Belgian court quashes insurance appeal ruling for violating intentional fault rule and principle of disposition regarding suicide claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision which had denied insurance coverage for a suicide incident. The appellants argued that the lower court incorrectly equated the insured's intent to die with intent to cause covered damage, violating the statutory exclusion for intentional acts. The court held that suicide involves intent to harm oneself, not third parties or property, and thus does not trigger the intentional fault exclusion. Additionally, the court found the lower court violated the principle of disposition by awarding procedural costs exceeding the insurer's specific request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8, alinéa 1er of the Land Insurance Act of 26 June 1992; The insured's intent to commit suicide does not constitute intentional fault excluding liability for damages caused to third parties or property, as the intent must target covered damage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.15.0243.F
1. F. J.,
2. L. S.,
3. A. S.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile,
contre
AG INSURANCE, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, boulevard Émile Jacqmain, 53,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 avril 2014 par la cour d'appel de Mons.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L'avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Selon l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, applicable au litige, nonobstant toute convention contraire, l'assureur ne peut être tenu de fournir sa garantie à l'égard de quiconque a causé intentionnellement le sinistre.
La faute intentionnelle suppose la volonté de causer un dommage résultant de la réalisation d'un risque couvert par le contrat d'assurance.
L'arrêt constate qu'A. S. était « assuré en responsabilité civile ‘incendie' pour son immeuble [...] auprès de [la défenderesse] » et qu'il disposait « d'une couverture responsabilité civile ‘vie privée' auprès de la même société d'assurance », qu'« il est établi qu'[il] a voulu mettre fin à ses jours en déplaçant une bonbonne de gaz dans sa chambre et en l'ouvrant » et que « l'explosion est la résultante de l'ouverture par A. S. de la bonbonne de gaz, qui a ensuite allumé une cigarette ».
Il considère que la faute intentionnelle d'A. S. est établie dès lors que, s'il « n'a pas voulu le dommage tel qu'il s'est produit, il a voulu cependant un dommage, soit sa mort, ou, à tout le moins, créer une poche de gaz toxique dans un milieu fermé, tout en sachant qu'il pouvait y avoir d'autres dégâts largement prévisibles qu'il ne pouvait pas ne pas avoir acceptés ».
L'arrêt, qui considère que la volonté de l'assuré de causer sa mort ou, à tout le moins, de porter atteinte à sa personne suffit à établir la faute intentionnelle autorisant la défenderesse à refuser sa garantie en qualité d'assureur incendie et responsabilité civile vie privée, sans constater que cette volonté porte sur un dommage couvert par ces contrats, viole l'article 8, alinéa 1er, précité.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section Albert Fettweis et Martine Regout, les conseillers Mireille Delange et Marie-Claire Ernotte, et prononcé en audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont M.-Cl. Ernotte M. Delange
M. Regout A. Fettweis Chr. Storck
Requête
POURVOI EN CASSATION
POUR : 1. F. J.,
2. L. S.,
3. A. S.,
Demandeurs en cassation, assistés et représentés par Me. Hu¬guette Geinger, avocat à la Cour de Cassation, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, rue Quatre Bras 6, chez qui il est fait élec¬tion de domicile,
CONTRE: La société anonyme AG INSURANCE, inscrite à la Banque Carre¬four des Entreprises sous le numéro 0404.494.849 et dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain 53,
Défenderesse en cassation.
* * *
A Messieurs les Premier Président et Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, composant la Cour de Cassation,
Mesdames,
Messieurs,
Les demandeurs ont l'honneur de déférer à la censure de Votre Cour l'arrêt, rendu le 29 avril 2014 par la deuxième chambre de la Cour d‘appel de Mons (2012/RG/1069).
* * *
RETROACTES
1. Le 5 juillet 2006, alors qu'il se trouvait en son habitation à ..., rue ..., Monsieur A. S. contacta par téléphone son fils A. et son épouse F. J., pour leur faire part de ses intentions de suicide.
Chacun de son côté, son fils et son épouse prirent alors la direc¬tion de son domicile.
La porte d'entrée étant fermée, le demandeur se dirigea à l'arrière de l'habitation d'où il parvint à entrer en contact avec son père, le convaincant de lui ouvrir la baie vitrée du patio.
De son côté, Madame F. J. se rendit chez les voisins, estimant préférable de ne pas intervenir compte tenu des relations extrême¬ment tendues entre époux.
Après avoir raisonné son père, fermé la bonbonne de gaz et aéré l'habitation, le demandeur sortit de l'immeuble et se rendit chez les voisins aux fins d'appeler les secours.
Deux pompiers-ambulanciers arrivèrent sur place et, guidés par le demandeur, entrèrent dans l'habitation de Monsieur A. S.. Ils dé¬couvrirent ce dernier, dans la chambre du rez-de-chaussée, assis sur un lit, cigarette allumée dans la main et la bonbonne de gaz ouverte à ses côtés.
Les pompiers ordonnèrent de sortir immédiatement des lieux mais lorsqu'ils passèrent le seuil de l'habitation, alors que le demandeur les suivait mais se trouvait toujours à l'intérieur de l'habitation, une explosion retentit.
Les ambulanciers furent choqués mais non blessés, mais le de¬mandeur fut brûlé sur d'importantes parties de son corps. Monsieur A. S. succomba à ses blessures le lendemain.
2. Monsieur A. S. avait conclu avec la défenderesse une assurance Incendie et une assurance RC vie privée.
3. Par citation du 27 août 2009, Madame F. J. et sa fille L. S. citèrent la défenderesse devant le Tribunal de première instance de Mons en vue d'obtenir sa condamnation à payer une somme de 274.160,92 EUR, à majorer des intérêts, pour les dégâts à l'immeuble hérité.
Le demandeur intervint volontairement dans cette cause en vue d'obtenir la condamnation de la défenderesse à payer, d'une part, la même somme pour les dégâts à l'immeuble hérité et, d'autre part, en vertu de l'assurance RC Vie privée, des dommages-intérêts pour les blessures et brû¬lures subi à la suite de l'explosion.
