandeur) s'est opposé au fait que les indemnités de travail à domicile ne soient plus payées pour en conclure que sa réaction a été tardive.
Cette analyse ne résiste pas aux faits : entre le 1er avril et le 31 juillet, rien n'avait changé. (Le demandeur) continue à travailler principalement au départ de son domicile et ses indemnités lui étaient payées" (concl. add. et de synth., p. 22).
Le demandeur a également contesté qu'en collaborant à l'installation des bureaux à Mont-Saint-Guibert, il aurait accepté la modification du lieu d'exécution de son propre travail et de sa qualité de travailleur à domicile, soutenant que :
"On ne peut suivre le tribunal :
- en ce qu'il assimile l'installation d'un siège d'exploitation à Mont-Saint-Guibert en «déménagement» alors qu'il s'agit de l'ouverture d'un espace de travail pour permettre à d'autres employés d'y travailler.
- En ce qu'il infère des démarches faites par le (demandeur) en vue d'ouvrir le siège de Mont-Saint-Guibert une volonté du travailleur de modifier son statut alors que (le demandeur) exécutait de la sorte une instruction qui lui était donnée.
17ème feuillet
- En ce qu'il considère incompatible la qualité de travailleur à domicile avec la place réservée (au demandeur) dans l'organigramme alors que la fonction était de facto exercée jusqu'ores depuis le domicile et que, plus généralement, nombre de directeurs dirigent à distance l'une ou l'autre succursale où ils ne sont physiquement présents que très épisodiquement" (concl. add. et de synth., p. 13).
En vertu de l'article 1134 du Code civil, la convention fait la loi des parties et ne peut être modifiée unilatéralement par l'une d'elles.
Lorsque l'employeur modifie unilatéralement et de manière importante des conditions essentielles du contrat de travail, il y met fin au sens de l'article 32, 3°, de la loi du 3 juillet 1978 et est, en vertu des articles 39, § 1er et 82 de la même loi, redevable d'une indemnité compensatoire de préavis.
La poursuite par le travailleur de ses prestations de travail aux conditions modifiées au-delà du délai nécessaire pour prendre attitude au sujet de la conclusion éventuelle d'un nouveau contrat peut impliquer sa renonciation à invoquer la rupture imputable à l'employeur et son accord tacite sur les conditions modifiées.
Encore faut-il : (i) que le travailleur ait effectivement exécuté le contrat aux conditions modifiées et (ii) que cette renonciation se fonde sur des faits ou actes non susceptibles d'une autre interprétation.
Il s'ensuit :
Première branche
S'il a entendu décider que le demandeur avait, en exécutant le contrat de travail aux conditions modifiées au-delà du temps nécessaire pour prendre attitude, renoncé à invoquer la rupture imputable à l'employeur et marqué son accord tacite sur les conditions modifiées, aux motifs que "dans les développements de sa thèse contenus dans ses dernières conclusions d'appel, (le demandeur) ne soutient à
18ème feuillet
aucun moment avoir continué à travailler à partir de son domicile après le mois d'avril 2010", l'arrêt attaqué, ne lit pas dans les dernières conclusions d'appel du demandeur ce qui s'y trouve, violant, partant, la foi qui leur est due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil).
Deuxième branche
En vertu des articles 1315 du Code civil et 807 du Code judiciaire, chacune des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue.
Lorsque les parties ont fixé le lieu de travail principalement au domicile du travailleur, cette convention fait la loi des parties au sens de l'article 1134 du Code civil. L'employeur a l'obligation de faire exécuter le contrat au lieu convenu au domicile convenu étant le domicile du travailleur (articles 119.3, 1° et 119.4, § 2, 5°, de la loi du 3 juillet 1978) et le travailleur a l'obligation d'exécuter le contrat à ce lieu convenu (articles 17, 1° et 119.4, § 2, 5°, de la même loi).
Il s'en déduit que le demandeur n'avait pas à prouver qu'il avait continué à exécuter son contrat à son domicile. Il appartenait au contraire à la défenderesse, qui soutenait qu'en exécutant son contrat de travail au lieu modifié au-delà du temps nécessaire pour prendre attitude, le demandeur avait renoncé à se prévaloir de la rupture et accepté de travailler aux conditions modifiées, de l'établir.
Il s'ensuit que, s'il décide que le demandeur a accepté la modification de son lieu de travail et partant la perte de sa qualité de travailleur à domicile, aux motifs qu'il n'apporte pas la preuve qu'il a continué à exécuter son contrat principalement à domicile à partir d'avril 2010, l'arrêt attaqué viole les articles 1315 du Code civil, 807 du Code judiciaire, 17, 1°, 119.3, 1° et 119.4, § 2, 5°, de la loi du 3 juillet 1978.
Troisième branche
La caractéristique de tout contrat de travail est l'existence d'un lien de subordination. L'article 3 de la loi du 3 juillet 1978 qui, conformément à l'article 119.2, § 1er, de la même loi est applicable au contrat de travail à domicile, donne à l'employeur le droit de diriger le travail du travailleur, de lui donner des ordres et des instructions, tandis qu'en vertu de l'article 17, 1° et 2°, de la loi du 3 juillet 1978, ce travailleur doit agir conformément aux ordres et aux instructions qui lui sont données.
