Court annuls appeal ruling on arrest warrant due to improper detention extension timing violating statutory limits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation annulled the Court of Appeal's decision declaring the arrest warrant irregular and refusing preventive detention. The lower court incorrectly found the warrant invalid because it was served over 24 hours after the initial deprivation of liberty began. The Supreme Court held that the investigating judge's sovereign assessment of whether the initial 24-hour period sufficed for necessary investigative acts is final and cannot be second-guessed by the appellate court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 15bis of the Law of 20 July 1990; Article 442 of the Code of Criminal Instruction: The investigating judge's sovereign discretion regarding the necessity of extending the initial 24-hour deprivation of liberty period is final, and appellate courts cannot substitute their own appreciation for that of the investigating judge to validate such extensions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
N° P.17.0191.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,
demandeur en annulation, sur la base de l'article 442 du Code d'instruction criminelle, d'un arrêt rendu le 2 février 2017, sous le numéro C 94/17, par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation,
en cause
W. J.
inculpé.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Par un réquisitoire reçu au greffe de la Cour le 17 février 2017, le demandeur dénonce, comme contraire à la loi, un arrêt dont il sollicite l'annulation dans les termes suivants :
« A la deuxième chambre de la Cour de cassation,
Le procureur général soussigné a l'honneur de dénoncer à la Cour, dans l'intérêt de la loi et conformément à l'article 442 du Code d'instruction criminelle, l'arrêt du 2 février 2017 passé en force de chose jugée, rendu par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation, en cause de J. W.
Celui-ci a fait l'objet d'un mandat d'arrêt décerné le 15 janvier 2017 par le juge d'instruction de Charleroi du chef de tentative de meurtre.
Par ordonnance du 19 janvier 2017, la chambre du conseil du tribunal de première instance du Hainaut, division Charleroi, a déclaré n'y avoir lieu de maintenir la détention préventive.
Statuant sur l'appel du ministère public, l'arrêt dénoncé constate que le mandat d'arrêt délivré était irrégulier et dit n'y avoir lieu de maintenir la détention préventive.
En application de l'article 31, § 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, une telle décision n'est pas susceptible de faire l'objet d'un pourvoi ordinaire .
Mais, en vertu de l'article 442 du Code d'instruction criminelle, le procureur général près la Cour de cassation peut introduire un pourvoi dans l'intérêt de la loi, même après l'expiration du délai pour le pourvoi ordinaire ou en l'absence de possibilité de pourvoi ordinaire recevable. Un tel pourvoi peut avoir pour objet un arrêt rendu en matière de détention préventive .
La demande en cassation dans l'intérêt de la loi à la requête du procureur général est recevable lorsqu'aucune partie n'a introduit dans le délai légal un pourvoi en cassation recevable et fondé ou lorsque la décision rendue en dernière instance n'est pas susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation recevable .
Aux termes de l'article 15bis de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, le juge d'instruction peut, sur réquisition du procureur du Roi ou d'office, prolonger le délai initial de privation de liberté de vingt-quatre heures d'une nouvelle durée de vingt-quatre heures maximum à compter de la signification de l'ordonnance de prolongation. Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours mais sa régularité pourrait être contestée devant la juridiction d'instruction .
A compter de sa signification, l'ordonnance de prolongation couvre une nouvelle durée maximale de vingt-quatre heures de privation de liberté (art. 15bis, al. 2, de la loi du 20 juillet 1990). Durant la nouvelle période de vingt-quatre heures, la personne a le droit de se concerter (une nouvelle fois) confidentiellement avec son avocat pendant trente minutes (art. 15bis, al. 5) .
Cette prolongation ne peut intervenir qu'une seule fois (art. 15bis, al. 3, de la loi du 20 juillet 1990) et ne concerne que le délai visé aux articles 1er, 1° ou 2° de la loi, à l'exclusion des articles 3 ou 12 : il ne saurait donc être question de prolonger le délai de privation de liberté couvert par un éventuel mandat d'amener et de maintenir la privation de liberté pendant septante-deux heures en cumulant arrestation judiciaire, mandat d'amener et ordonnance de prolongation .
À cet effet, le juge d'instruction doit rendre une ordonnance motivée qui mentionne les éléments qui justifient l'ouverture d'un nouveau délai, à savoir :
1° les indices sérieux de culpabilité relatifs à un crime ou à un délit ;
2° les circonstances particulières de l'espèce.
(art. 15bis, al. 3, de la loi du 20 juillet 1990).
La Cour constitutionnelle a jugé que l'ordonnance de prolongation visée à l'article 15bis de la loi du 20 juillet 1990 est une « ordonnance motivée du juge » au sens de l'article 12, alinéa 3, de la Constitution. En effet, cette ordonnance mentionne des informations qui justifient le début d'un nouveau et unique délai, en particulier les indices sérieux de culpabilité relatifs à un crime ou à un délit et les circonstances particulières de l'espèce. Il est satisfait à l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme si la personne qui a été arrêtée conformément à l'article 5.1.c de la même Convention est immédiatement conduite devant un juge. Ce juge doit entendre personnellement l'inculpé et il doit se prononcer avec la plus grande diligence, selon des critères juridiques, sur l'existence des raisons justifiant l'arrestation ; si ces raisons font défaut, il doit ordonner la mise en liberté. Le délai maximum de quarante-huit heures découlant de l'application de l'article 15bis de la loi du 20 juillet 1990 répond à l'exigence d'immédiateté précitée .