Par le biais d'un procès-verbal de comparution volontaire du 4 no¬vembre 2009, le demandeur réclama aux demanderesses, à concurrence de leur part dans la succession d'A. S., la réparation de son dom¬mage corporel et la désignation, avant dire droit, d'un expert.
La défenderesse intervint volontairement dans cette deuxième cause. Par voie de conclusions, les demanderesses ont introduit, pour le dommage corporel, une demande en garantie subsidiaire contre la défende¬resse.
Par jugement du 4 octobre 2011, le Tribunal de première instance de Mons a joint les deux causes pour connexité et a ordonné une réouverture des débats afin que les parties s'expliquent quant à leur choix, relatif à leur option héréditaire, à propos de la succession d'A. S..
A l'audience du 3 avril 2012, tous les héritiers ont déclaré avoir accepté purement et simplement la succession.
Par jugement du 22 mai 2012 le Tribunal de première instance de Mons a déclaré les demandes contre la défenderesse non fondée. Il a par contre déclaré fondée la demande du demandeur contre les demanderesses et a condamné ces dernières, jusqu'à concurrence de leur part respective dans l'actif successoral de Monsieur A. S., à indemniser le de¬mandeur des dommages qu'il a subis à la suite de l'explosion de la maison de son père (à l'exclusion de la valeur de ces dommages correspondant à sa propre quote-part dans la succession), soit un montant provisionnel de 1 EUR chacune. Le tribunal a désigné un expert pour déterminer l'étendue du dom¬mage corporel du demandeur.
Les défenderesses interjetèrent appel du jugement du 22 mai 2012. Le demandeur forma appel incident par conclusions.
Par arrêt du 29 avril 2014, la Cour d'appel de Mons déclara les appels non fondés, confirma le jugement dont appel en toutes ses dispositions et renvoya la cause en prosécution de cause pour la suite à donner à la de¬mande originaire du demandeur dirigé contre les demanderesses, pour son dommage corporel.
Les demandeurs estiment pouvoir présenter les moyens de cas¬sation suivants à l'encontre de cet arrêt du 29 avril 2014.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Disposition violée
L'article 8, al.1er de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, avant son abrogation par la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.
Décision attaquée
Dans l'arrêt entrepris, la Cour d'appel de Mons déclare l'appel principal des demanderesses F. J. et L. S. et l'appel incident du demandeur A. S. dirigés contre la défenderesse non fondés.
En confirmant le jugement dont appel, rendu le 22 mai 2012 par le Tribunal de première instance de Mons, la cour d'appel déclare non fondées
- la demande des demandeurs tendant à entendre condamner la défende-resse, en sa qualité d'assureur RC Incendie de Monsieur A. S., à payer la somme de 274.160,92 EUR, à majorer des in-térêts mora-toires et judiciaires, à la succession de Monsieur A. S. pour les dégâts à l'immeuble hérité,
- la demande du demandeur tendant à entendre condamner la défende¬resse, en sa qualité d'assureur RC Vie privée de Monsieur A. S., à l'indemniser du dommage corporel subi à la suite de l'explosion,
- la demande des demanderesses tendant à entendre condamner la dé¬fen-deresse, en sa qualité d'assureur RC Vie privée de Monsieur A. S., à les garantir de toutes les condamnations qui seraient pronon-cées à leur encontre au profit du demandeur.
La cour d'appel condamne
- les demanderesses à payer à la défenderesse les dépens d'appel de cette dernière, relatifs à ce lien d'instance entre eux, liquidés à une in¬demnité de procédure de 7.700 EUR,
- le demandeur à payer à la défenderesse les dépens d'appel de cette dernière, relatifs à ce lien d'instance entre eux, liquidés à une indemnité de procédure de 7.700 EUR.
La cour d'appel appuie ces décisions sur les motifs suivants :
« I. Antécédents
A. S. a été assuré en RC Incendie pour son immeuble sis à ..., rue ... auprès de (la défenderesse) et a disposé, par ailleurs, d'une couverture RC Vie privée auprès de la même société d'assurance ;
Le 5 juillet 2006, A. S. s'est retranché dans une pièce de son ha-bitation et a ouvert une bonbonne de gaz, placée à côté de lui, tout en télé¬phonant à son fils A. S. pour lui faire part de ses intentions de se suicider ;
A. S. a réussi à entrer en contact avec son père, à le retirer de l'immeuble, et à fermer la bonbonne de gaz ;
Pendant que A. S. est occupé à appeler des secours, son père A. S. a réintégré les lieux et rouvert la bonbonne de gaz ;
Ayant allumé une cigarette, lors de l'arrivée des deux ambulanciers accompa¬gnés de son fils A. S., A. S. a provoqué un explo¬sion qui a soufflé son immeuble et l'a blessé grièvement ainsi que son fils ;
A. S. a succombé à ses blessures le 6 juillet 2006 ;
Par citation du 27 août 2009, (les demanderesses), épouse et fille d'A. S., ont assigné (la défenderesse), devant le premier juge, en vue d'obtenir sa condamnation à leur payer, pour les dégâts à l'immeuble hérité, une somme de 274.160,92 EUR, à majorer des intérêts depuis le 20 novembre 2007 et des dépens (RG 09/2580) ;
Par requête du 10 novembre 2009, (le demandeur) a fait intervention volon¬taire dans cette cause en vue d'obtenir la condamnation de (la défenderesse) à lui payer, pour les dégâts à l'immeuble hérité, la même somme de 274.160,92 EUR en principal et une autre somme de 10.000 EUR provision¬nelle pour le couvrir de son dommage corporel ;
Par le biais d'un procès-verbal de comparution volontaire du 4 novembre 2009, (le demandeur) a réclamé (aux demanderesses), à concurrence de leur part dans la succession d'A. S., la réparation de son dommage corporel et la désignation, avant dire droit, d'un expert judiciaire (RG/3256) ;
Par requête du 25 janvier 2010, (la défenderesse) a fait intervention volontaire dans cette 2ème cause ;