19ème feuillet
Les circonstances que le demandeur a recherché et proposé des locaux et a activement contribué au développement de l'entreprise pendant "plusieurs semaines, sinon plusieurs mois avant le déménagement effectif" peuvent, ainsi que le soutenait le demandeur, s'expliquer par la circonstance qu'en tant que travailleur subordonné, il était tenu d'œuvrer au développement de l'entreprise en agissant conformément aux instructions reçues.
Il s'ensuit que, s'il déduit de ces circonstances que le demandeur a accepté la modification du lieu d'exécution de son propre contrat et a renoncé à invoquer cette modification au titre de comportement équipollent à rupture, l'arrêt attaqué viole le principe général du droit que la renonciation à un droit est de stricte interprétation et ne peut se déduire que de faits ou d'actes non susceptibles d'une autre interprétation, ainsi que les articles 1134 du Code civil, 3 et 17, 2°, de la loi du 3 juillet 1978 applicables au contrat de travail à domicile en vertu de l'article 119.2, §1er, de la loi du 3 juillet 1978.
A tout le moins, l'arrêt attaqué ne rencontre pas les conclusions du demandeur en ce qu'elles soutenaient que, en effectuant des démarches en vue d'ouvrir le siège de Mont-Saint-Guibert, il n'avait fait qu'exécuter les instructions données et n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution) et ne permet pas à votre Cour d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision (violation de l'article 149 de la Constitution).
Développements du troisième moyen de cassation
Le troisième moyen envisage l'hypothèse que, par les motifs de l'arrêt reproduits en tête du moyen, la cour du travail décide que le demandeur a, par son attitude, accepté la modification ou du moins renoncé à invoquer l'existence d'un acte équipollent à rupture.
Il n'appelle pas de développements.
20ème feuillet
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Dispositions violées
- les articles 1235, 1315, 1319, 1320, 1322, 1376 et 1377 du Code civil,
- l'article 807 du Code judiciaire,
- l'article 17, 1°, 119.1, 119.2, § 1er, 119.3, 1°, 119.4, § 2, 4° et 5° et 119.6 , de la loi du 3 juillet 1978 relative
aux contrats de travail.
Décision critiquée
L'arrêt attaqué déboute le demandeur de son action tendant à la condamnation de la défenderesse à lui payer l'indemnité convenue pour les frais liés à l'exécution de son contrat de travail à domicile entre les mois de juillet et d'octobre 2010, soit 2.460,84 euro et dit fondée l'action reconventionnelle de la défenderesse tendant à voir condamner le demandeur au remboursement desdites indemnités pour les mois d'avril à juin 2010, soit 2.352,27 euro , pour tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits et plus particulièrement que :
"L'article 2.3 du contrat de travail prévoit explicitement que l'indemnité de travail à domicile est liée aux frais exposés en raison de l'exécution du travail à domicile : le Cadre recevra pour les frais liés à l'exécution de son contrat de travail à domicile, une indemnité convenue au montant mensuel fixe de 714,58 E (article 119.4, 4° de la loi sur le contrat de travail).
Il s'ensuit que le transfert du lieu d'exécution du contrat de Waterloo à Mont-Saint-Guibert entraîne nécessairement la perte du droit à des indemnités destinées à couvrir des frais qui ne sont plus exposés.
"La Cour constate que, dans les développements de sa thèse contenue dans ses
dernières conclusions d'appel, (le demandeur) ne soutient à aucun moment avoir continué à travailler à partir de son domicile après le mois d'avril 2010. Il ne le prouve en tout cas pas et n'offre pas d'en apporter la preuve. (...)
Le transfert de Waterloo à Mont-Saint-Guibert n'est pas le résultat d'un caprice de l'employeur mais la suite logique du développement de l'entreprise en Belgique et de l'engagement de personnel supplémentaire auxquels le demandeur a volontairement participé puisque c'est lui qui a recherché
21ème feuillet
et proposé les nouveaux locaux. Le demandeur ne peut prétendre avoir été surpris par une décision de l'employeur à l'exécution de laquelle il a activement contribué, sans protestation pendant plusieurs semaines, sinon plusieurs mois, avant le déménagement effectif.
(Le demandeur) ne peut donc prétendre (...) à l'indemnité pour travail à domicile"
et, sur l'appel incident de la défenderesse, que :
"En ce qui concerne l'indemnité de travailleur à domicile, il a été dit ci-dessus que cette indemnité n'était plus due à partir du moment où (le demandeur) n'exerçait plus ses fonctions à partir de son domicile. C'est donc indûment qu'il a bénéficié de celle-ci pendant les mois d'avril à juin 2010".
Griefs
Dans ses conclusions d'appel, le demandeur a soutenu que :
"Après la rupture, par courrier du 18 octobre 2010, (la défenderesse) expliqua que l'installation de bureaux fixes à Mont-Saint-Guibert en Belgique en avril 2010 ne justifiait plus le contrat d'occupation de travailleurs à domicile (...).
