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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170224.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170224.3 Généré par l'IA

Court of Cassation allows partial appeal against liability for vehicle defect while dismissing claim against guardian.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170224.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against the first defendant (vehicle guardian) but allowed the appeal against the insurance companies. The lower court rejected the claim by failing to examine whether the vehicle had a defect causing the accident, despite the plaintiff proving the defect existed. The court ruled that the appellate judges erred by not determining if the defect was a cause of the damage, which is required to fully exonerate the guardian.

Regeste Legislator

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Article 1384, alinéa 1er du Code civil; When a claim is based on a defect in a thing, the guardian cannot be fully exonerated unless the court finds the damage would have occurred without that defect.

Mots-clés

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liability for defect presumption of fault concurrent negligence burden of proof vehicle guardian régularité de la procédure recours contre des décisions administratives motif de révision

Dispositions légales citées

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Article 1384, alinéa 1er du Code civil
- indépendamment de la question de savoir si la première défenderesse était la gardienne du véhicule et si le pneu était affecté d'un vice, la responsabilité engagée sur la base de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil n'exclut pas qu'une faute du demandeur ait pu contribuer à la survenance du dommage ;
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Texte complet

N° C.16.0248.N

H. A.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. ROMBOUTS B2B, s.p.r.l.,

2. AMLIN INSURANCE SE,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

3. P&V ASSURANCES, s.c.r.l.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 5 octobre 2015 par le tribunal de première instance d'Anvers statuant en degré d'appel.

Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.

L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

(...)

Sur le fondement du moyen :

5. Celui qui, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, réclame des dommages et intérêts au gardien d'une chose, est uniquement tenu de prouver que la chose était atteinte d'un vice et que ce vice a causé le dommage ; cela n'exclut pas que le dommage puisse aussi avoir été causé par une faute de la victime.

Lorsqu'il existe un concours de responsabilités, l'une fondée sur le vice de la chose, l'autre sur une faute de la victime, le juge qui constate l'existence d'un vice de la chose ne peut décharger le gardien de la chose de toute responsabilité que s'il admet que le dommage se serait aussi produit, tel qu'il s'est réalisé, sans le vice de la chose.

6. Les juges d'appel ont considéré que :

- indépendamment de la question de savoir si la première défenderesse était la gardienne du véhicule et si le pneu était affecté d'un vice, la responsabilité engagée sur la base de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil n'exclut pas qu'une faute du demandeur ait pu contribuer à la survenance du dommage ;

- la preuve que le dommage se serait aussi produit sans la faute de la victime n'est pas faite ;

- il n'est pas exclu que l'accident résulte d'une pression trop basse des pneus, que le demandeur, comme tout chauffeur normalement prudent, aurait dû remarquer ;

- il n'est pas davantage exclu que le demandeur était lui-même responsable de la surcharge du véhicule ;

- ils ne devaient pas se prononcer sur la question de savoir si la première défenderesse était gardienne de la chose et si cette dernière était affectée d'un vice.

7. Les juges d'appel, qui ont rejeté la demande du demandeur au motif qu'il n'est pas exclu qu'il ait lui-même commis une faute en lien causal avec son dommage mais qui ont omis d'examiner si la première défenderesse était la gardienne d'une chose affectée d'un vice et si le vice était une cause du dommage, n'ont pas légalement justifié leur décision.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Décrète le désistement du demandeur de son pourvoi en cassation en tant qu'il est dirigé contre la première défenderesse ;

Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur la demande du demandeur dirigée contre les deuxième et troisième défenderesses et sur les dépens y afférents ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de jugement partiellement cassé ;

Condamne le demandeur aux dépens de la première défenderesse ;

Fixe les dépens de la première défenderesse à zéro euro ;

Réserve le surplus des dépens pour qu'il soit statué sur celui-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Flandre orientale, siégeant en degré d'appel.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Albert Fettweis et Beatrijs Deconinck, les conseillers Geert Jocqué et Bart Wylleman, et prononcé en audience publique du vingt-quatre février deux mille dix-sept par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sabine Geubel et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170224.3