Par voie de conclusions, (le demandeur) a étendu, dans cette 2ème cause, sa demande de condamnation pour son dommage corporel à (la défenderesse) ;
Par voie de conclusions, (les demanderesses) ont introduit, pour ce même dommage corporel, une demande en garantie subsidiaire contre (la défende¬resse) ;
Par jugement contradictoire du 4 octobre 2011, le premier juge a joint les deux causes pour connexité et a ordonné une réouverture des débats afin que les parties s'expliquent quant à leur choix, relatif à leur option héréditaire, à pro¬pos de la succession d'A. S. ;
A l'audience du 3 avril 2012, tous les héritiers d'A. S., (les deman-deurs), ont déclaré avoir accepté purement et simplement la succession d'A. S. ;
Par jugement contradictoire du 22 mai 2012, le premier juge a déclaré non fon¬dées, les demandes originaires (des demanderesses), dirigées contre (la défen¬deresse), ainsi que celles (du demandeur), dirigées contre le même assureur, tout en déclarant fondée la demande originaire de ce dernier, dirigée contre (les demanderesses), lesquelles ont été condamnées au paiement d'une somme d'un euro provisionnel, chacune, à faire valoir sur leur condamnation ultérieure, limitée à leur quote-part dans la succession d'A. S. ;
Par le même jugement, le premier juge a désigné, du chef de cette dernière demande, un expert judiciaire pour déterminer l'étendue du dommage corporel (du demandeur) ;
Par requête déposée le 28 novembre 2012, (les demanderesses) ont interjeté appel, de ce dernier jugement, contre (la défenderesse) afin que soit déclarée fondée leur demande originaire, relative aux dégâts à l'immeuble, et pour que cette dernière les garantisse de toute condamnation prononcée, contre elles, dans le cadre de la demande (du demandeur) relative à son dommage corpo¬rel ;
Par la même requête, (les demanderesses) ont également interjeté appel contre (le demandeur) afin que la demande originaire de ce dernier, dirigée contre elles, pour son dommage corporel, soit déclarée non fondée ;
Par conclusions, (le demandeur) a introduit un appel incident, dirigé contre (la défenderesse), afin que soit déclarée fondée sa demande originaire, dirigée contre elle, pour les dégâts à l'immeuble et pour son dommage corporel ;
II. Discussion
(...)
B) Quant aux demandes originaires de (des demandeurs) pour les dégâts à l'immeuble en leur qualité d'héritiers S.
(La défenderesse) refuse d'indemniser les héritiers de leur assuré, A. S., pour le sinistre ayant ravagé son immeuble au motif que ce der¬nier a commis une faute intentionnelle ;
En effet, l'article 8, alinéa 1, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre dispose, à propos de la faute intentionnelle, que : "Nonobstant toute convention contraire, l'assureur ne peut être tenu de fournir sa garantie à l'égard de quiconque a causé intentionnellement le sinistre" ;
1- Encore faut-il déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par la notion de "faute intentionnelle" ;
Dans un arrêt récent, la Cour de cassation, revenant sur une jurisprudence anté¬rieure qui entretenait une certaine confusion entre la faute lourde et la faute in¬tentionnelle, a clarifié avec justesse sa définition de la faute intentionnelle : "Aux termes de l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assu¬rance terrestre, nonobstant toute convention contraire, l'assureur ne peut être tenu de fournir sa garantie à l'égard de quiconque a causé intentionnellement le sinistre. Au sens de cette disposition, un sinistre est intentionnellement causé dès lors que l'assuré a sciemment et volontairement causé un dommage. Pour l'application de cette disposition, il n'est pas requis que l'assuré ait eu l'intention de causer le dommage tel qu'il s'est produit" (Cass., 24 avril 2009, R.D.C., 2010, 56) ;
"Cet arrêt remet les pendules à l'heure puisque la Cour de cassation ne se con¬tente plus d'un dommage "raisonnablement prévisible". Il faut que l'assuré ait cau¬sé sciemment et volontairement un dommage" (J-L. Fagnart, "La notion de sinistre intentionnel : l'harmonie retrouvée", Bull.Ass., 2010, 43) ;
"Cet arrêt a déjà fait l'objet de plusieurs commentaires. Certains auteurs y voient un rétrécissement du champ d'application donné au concept, puisque l'assuré doit avoir causé volontairement et sciemment le dommage et qu'il ne suffit manifes¬tement plus que le dommage soit raisonnablement prévisible. Jean-Luc Fagnart et Bernard Dubuisson estiment que la cour apporte une clarification nécessaire à sa définition en ne se contentant plus d'un dommage raisonnablement prévisible. Nous les rejoignons sur ce point. En effet, la Cour de cassation s'est, semble-t-il, rendue compte que son ancienne formulation pouvait être mal comprise. Elle a décidé d'omettre certains termes qui pouvaient être considérés comme ambi-gus ("comportement à risques" et "dommage raisonnablement prévisible" ). La Cour de cassation a donc préféré mettre en évidence la volonté de causer un dommage. Par cet arrêt, la cour a précisé sa définition de faute intentionnelle ce qui permettra sûrement à l'avenir une application plus aisée de cette notion par les cours et tribunaux" (P Colson, "Le fait intentionnel en matière d'assu¬rance", J.L.M.B. 2010, 1165-1166) ;
Ainsi, pour qu'il y ait une faute intentionnelle, il ne suffit donc plus que le dom¬mage causé par l'assuré, à la suite de son comportement volontaire, ait été raisonnablement prévisible, mais il faut également, qu'à tout le moins, un dommage ait été voulu ou accepté par l'assuré, même si ce n'était pas celui qui est survenu in concreto (B. Dubuisson, "La faute intentionnelle en droit des assurances- L'éclairage du droit pénal, RGAR, 2010, 14586-6) ;
Il reste qu'il doit y avoir un lien entre le dommage voulu et celui qui s'est réali¬sé in concreto;
Il faut raisonner par analogie avec les principes de droit pénal qui font appel à la notion de dol indirect ;