Or, (le demandeur) a d'une part continué d'exercer son travail depuis son domicile et ce jusqu'à la fin de la relation de travail et, d'autre part, n'a jamais donné son accord ni sur la perte de sa qualité de travailleur à domicile ni sur la modification de son lieu de travail principal" (concl. add. et de synth., p. 4).
Il a conclu que :
"Les nouveaux bureaux ouvrent en avril 2010; rien n'est modifié dans le type de fonction ou le paiement de la rémunération ou des frais de travail à domicile ni d'ailleurs quant à son lieu de travail qui reste son domicile
- aucune obligation d'être présent au siège de Mont-Saint-Guibert ne lui est notifiée
(...)
(La défenderesse) avance que le modification a eu lieu le 1er avril mais que ce n'est que par courrier du 1er août 2010, soit quatre mois plus tard, que (le demandeur) s'est opposé au fait que les indemnités de travail à domicile ne soient plus payées pour en conclure que sa réaction a été tardive.
Cette analyse ne résiste pas aux faits : entre le 1er avril et le 31 juillet, rien n'avait changé. (Le demandeur) continue à travailler principalement au départ de son domicile et ses indemnités lui étaient payées" (concl. add. et de synth., p. 22).
22ème feuillet
Il s'ensuit que :
Première branche
En déboutant le demandeur de son action en paiement de l'indemnité de travail à domicile pour les mois de juillet au 6 octobre 2010 et en le condamnant à rembourser lesdites indemnités pour les mois d'avril à juin 2006, au motif que "dans les développements de sa thèse contenus dans ses dernières conclusions d'appel, (le demandeur) ne soutient à aucun moment avoir continué à travailler à partir de son domicile après le mois d'avril 2010", l'arrêt attaqué ne lit pas dans les conclusions additionnelles et de synthèse du demandeur ce qui s'y trouve, violant, partant, la foi qui leur est due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil).
Seconde branche
Les caractéristiques du contrat de travail à domicile sont :
(i) qu'en vertu de l'article 119.1, de la loi du 3 juillet 1978, le travailleur choisit le lieu où il va exécuter son contrat, ce que confirme l'article 119.4, § 2, 5°, aux termes duquel l'écrit doit mentionner le lieu ou les lieux où le travailleur à domicile a choisi d'exécuter son travail. Ce lieu est donc celui où le travailleur est tenu de travailler conformément à l'article 17, 1°, de la loi du 3 juillet 1978, rendu applicable au contrat de travail à domicile par l'article 119.2, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978;
(ii) que, en vertu de l'article 119.3, 1°, de la loi du 3 juillet 1978, l'employeur est tenu de rembourser les frais inhérents à l'exécution du contrat de travail à domicile; que le montant de l'indemnité doit être mentionné dans le contrat conformément à l'article 119.4, § 2, 4°, de la loi du 3 juillet 1978 et, qu'à défaut, il doit payer le forfait de 10% de la rémunération prévu par l'article 119.6, de cette loi.
Il s'en déduit :
(i) que la défenderesse, qui soutenait avoir payé indûment les indemnités de frais de travail à domicile entre les mois d'avril et de juin 2010 au motif que le demandeur n'exerçait plus son activité à domicile et qui entendait en obtenir le remboursement sur la base des articles 1235, 1376 et 1377 du Code civil avait, conformément aux articles 1315 du Code civil et 807 du Code judiciaire, la charge de prouver ce fait qu'elle alléguait;
23ème et dernier feuillet
(ii) que la défenderesse, qui soutenait ne plus être tenue de payer les indemnités contractuellement prévues entre le mois de juillet et le 6 octobre 2010, avait la charge de prouver le fait qui la libérait de l'obligation de payer les frais inhérents au travail à domicile.
En disant fondée l'action de la défenderesse en remboursement des frais de travail à domicile pour les mois d'avril à juin 2010 et en déboutant le demandeur de son action en paiement desdits frais pour les mois de juillet au 6 octobre 2010, aux motifs que le demandeur ne prouve pas et n'offre pas d'apporter la preuve qu'il a continué à travailler à domicile à partir du mois d'avril 2010 et que l'indemnité n'est plus due à partir du moment où le demandeur n'exerce plus ses fonctions à partir de son domicile, l'arrêt attaqué viole les articles 1315, 1235, 1376 et 1377 du Code civil, 807 du Code judiciaire et 119.1, 119.3, 1° et 119.4, § 2, 4° et 5°, de la loi du 3 juillet 1978.
PAR CES CONSIDERATIONS,
l'avocate à la Cour de cassation soussignée, pour le demandeur, conclut qu'il vous plaise, Messieurs, Mesdames, casser l'arrêt attaqué; ordonner que mention de votre arrêt soit faite en marge de la décision annulée; renvoyer la cause et les parties devant une autre cour du travail; statuer comme de droit quant aux dépens.
Jacqueline Oosterbosch
Liège, le 7 décembre 2015
Pièce jointe pour l'information de la Cour : le contrat de travail du 31 mai 2005, produit par les deux parties en
pièce 1 de leur dossier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170227.2