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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170222.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170222.2 Généré par l'IA

Court retracts non-admission order and partially quashes judgment regarding administrative sanction appeal and civil party fees.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170222.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation retracted a prior order dismissing the appeal due to procedural defects in service of process. The court found the lower tribunal's judgment legally flawed for ruling that a sanctioning officer could not withdraw a decision once the court was seized, and for incorrectly imposing procedural fines on the administrative authority. Consequently, the appeal was partially allowed, the specific contested rulings were quashed, and the case was not remitted for retrial.

Regeste Legislator

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Articles D.164 du Code de l'environnement; Code d'instruction criminelle: The administrative sanctioning officer's decision remains subject to judicial review even after the tribunal is seized, and the officer cannot unilaterally withdraw the decision; the officer does not qualify as a civil party for the purpose of procedural fines under Article 162bis of the Code of Criminal Instruction.

Mots-clés

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administrative sanction appeal service of process defect procedural fine liability civil party status judicial review of administrative acts non-admission order retraction partial quashing of judgment perte d'intérêt digne de protection

Dispositions légales citées

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Article D.164 du Code de l'environnement
L'article D.164 du Code de l'environnement prévoit que le Code d'instruction criminelle est applicable à la procédure de recours devant le tribunal correctionnel contre une décision qui inflige une amende administrative.
Article 162bis du Code d'instruction criminelle
Le moyen invoque la violation de l'article 162bis du Code d'instruction criminelle.
Article 1022 du Code judiciaire
La disposition invoquée prévoit que la partie civile qui aura lancé une citation directe et qui succombera sera condamnée envers le prévenu à l'indemnité visée à l'article 1022 du Code judiciaire.
article D.164 du Code de l'environnement
L'article D.164 du Code de l'environnement prévoit que le Code d'instruction criminelle est applicable à la procédure de recours devant le tribunal correctionnel contre une décision qui inflige une amende administrative.
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Texte complet

N° P.17.0135.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,

demandeur en rétractation,

en cause de

REGION WALLONNE, Service public Wallonie, direction générale opérationnelle Agriculture, ressources naturelles et environnement, dont le siège est établi à Namur, avenue Prince de Liège, 15,

partie poursuivante,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maître Jean-François Cartuyvels, avocat au barreau du Luxembourg,

contre

1. LE POMMIER RUSTIQUE, société privée à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Yvoir (Durnal), rue de Mianoye, 33,

2. C. O.

parties requérantes,

défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le procureur général près la Cour a déposé un réquisitoire libellé comme suit :

« A la deuxième chambre de la Cour de cassation,

Le procureur général soussigné a l'honneur d'exposer que par ordonnance du 24 novembre 2016 (RG P.16.1041.F), le conseiller à la Cour désigné par le premier président a décrété la non-admission du pourvoi formé le 11 juillet 2016 par le Service public Wallonie, direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement contre un jugement rendu le 30 juin 2016 par le tribunal correctionnel de Namur, division Dinant, statuant en premier et dernier ressort sur une requête en contestation d'une décision prise le 17 octobre 2015 par le fonctionnaire sanctionnateur du Service public Wallonie.

L'ordonnance du 24 novembre 2016 constate qu'il n'apparaît pas des pièces déposées dans le délai de deux mois suivant le pourvoi que celui-ci a été signifié aux parties contre lesquelles il est dirigé.

Au moment où fut rendue l'ordonnance, le conseiller désigné par le premier président n'avait pas connaissance du dépôt de l'original de la signification du pourvoi, d'un mémoire établi au nom du demandeur et de la preuve de la communication du mémoire aux parties défenderesses. Ces pièces qui ont été reçues au greffe le 12 septembre 2016 ont été inventoriées par erreur dans le dossier P.16.0153.F qui concernait un pourvoi formé dans une cause concernant les mêmes parties.

Dès lors, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, le demandeur a été privé de son droit de faire examiner son pourvoi par la Cour.

Il y a lieu de rétracter l'ordonnance précitée du 24 novembre 2016.

Par ces motifs,

Le procureur général soussigné requiert qu'il plaise à la Cour de rétracter l'ordonnance RG P.16.1041.F du 24 novembre 2016 et de statuer sur le pourvoi du demandeur.