Ceci fait dire, à juste titre, par le professeur Dubuisson, que : "La faute inten¬tionnelle en droit des assurances peut être rapprochée du dol général au sens pénal du terme. Elle en comporte tous les éléments : l'imputabilité et la volonté délibérée de causer un dommage. Au dol général, on assimilera le dol indirect et le dol éventuel. Il n'est donc pas nécessaire que le dommage ait été voulu dans tous ses éléments. Par contre, il est nécessaire que la possibilité d'un dommage ait été prévue et acceptée comme telle. Le fait que le dommage survenu ne soit pas celui escompté n'y change rien" (B. Dubuisson, "La faute intentionnelle en droit des assurances- L'éclairage du droit pénal, RGAR, 2010, 14586-6, n°22) ;
C'est ainsi, qu'à propos d'un cas analogue au cas d'espèce, il a été dit, à bon droit, que: " L'exemple classique est celui de la personne qui veut se suicider en s'asphyxiant au gaz. Elle calfeutre son appartement et ouvre les robinets de gaz ; alors qu'elle est déjà asphyxiée, un tiers pénètre dans l'appartement et, voulant allumer la lumière, déclenche une étincelle qui provoque une explosion, avec la conséquence que tout l'immeuble est détruit. La faute intentionnelle du suicidant est-elle responsable de l'explosion et de la destruction de l'immeuble ? La réponse est affirmative. Le suicidant avait la volonté de causer un dommage (sa mort) ; pour obtenir ce résultat, il a créé consciemment une situation dont il accepte nécessairement les conséquences" (C. Paris et J-L Fagnart, "Actualités législatives et jurisprudentielles dans les assurances en général", in CUP 2008, Vol. 106, "Actualités en droit des assurances", p. 55, n° 68) ;
Cela étant précisé, il appartient à l'assureur de démontrer que son assuré a commis une faute intentionnelle, telle qu'elle vient d'être définie (P. Henry et J. Tinant, "Déchéance ou exclusion : de Charybde en Scylla ?, recyclage des FUSL et de PUCL du 19 septembre 2002 sur la loi du 25 juin 1992"11) ;
C'est à la lumière de cet enseignement qu'il faut analyser le cas d'espèce sur la base des témoignages repris dans le dossier répressif et des constatations des verbalisants;
En l'espèce, il est établi qu'A. S. a voulu mettre fin à ses jours en déplaçant une bonbonne de gaz dans sa chambre et en l'ouvrant ;
Sa résolution suicidaire ne fait pas l'ombre d'un doute et il n'est contesté par personne que l'explosion est la résultante de l'ouverture par A. S. de la bonbonne de gaz qui a ensuite allumé une cigarette ;
Cette résolution est d'autant plus flagrante que (le demandeur) précise que, dans un premier temps, il a fermé la bonbonne de gaz, en sortant son père A. S. de l'immeuble, avant que celui-ci ne réintègre les lieux en rouvrant une deuxième fois cette bonbonne de gaz ;
Les deux ambulanciers N. P. et F. C. ont précisé, de con¬cert, que lorsqu'ils sont arrivés sur place, juste avant l'explosion, ils ont enten¬du le gaz sortir de la bonbonne, ce qui prouve la réouverture de celle-ci par A. S. ;
De même, l'expert D. B., mandaté par le parquet, a signalé que la bon-bonne de gaz était vide et avait été fermée par les pompiers, après l'explosion et l'incendie, ce qui démontre qu'elle avait été réouverte par A. S. ;
Il est donc établi qu'A. S. a voulu un dommage précis, sa propre mort et, à tout le moins, créer une poche de gaz toxique dans un milieu fermé, et ne pouvait ainsi pas ignorer, compte tenu du moyen utilisé, les risques d'explo¬sion de son immeuble et les dangers qu'il pouvait faire courir à des tiers, même si son objectif n'était pas de blesser son fils ou de démolir son immeuble ;
Ainsi, si A. S. n'a pas voulu le dommage tel qu'il s'est produit, il a voulu cependant un dommage, soit sa mort ou, à tout le moins, créer une poche de gaz toxique dans un milieu fermé, tout en sachant qu'il pouvait y avoir d'autres dégâts largement prévisibles qu'il ne pouvait pas ne pas avoir accep¬té, sous réserve de la perte de son discernement qui est analysé ci-après ;
2- Pour s'opposer à l'application de la faute intentionnelle, invoquée par (la dé¬fenderesse), les héritiers d'A. S. soutiennent, par ailleurs, que même si ce dernier a eu la résolution de se suicider, il n'a pas pu commettre une faute intentionnelle compte tenu de son déséquilibre mental avéré l'ayant rendu incapable du contrôle de ses actes ;
De plus, au niveau de la charge de la preuve, les héritiers d'A. S. invoquent le fait que, dès lors que la faute qui est imputée à ce dernier est de nature pénale, ce sont les règles du droit pénal qui doivent s'appliquer et, par¬tant, puisqu'ils font état d'une cause de justification, la démence, c'est à l'assu¬reur qui s'appuie sur une cause de déchéance qu'il appartient de démontrer que cette cause de justification ne tient pas et qu'il subsiste une faute inten¬tionnelle dans le chef de son assuré ;
A cet égard, il ne faut pas confondre intention et libre arbitre ;
Ce n'est en effet pas parce qu'A. S. a bien eu l'intention de se sui¬cider qu'il a eu automatiquement le discernement nécessaire pour comprendre la portée de cet acte et les éventuelles conséquences prévisibles de celui-ci ;
A ce sujet, il a été écrit, à juste titre, que : "La faute intentionnelle suppose, comme toute faute, qu'elle ait été commise librement et consciemment. Cet élé¬ment doit cependant être distingué de la résolution criminelle ou délictueuse. L'existence de la résolution de commettre un acte n'efface pas l'exigence du dis¬cernement sans lequel il ne saurait y avoir d'imputabilité ni de faute. A défaut de démontrer que le dément a commis l'acte dommageable dans un intervalle de lucidité, il ne saurait être question de faute intentionnelle. Le droit pénal conforte en tout point cette analyse. En vertu de l'article 71 du Code pénal en effet, il ne peut y avoir imputabilité pénale de l'acte à l'agent lorsque celui-ci est en état de démence au moment des faits. Un acquittement prononcé sur le fondement de l'article 71 du Code pénal devrait donc faire obstacle à l'existence d'une faute intentionnelle au sens du droit des assurances. C'est dans ce sens que s'est prononcé récemment la Cour de cassation (Cass., 12 février 2008, R.D.C., 2008, p. 773)" (B. Dubuisson, "La faute intentionnelle en droit .des assurances L'éclairage du droit pénal, RGAR, 2010, 14586-5, n°15) ;