Les circonstances particulières qui permettent de prolonger la privation de liberté durant vingt-quatre heures ne se limitent pas à des circonstances liées au droit à l'assistance d'un avocat. Elles peuvent aussi avoir trait à la nécessité d'accomplir des devoirs d'enquête supplémentaires, parmi lesquels l'audition du prévenu par les services de police, préalablement à sa comparution devant le juge d'instruction .
Suivant la Cour, il ressort des travaux préparatoires de la loi du 13 août 2011 que la prolongation du délai de vingt-quatre heures ne répond pas seulement à la nécessité d'assurer l'exercice des droits de la défense. Elle vise également celle de réaliser les objectifs de police judiciaire et d'enquête ayant justifié la privation de liberté initiale, lorsque le premier délai n'a pas permis de réaliser les actes d'information ou d'instruction requis pour décider de façon appropriée l'élargissement du suspect ou sa mise en détention préventive. Tel peut être le cas lorsque l'état de santé de celui-ci empêche temporairement son audition .
Pour le surplus, il me semble que l'existence des indices sérieux de culpabilité et les circonstances particulières de l'espèce relèvent de l'appréciation souveraine du juge d'instruction et que, dès lors que son ordonnance n'est susceptible d'aucun recours, la juridiction d'instruction n'a pas à substituer sa propre appréciation à celle du juge d'instruction. Dans le cadre du contrôle de la régularité du mandat d'arrêt, elle a seulement pour tâche de vérifier si une ordonnance motivée a bien été rendue conformément aux articles 12, alinéa 3 de la Constitution et 15bis de la loi du 20 juillet 1990 dans le délai initial de garde à vue de vingt-quatre heures, permettant la prolongation de ce délai pour une nouvelle durée de vingt-quatre heures.
Autrement dit, la chambre des mises en accusation ne peut refuser de reconnaître à ladite ordonnance l'effet juridique de prolongation du délai de garde à vue que la loi lui attribue, que si l'ordonnance est affectée d'un vice irrémédiable entraînant la nullité de celle-ci, soit qu'elle n'est pas motivée conformément aux articles 12, alinéa 3, de la Constitution et 15bis de la loi du 20 juillet 1990 en omettant d'indiquer les indices sérieux de culpabilité et les circonstances particulières de l'espèce, soit qu'elle constitue un détournement de procédure destiné à contourner le délai constitutionnel de vingt-quatre heures, soit encore qu'elle n'a pas été signifiée dans le délai initial de vingt-quatre heures.
En l'espèce, l'ordonnance de prolongation du délai de privation de liberté prise par le juge d'instruction de Charleroi le 14 janvier 2017 à 17 heures 55 était motivée comme suit :
‘1. Quant à l'existence d'indices sérieux de culpabilité
Attendu qu'il semble résulter de la déclaration circonstanciée de B.P. que le 13 janvier 2017 à 22 heures 58, alors qu'elle se trouvait dans sa caravane à Estinnes, en compagnie de sa fille W. G. âgée de 6 mois, son ex-compagnon W. J. et père de l'enfant accompagné du frère de ce dernier, W. T., ont fait irruption dans la caravane, se sont emparés de l'enfant et pour ce faire, ont donné des coups à l'aide d'une machette et des coups de poing à B. P..
Que celle-ci est hospitalisée à l'hôpital de Lobbes et selon le rapport verbal des verbalisants doit se faire opérer et présente des lésions compatibles avec son récit d'agression ; que, d'autre part, la caravane fait l'objet d'un dossier photo où l'on aperçoit des traces de sang conséquentes ;
A la procédure se trouve également la déclaration de P.B., sœur de B. P., qui habite la caravane située à côté de l'agression et qui déclare avoir reconnu et aperçu W. T. et J. emmenant la petite G. alors que T. avait en main une machette de plus ou moins 20 cm et avoir recueilli sa sœur en sang ; qu'enfin un témoin Q. R.dit avoir aperçu un véhicule de type Golf, occupé par deux personnes de sexe masculin et un enfant en bas âge, dont l'immatriculation n'est pas relevée, prendre la fuite ;
Que ces éléments constituent à ce stade des indices sérieux de culpabilité tant à l'égard de W. J. que de W. T. ;
2. Quant aux circonstances particulières de l'espèce
Attendu que W. J. et W. T. sont domiciliés respectivement à Bruges et Willebroeck ; que ceux-ci seront entendus et privés de liberté à 5 heures 10 et auditionnés par les collègues de la police de Mechelen, arrondissement judiciaire d'Anvers : que ces pièces nous sont parvenues non traduites ; que d'autre part, ces deux personnes viennent d'être prises en charge à Anvers par la police de la zone de Lermes chargée de l'enquête pour être entendues suite à l'élément nouveau, c'est-à-dire la déclaration de la victime B. P. ;
Que dans ces conditions, il est nécessaire de prolonger le délai de privation de liberté tant pour J. W. que pour T. W..'