Pour le procureur général,

L'avocat général,

D. Vandermeersch ».

Le 16 février 2017, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.

A l'audience du 22 février 2017, le conseiller Tamara Konsek a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. Sur la demande de rétractation :

Pour les motifs mentionnés dans le réquisitoire du procureur général, il y a lieu de rétracter l'ordonnance de non-admission du pourvoi rendue le 24 novembre 2016 par le conseiller à la Cour désigné par le premier président, aux termes de laquelle le pourvoi était manifestement irrecevable, n'ayant pas été signifié aux parties contre lesquelles il était dirigé.

Pour les mêmes motifs, il convient de statuer sur les deux moyens invoqués dans le mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

B. Sur le pourvoi :

1. En tant que le pourvoi est dirigé contre le jugement statuant sur le recours du défendeur :

La décision du fonctionnaire sanctionnateur ne concernait pas le défendeur.

Le recours de celui-ci ayant été déclaré irrecevable à défaut d'intérêt, le pourvoi est irrecevable pour le même motif.

2. En tant que le pourvoi est dirigé contre le jugement statuant sur le recours de la défenderesse :

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article D.164 du décret du Conseil régional wallon du 27 mai 2004 relatif au livre 1er du Code de l'environnement. Il est reproché au jugement de dire fondé le recours de la défenderesse contre la décision du fonctionnaire sanctionnateur du 17 octobre 2015 alors que celui-ci l'avait retirée par une décision du 14 juin 2016.

En application de l'article D.160, § 1er, du décret précité, les infractions constatées sont poursuivies par voie d'amende administrative, sauf les cas y visés, dont notamment la décision du ministère public qu'il y a lieu à poursuites pénales.

Selon l'article D.163, dans le cas où le procureur du Roi renonce à poursuivre ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire sanctionnateur décide s'il y a lieu d'entamer la procédure administrative.

Conformément à l'article D.164, le contrevenant peut introduire un recours contre la décision du fonctionnaire sanctionnateur par voie de requête devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel, en fonction de la catégorie d'infraction.

Institué dans le cadre de la procédure de sanction administrative, ce recours n'a pas pour effet de rendre vie à l'action publique éteinte par la décision du procureur du Roi de ne pas poursuivre ou par son absence de décision dans le délai prescrit.

Il s'ensuit que la décision du fonctionnaire sanctionnateur constitue un acte administratif, lequel fait l'objet du recours judiciaire.

En décidant que le fonctionnaire sanctionnateur ne pouvait retirer la décision entreprise dès lors que le tribunal correctionnel était désormais saisi des faits, le jugement ne justifie pas légalement sa décision.

Le moyen est fondé.

Sur le second moyen :

Le moyen invoque la violation de l'article 162bis du Code d'instruction criminelle.

La disposition invoquée prévoit que la partie civile qui aura lancé une citation directe et qui succombera sera condamnée envers le prévenu à l'indemnité visée à l'article 1022 du Code judiciaire.

L'article D.164 du Code de l'environnement prévoit que le Code d'instruction criminelle est applicable à la procédure de recours devant le tribunal correctionnel contre une décision qui inflige une amende administrative.

L'intervention du fonctionnaire sanctionnateur en matière d'environnement, qui exerce une mission légale dans l'intérêt général et qui ne poursuit aucun intérêt particulier, ne peut être assimilée à l'intervention d'une partie civile au sens de l'article 162bis du Code d'instruction criminelle.

Le moyen est fondé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rétracte l'ordonnance de non-admission rendue le 24 novembre 2016 sous le numéro de rôle P.16.1041.F et, statuant par voie de dispositions nouvelles,

Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur le recours de la défenderesse et en tant qu'il condamne la demanderesse à une indemnité de procédure ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé et de l'ordonnance rétractée ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Lesdits frais taxés en totalité à la somme de deux cent trente-huit euros cinquante centimes dont seize euros cinquante centimes dus et deux cent vingt-deux euros onze centimes payés par la demanderesse en cassation.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, conseillers, et Pierre Cornelis, conseiller émérite, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

T. Fenaux P. Cornelis T. Konsek

E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170222.2