Encore faut-il déterminer si A. S. était frappé ou non de démence le jour des faits ;
II faut, à ce stade, déterminer qui a la charge de la preuve de cet état de dé¬mence supposé d'A. S. ;
Comme il a été dit ci-dessus, c'est à l'assureur qu'il appartient de démontrer la faute intentionnelle qu'il invoque et, s'agissant d'une faute de nature pénale, en respectant les règles du droit pénal ;
En effet, comme l'enseigne la Cour de cassation "Lorsqu'une action en justice devant le juge civil est fondée sur une infraction à la loi pénale, ce sont les règles de la preuve en matière répressive qui sont applicables ; qu'en cette matière, la preuve du fait litigieux peut être établie par toutes voies de droit" (Cass., 2 janvier 2003, J.L.M.B., 2003, 587) ;
Or, en l'espèce, les héritiers d'A. S. invoquent une cause de justi-fication qu'ils ne doivent pas démontrer si du moins celle-ci peut avoir une cer¬taine crédibilité à la lecture du dossier ;
A ce sujet, la Cour de cassation précise, à bon droit, que : "lorsqu'une action en justice devant le juge civil est fondée sur une infraction à la loi pénale, c'est au demandeur à l'action qu'incombe la preuve de l'imputabilité de cette infraction au défendeur ou de l'inexistence de la cause de justification alléguée par ce dernier, pour autant que cette allégation ne soit pas dépourvue de tout élément permet¬tant de lui accorder crédit" (Cass., 22 décembre 1995, Pas., 1995, I, 1195) ;
En l'espèce, il n'existe aucune procédure pénale ou civile permettant d'établir qu'A. S. était en état de démence le jour de l'accident ;
II n'est fait état d'aucune mesure judiciaire particulière prise à l'égard d'A. S. et aucun élément précis n'est démontré concernant un déséqui-libre mental ayant affecté son discernement ;
Tout au plus, plusieurs déclarations font état de la dépression et du comporte¬ment suicidaire d'A. S. et un dossier médical le concernant con¬firme une dépression chronique, depuis plus de dix ans avant les faits, ainsi que divers problèmes de santé ;
Ni les problèmes physiologiques, ni la dépression ancienne d'A. S., datant de plus de dix ans, ne permettent d'en déduire une perte de dis-cernement dans son chef ;
Les seuls éléments relevés par les héritiers d'A. S. démontrent, certes, une fragilité psychique, mais ne font aucunement preuve d'un état de démence tel qu'il y aurait eu chez ce dernier une perte de contrôle de ses actes l'empêchant de poser un acte intentionnel ;
Au contraire, le dossier montre, toute la préparation méthodique effectuée par A. S. pour poser son acte (éloignement de l'épouse par télé¬phone, déplacement de la bonbonne de gaz, fermeture des portes et maintien des clefs dans la serrure...) ainsi que sa détermination morbide démontrée par le fait que ce dernier a réouvert le robinet de la bonbonne de gaz qui avait été fermé par son fils ;
L'ancienneté de plus de dix ans de la dépression d'A. S. accrédite aussi l'idée que celui-ci a dû continuer à disposer d'un pouvoir de discernement pendant toutes ses années lors desquelles aucune mesure particulière n'a été prise à son encontre, ce dernier continuant à mener une vie professionnelle et sociale normale ;
Sous peine de déresponsabiliser tous les dépressifs pour tous les actes qu'ils posent, il n'y a pas lieu en l'absence du moindre élément, à ce sujet, d'en dé¬duire une perte de discernement automatique ;
II n'y a pas lieu de confondre dépression et démence et l'une n'entraîne abso¬lument pas automatiquement l'autre ;
Il n'existe donc, en l'espèce, aucun élément permettant d'apporter un début de crédit à la cause de justification alléguée par les héritiers d'A. S. lesquels se limitent à prouver la dépression, et non la démence ;
Si les héritiers d'A. S. ne doivent pas prouver la cause de justifi¬cation alléguée, ici la démence de ce dernier, ils doivent cependant se fonder sur un minimum d'éléments pouvant permettre de croire en leurs allégations, ce qui n'est pas le cas ;
Partant, il y a lieu de conclure qu'effectivement A. S. a bien commis librement et sciemment une faute intentionnelle privant ses héritiers du bénéfice de l'assurance incendie souscrite auprès de (la défenderesse) ;
Il convient de confirmer le jugement dont appel sur ce point ;
C) Quant à la demande incidente originaire (du demandeur), dirigée contre (la défenderesse), assureur RC Vie privée d'A. S., pour le dommage corporel subi
(Le demandeur), se fondant sur l'assurance Vie privée souscrite par son père A. S., a également introduit une demande incidente de couver¬ture de son dommage corporel subi à la suite de l'explosion provoquée par la faute commise par son père, contre (la défenderesse) ;
(Le demandeur) se fonde ainsi sur les articles 68 et 86 de la loi du 25 juin 1992 sur les assurances terrestres qui consacrent le principe de l'action di¬recte de la personne lésée ;
La situation d'un tiers, personne lésée, agissant dans le cadre d'une action di¬recte, est gérée, quant à elle, par l'article 87 de la loi du 25 juin 1992, qui énonce que :
" §1er. Dans les assurances obligatoires de la responsabilité civile, les excep¬tions, franchises, nullités et déchéances dérivant de la loi ou du contrat, et trouvant leur cause dans un fait antérieur ou postérieur au sinistre, sont inop¬posables à la personne lésée. Sont toutefois opposables à la personne lésée l'annulation, la résiliation, l'expiration ou la suspension du contrat, intervenues avant la survenance du sinistre,