Il résulte du libellé de cette ordonnance qu'elle comporte la motivation prévue par l'article 15bis de la loi du 20 juillet 1990 dès lors qu'elle contient l'indication des indices sérieux de culpabilité relatifs à un crime ou à un délit et les circonstances particulières de l'espèce.
L'article 15bis de la loi du 20 juillet 1990 n'oblige pas, en outre, le juge d'instruction, lorsqu'il prend son ordonnance de prolongation, d'apporter la démonstration que dans le délai initial, il ne lui était pas possible de réaliser les devoirs d'enquête qu'il invoque dans son ordonnance de prolongation. Il ne faut pas perdre de vue à cet égard qu'outre l'accomplissement des devoirs d'enquête complémentaires visés dans l'ordonnance, le juge doit disposer encore du temps nécessaire pour organiser, dans de bonnes conditions , l'interrogatoire préalable de l'inculpé et convoquer son avocat à cet effet.
En considérant qu'en prenant le 14 janvier 2017, dès 17h50, une ordonnance de prolongation, alors que le délai initial de privation de liberté pouvait courir jusqu'au moins le 15 janvier 2017 à 03h59, il n'est pas démontré que le premier délai n'aurait pas permis de réaliser les devoirs d'enquête repris dans l'ordonnance de prolongation, la chambre des mises en accusation a ajouté une condition que la loi ne prévoit pas et a substitué sa propre appréciation à celle souveraine du juge d'instruction.
En décidant ensuite sur cette base que le mandat d'arrêt décerné et signifié à l'inculpé le 15 janvier 2017 à 15h11 n'était pas régulier étant signifié plus de vingt-quatre heures après la privation de liberté, en faisant fi de cette ordonnance de prolongation (sans toutefois l'annuler), la chambre des mises en accusation n'a pas régulièrement motivé et légalement justifié sa décision.
Lorsque la Cour annule une décision en application de l'article 442 du Code d'instruction criminelle, la cassation a toujours lieu sans renvoi et les parties ne peuvent pas s'en prévaloir pour s'opposer à l'exécution de la décision annulée . Le recours a un caractère purement dogmatique, doctrinal, voire symbolique .
Par ces motifs,
le procureur général soussigné requiert qu'il plaise à la Cour de casser, uniquement dans l'intérêt de la loi, l'arrêt précité rendu le 2 février 2017 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation, d'ordonner que mention de son arrêt sera faite en marge de l'arrêt annulé et de dire n'y avoir lieu à renvoi.
Bruxelles, le 17 février 2017
Pour le procureur général,
l'avocat général,
D. Vandermeersch ».
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Prévue par l'article 15bis de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, la prolongation du délai de vingt-quatre heures de la privation de liberté obéit à la nécessité d'assurer l'exercice des droits de la défense ainsi qu'à celle de réaliser les objectifs d'enquête ayant justifié la privation de liberté initiale, lorsque le premier délai n'a pas permis d'accomplir les actes d'information ou d'instruction requis pour décider de façon appropriée l'élargissement du suspect ou sa mise en détention préventive.
Le juge d'instruction constate souverainement les faits dont il déduit l'existence d'indices sérieux de culpabilité et les circonstances particulières de l'espèce justifiant la prolongation du délai de vingt-quatre heures. La loi ne lui impose pas de démontrer l'impossibilité de réaliser, dans ce délai, les devoirs d'enquête qu'il invoque dans l'ordonnance de prolongation.
N'ayant pas le pouvoir de substituer sa propre appréciation à celle du juge d'instruction, la juridiction d'instruction appelée à contrôler la motivation d'une telle ordonnance vérifie seulement si, sur le fondement des constatations qu'elle contient, il a pu légalement prendre cette décision.
En considérant qu'en prenant le 14 janvier 2017, dès 17.50 heures, une ordonnance de prolongation, alors que le délai initial de privation de liberté pouvait courir jusqu'au moins le 15 janvier 2017 à 03.59 heures, il n'est pas démontré que le premier délai n'aurait pas permis de réaliser les devoirs d'enquête repris dans l'ordonnance de prolongation, l'arrêt ajoute à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et substitue la propre appréciation des juges d'appel à celle du juge d'instruction.
En décidant ainsi que le mandat d'arrêt décerné à charge de l'inculpé n'était pas régulier, pour avoir été signifié le 15 janvier 2017 à 15.11 heures, soit plus de vingt-quatre heures après la privation de liberté, la chambre des mises en accusation n'a pas légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Vu l'article 442 du Code d'instruction criminelle,
Annule l'arrêt rendu le 2 février 2017, sous le numéro C 94/17, par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de la décision annulée ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, conseillers, et Pierre Cornelis, conseiller émérite, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux P. Cornelis T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170222.3