§2. Pour les autres catégories d'assurances de la responsabilité civile, l'assu¬reur ne peut opposer à la personne lésée que les exceptions, nullité et dé¬chéances dérivant de la loi ou du contrat et trouvant leur cause dans un fait antérieur au sinistre..." ;
En l'espèce, il s'agit d'une assurance non obligatoire, qui doit se voir appliquer l'article 87 §2 de la loi précitée, de telle sorte que (la défenderesse) peut op¬poser à la victime (le demandeur) la faute intentionnelle prouvée commise par leur assuré A. S. antérieurement à l'explosion de l'immeuble ;
"Au sens de l'article 87, §2, la faute intentionnelle est un fait antérieur au si¬nistre" (Cass., 18 novembre 2011, Pas., 2011, I, p.2554) ;
En l'espèce, comme précisé ci-dessus, il est établi qu'A. S. a bien commis une faute intentionnelle, en voulant se donner la mort et en créant une poche de gaz à une date antérieure au sinistre, et ce en ayant eu conscience de pouvoir blesser des tiers ;
Même, s'il est certain qu'A. S. n'a pas voulu blesser son fils, il ne pouvait pas exclure cette hypothèse surtout qu'il l'a appelé pour le faire venir sur place après avoir mis en œuvre sa résolution suicidaire en ouvrant une bonbonne de gaz ;
Il importe peu que la personne blessée, son fils (le demandeur) n'était pas visé dans sa résolution suicidaire ;
Il y a lieu d'appliquer la notion d'aberratio ictus retenue en droit pénal ;
Ainsi, a-t-il été écrit, à juste titre, que : "Qu'en est-il enfin de l'aberratio ictus ou de l'imputabilité d'un coup retombé sur un tiers ? La jurisprudence pénale a tendance à aligner le régime du coup dévié sur la règle relative à l'erreur sur la personne. Celle-ci n'a pas pour effet d'exonérer l'auteur de son dol, puisque la qualité de la personne atteinte n'est pas érigée par la loi en élément constitutif de l'infraction ou en cause d'aggravation. L'erreur sur la personne ne réduit nullement la volonté coupable. Le même raisonnement doit être tenu pour la faute intentionnelle en droit des assurances. II nous semble par conséquent que l'assuré qui poursuit son épouse pour lui porter des coups et qui, à défaut de la rattraper porte ces coups à un passant dans un accès de fureur ou sim¬plement par erreur, commet une faute intentionnelle au sens du droit des as¬surances" (B. Dubuisson, "La faute intentionnelle en droit des assurances L'éclairage du droit pénal", R.G.A.R., 2010, p.14586, n°21) ;
Sur la base des mêmes principes qui précèdent, c'est à juste titre que le pre¬mier juge a rejeté également cette demande incidente originaire (du deman¬deur), dirigée contre (la défenderesse), relativement à son dommage corpo¬rel ;
(...)
E) Quant à la demande en garantie (des demanderesses), dirigée contre (la défenderesse), pour le dommage corporel subi par (le demandeur)
Pour les motifs exposés ci-avant, il y a lieu de rejeter cette demande en garan¬tie (des demanderesses), dirigée contre (la défenderesse), cette dernière ne devant pas couvrir le dommage corporel subi par (le demandeur) eu égard à la faute intentionnelle commise par son assuré A. S. » (arrêt, pp. 3-14).
Griefs
1. L'article 8, al. 1er de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, avant son abrogation par la loi du 4 avril 2014, dispose que, nonobstant toute convention contraire, l'assureur ne peut être tenu de fournir sa garantie à l'égard de quiconque a causé intentionnellement le si¬nistre.
La faute intentionnelle qui exclut la garantie de l'assureur est celle qui implique la volonté de causer un dommage et non simplement d'en créer le risque.
Pour que l'exclusion de la garantie soit acquise à l'assureur, il suf¬fit, mais il faut, qu'un dommage ait été voulu. Cette condition étant remplie, la faute est intentionnelle quand bien même la nature ou l'ampleur du sinistre n'aurait pas été recherché comme tels par l'auteur.
Pour que l'exclusion de la garantie soit acquise à l'assureur, il ne suffit cependant pas que l'assuré ait voulu un dommage quelconque. Il faut que l'assurée ait voulu un dommage couvert par le contrat d'assurance en cause.
2.1 Monsieur A. S. avait conclu avec la défende¬resse une assurance incendie pour son immeuble, sis à ..., rue ... (arrêt, p. 3, al. 1 et p. 11, avant dernier alinéa).
Il résulte de l'article 61 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, avant son abrogation par la loi du 4 avril 2014, que, sauf convention contraire, l'assurance contre l'incendie garantit les biens assurés contre les dégâts causés par l'incendie, par la foudre, par l'explosion, par l'im¬plosion ainsi que par la chute ou le heurt d'appareils de navigation aérienne ou d'objets qui en tombent ou qui en sont projetés et par le heurt de tous autres véhicules ou d'animaux.
Même lorsque le sinistre se produit en dehors des biens assurés, la garantie de l'assurance s'étend, selon l'article 62 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, avant son abrogation par la loi du 4 avril 2014, aux dégâts causés à ceux-ci par :
1° les secours ou tout moyen convenable d'extinction, de préservation ou de sauvetage;
2° les démolitions ou destructions ordonnées pour arrêter les progrès d'un si¬nistre;
3° les effondrements résultant directement et exclusivement d'un sinistre;
4° la fermentation ou la combustion spontanée suivies d'incendie ou d'explo¬sion.
L'article 63 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance ter¬restre, avant son abrogation par la loi du 4 avril 2014, concernant l'assurance du mobilier, dispose que le mobilier assuré qui garnit tout ou partie d'un bâti¬ment comprend, outre celui qui appartient à l'assuré, celui de toutes les per¬sonnes vivant à son foyer, le preneur étant réputé avoir souscrit à leur profit. Les parties peuvent néanmoins convenir d'exclure du mobilier assuré certains meubles déterminés dans le contrat.
Quant à l'assurance des responsabilités connexes, l'article 64 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, avant son abrogation par la loi du 4 avril 2014, dispose que sauf convention contraire, l'assurance des responsabilités encourues par suite d'un sinistre frappant les biens dési¬gnés par le contrat et dont la cause ou l'objet sont mentionnés aux articles 61 à 63 ne couvre pas les dommages résultant de lésions corporelles.
Il ne fut pas contesté en l'espèce que l'assurance « RC Incendie » conclu par Monsieur A. S. ne couvrait pas les dommages corpo¬rels subis par l'assuré ou le décès de celui-ci.
2.2 Monsieur A. S. disposait également d'une assu¬rance RC Vie privée auprès de la défenderesse (arrêt, p. 3, al. 1er).
Le contrat d'assurance de la responsabilité a, en vertu de l'article 77 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, avant son abrogation par la loi du 4 avril 2014, pour objet de garantir l'assuré contre toute demande en réparation fondée sur la survenance du dommage prévu au contrat, et de tenir, dans les limites de la garantie, son patrimoine indemne de toute dette résultant d'une responsabilité établie.
Conformément aux articles 1, 2 et 3 de l'arrêté Royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d'assu¬rance couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle relative à la vie pri¬vée, l'assurance RC Vie privée couvre la responsabilité civile extra contrac¬tuelle (résultant des articles 1382 à 1386bis du Code civil et des dispositions analogues en droit étranger) relative à la vie privée de l'assuré (et des per¬sonnes vivant à son foyer, le personnel domestique et ceux qui, en dehors de toute activité professionnelle, sont chargés de la garde de des enfants ou des animaux).
L'assurance RC Vie privée ne couvre pas le décès de l'assuré.
3. La Cour d'appel de Mons constate dans l'arrêt entrepris que
- il est établi qu'A. S. a voulu mettre fin à ses jours en dépla¬çant une bonbonne de gaz dans sa chambre et en l'ouvrant (arrêt, p. 8, al. 4),
- sa résolution suicidaire ne fait pas l'ombre d'un doute (arrêt, p. 8, al. 5),
- A. S. a voulu un dommage précis, sa propre mort, à tout le moins créer une poche de gaz toxique dans un milieu fermé (arrêt, p. 9, al. 1-2 ; p. 12, avant-dernier alinéa),
- l'explosion - qui a soufflé son immeuble et a blessé grièvement son fils - est la résultante de l'ouverture par A. S. de la bonbonne de gaz qui a ensuite allumé une cigarette (arrêt, p. 8, al. 5 ; p. 3, al. 5),
- A. S. ne pouvait ignorer, compte tenu du moyen utilisé, les risques d'explosion de son immeuble et les dangers qu'il pouvait faire courir à des tiers, même si son objectif n'était pas de blesser son fils ni de démolir son immeuble (arrêt, p. 9, al. 1),
- A. S. savait qu'il pouvait y avoir d'autres dégâts largement prévisibles qu'il ne pouvait pas ne pas avoir acceptés (arrêt, p. 9, al. 2),
- s'il est certain qu'A. S. n'a pas voulu blesser son fils, il ne pouvait exclure cette hypothèse (arrêt, p. 12, in fine et p. 13, al. 1er).
4.1 La cour d'appel constate ainsi que Monsieur A. S. avait la volonté de causer un dommage, c'est-à-dire son propre décès.
Le décès de l'assuré (soit par suicide, soit par une autre cause) n'est pas un dommage assuré dans l'assurance incendie. Il ne s'agit pas da¬vantage d'un dommage assuré dans l'assurance RC Vie privée.
4.2 La constatation que Monsieur A. S. a voulu sa propre mort, ne suffit partant pas pour conclure, dans le cadre de l'assurance incendie et de l'assurance RC Vie privée, qu'il a commis une faute intention¬nelle qui exclut la garantie de l'assureur.
La circonstance que les agissements de Monsieur A. S. ayant causé son décès - dommage voulu par cet assuré, mais non garanti dans l'assurance incendie et l'assurance RC Vie privée - ont entraîné d'autres dommages - le dommage à l'immeuble assuré en incendie et (la res¬ponsabilité extra-contractuelle de Monsieur A. S. pour) le dom¬mage corporel subi par son fils, c'est-à-dire des dommages garantis par l'assurance Incendie et l'assurance RC Vie privée - n'implique pas que le si¬nistre a été causé intentionnellement au sens de l'article 8, al. 1er de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, avant son abrogation par la loi du 4 avril 2014, et que l'assureur n'est pas tenu de fournir sa garantie pour ces autres dommages dans le cadre des assurances Incendie et RC Vie pri¬vée.
Il ne résulte en effet pas des constatations dans l'arrêt entrepris que Monsieur A. S. ait voulu le dommage à son immeuble assuré ou ait eu la volonté de causer des dommages corporels à son fils, ni qu'il avait la volonté de créer un quelconque autre dommage garanti par l'assurance In¬cendie ou par l'assurance RC Vie privée.
Les constatations, selon lesquelles Monsieur A. S.
- ne pouvait ignorer, compte tenu du moyen utilisé, les risques d'explosion de son immeuble et les dangers qu'il pouvait faire courir à des tiers,
- savait qu'il pouvait y avoir d'autres dégâts largement prévisibles qu'il ne pouvait pas ne pas avoir acceptés,
n'impliquent pas qu'il avait la volonté d'endommager son im¬meuble assuré, qu'il avait la volonté de causer des blessures à son fils (et par¬tant d'être tenu civilement responsable de ce dommage) ou qu'il avait la volon¬té de causer un autre dommage garanti par l'assurance Incendie ou par l'assurance RC Vie privée.
4.3 La cour d'appel constate que Monsieur A. S. a voulu un dommage précis, sa propre mort et « à tout le moins, créer une poche de gaz toxique dans un milieu fermé » (arrêt, p. 9, al. 1er).
La constatation que l'assuré a voulu créer une poche de gaz toxique dans d'un milieu fermé, implique qu'il a voulu créer un risque, mais n'implique pas qu'il a voulu créer un dommage (p.ex. une explosion) garanti dans le cadre de l'assurance RC Immeuble ou dans le cadre de l'assurance RC Vie privée.
En constatant que Monsieur A. S. a voulu créer une poche de gaz toxique dans un milieu fermé, la cour d'appel ne constate par¬tant pas qu'il avait la volonté de causer un dommage garanti par l'assurance Incendie et l'assurance RC Vie Privée.
4.4 La décision de la Cour d'appel de Mons, selon laquelle Mon¬sieur A. S. a commis une faute intentionnelle de sorte que, d'une part, ses héritiers sont privés du bénéfice de l'assurance Incendie souscrite auprès de la défenderesse et, d'autre part, la défenderesse ne doit pas, en sa qualité d'assureur RC Vie privée de Monsieur A. S., indemniser le demandeur pour son dommage corporel, ni garantir les demanderesses de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au profit du demandeur, n'est partant pas légalement justifiée (violation de l'article 8, al. 1er de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, avant son abro-gation par la loi du 4 avril 2014).
Développements
1. En vertu de l'article 8, al. 1er de la loi du 25 juin 1992 sur le con¬trat d'assurance terrestre, avant son abrogation par la loi du 4 avril 2014 rela¬tive aux assurances, l'assureur ne peut, nonobstant toute convention con¬traire, être tenu de fournir sa garantie à l'égard de quiconque a causé inten¬tionnellement le sinistre.
Il résulte de la jurisprudence de Votre Cour que la faute intention¬nelle est celle qui implique la volonté de causer un dommage et non simple¬ment d'en créer le risque. Pour que l'exclusion de la garantie soit acquise, il suffit, mais il faut, qu'un dommage ait été voulu. Cette condition étant remplie, la faute est intentionnelle quand bien même la nature ou l'ampleur du sinistre n'aurait pas été recherché comme tel par l'auteur (Cass. 24 avril 2009, Pas. 2009, n° 278 ; Cass. 26 octobre 2011, Pas. 2011, n° 574).
Pour que l'exclusion de la garantie soit acquise à l'assureur, il ne suffit cependant pas que l'assuré ait voulu un dommage quelconque. Il faut que l'assurée ait voulu un dommage couvert par le contrat d'assurance en cause.
La garantie d'assurance sera exclue lorsque l'assuré a voulu un dommage couvert par le contrat d'assurance en cause, sans qu'il soit requis que l'assuré ait eu l'intention de causer intentionnellement le dommage tel qu'il s'est produit.
2. La circonstance que l'assuré dans un contrat d'assurance RC Vie privée se suicide, et a partant la volonté de causer un dommage (son propre décès), n'implique pas que sa responsabilité extra-contractuelle pour des dommages causés à des tiers lors de son suicide sera exclue de la garan¬tie d'assurance.
L'assuré a certes voulu causer un dommage, son propre décès. Dans l'assurance de responsabilité, c'est cependant la volonté de causer un dommage à autrui et non pas à soi-même qui doit être prise en considération pour établir la faute intentionnelle (J.P. Legrand, « Suicide et sinistre intention¬nel », For.Ass. 2013, 220).
3. De même, la circonstance que l'assuré dans un contrat d'assurance incendie se suicide, et a partant la volonté de causer un dom¬mage (son propre décès), n'implique pas que le dommage causé à l'immeuble assuré par l'explosion résultant des agissements du suicidé sera exclu de la garantie d'assurance.
Le décès de l'assuré - dommage voulu par l'assuré - n'est en effet pas un dommage assuré dans l'assurance incendie.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Disposition légale et principe général du droit violés
- l'article 1138,2° du Code judiciaire,
- le principe général du droit, dit « principe dispositif ».
Décision attaquée
Dans l'arrêt du 29 avril 2014, la Cour d'appel de Mons, après avoir déclaré les appels dirigés par les demandeurs contre la défenderesse non fondés, condamne
- les demanderesses à payer à la défenderesse les dépens d'appel de cette dernière, relatifs à ce lien d'instance entre eux, liquidés à une indemnité de procédure de 7.700 EUR,
- le demandeur à payer à la défenderesse les dépens d'appel de cette der¬nière, relatifs à ce lien d'instance entre eux, liquidés à une indemnité de procédure de 7.700 EUR (arrêt, pp, 14-15).
Griefs
Le juge méconnaît le principe dispositif et viole article 1138,2° du Code judiciaire s'il prononce sur des choses non demandées ou adjuge plus qu'il n'a été demandé.
Dans ses conclusions de synthèse d'appel (p. 25), la défende¬resse demanda de déclarer les appels des demandeurs non fondés et de con¬damner dès lors les demandeurs aux frais et dépens de la présente instance en ce compris au montant des indemnités de procédure liquidés au montant de 7.700 EUR.
En condamnant les demanderesses à payer une indemnité de procédure pour l'instance d'appel de 7.700 EUR à la défenderesse et le de¬mandeur à payer une indemnité de procédure l'instance d'appel de 7.700 EUR à la défenderesse, alors que la défenderesse demandait dans ses conclusions de synthèse d'appel de condamner les demandeurs aux frais (indemnités de procédure) liquidés à 7.700 EUR, la cour d'appel statue ultra petita, viole l'article 1138,2° du Code judiciaire et méconnaît le principe général du droit, dit « principe dispositif », consacré par ledit article 1138,2°.
Développements
Les demandeurs se réfèrent à l'arrêt de Votre Cour du 18 sep¬tembre 2014 (C12.0237.F, www.cass.be).
PAR CES CONSIDERATIONS,
L'avocat à la Cour de Cassation soussignée conclut pour les de¬mandeurs à ce qu'il Vous plaise, Mesdames et Messieurs, casser l'arrêt entre¬pris, renvoyer la cause et les parties devant une autre cour d'appel, dépens comme de droit.
Bruxelles, le 5 juin 2015
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170223.7