Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170217.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170217.2 Généré par l'IA

Cassation rejected appeal; partial plan illegality does not invalidate other approved planning provisions.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170217.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected the appellant's request to annul the lower court's decision regarding a commercial property development. The appellant argued that an illegal provision in the specific planning plan for the Zennevallei Hombeek area should prevent the application of other valid provisions, specifically linking terrace construction to a mandatory wall. The court held that the illegality of one specific clause does not automatically invalidate the application of other lawful provisions within the same approved plan, and the appeal lacked sufficient interest to proceed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 7.4, alinéa 1er et alinéa 2 du plan particulier d'aménagement « Zennevallei Hombeek » : L'illégalité d'une disposition d'un plan d'aménagement approuvé n'a pas pour conséquence que le juge doit refuser l'application des autres dispositions de ce plan.

Mots-clés

Généré par l'IA
planning law specific plan partial illegality commercial development appellate review interest requirement cassation rejection procédure contentieuse

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 7.4, alinéa 1er du plan particulier d'aménagement « Zennevallei Hombeek »
L'article 7.4, alinéa 1er, du plan particulier d'aménagement « Zennevallei Hombeek » dispose que : « L'aménagement d'une terrasse en plein air est possible.
Article 7.4, alinéa 2 du plan particulier d'aménagement « Zennevallei Hombeek »
L'article 7.4, alinéa 1er, du plan particulier d'aménagement « Zennevallei Hombeek » dispose que : « L'aménagement d'une terrasse en plein air est possible.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° C.15.0340.N

VAN CAMPEN, s.a.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

A. G.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

en présence de

VILLE DE MALINES,

Me Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 30 juin 2014 par la cour d'appel d'Anvers.

Le président de section Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

1. L'illégalité d'une disposition d'un plan particulier d'aménagement approuvé n'a, en principe, pas pour conséquence que le juge devrait refuser l'application des autres dispositions de ce plan d'aménagement approuvé.

2. L'article 7.4, alinéa 1er, du plan particulier d'aménagement « Zennevallei Hombeek » dispose que : « L'aménagement d'une terrasse en plein air est possible. Cette terrasse doit être installée à une distance de 1,80 m du mur qui doit être obligatoirement construit ».

3. Les juges d'appel qui ont considéré que le plan particulier d'aménagement « lie la possibilité d'installer une terrasse dans le cadre de l'exploitation d'un fonds de commerce (...) à la construction d'un mur d'enceinte » pouvaient faire application de la disposition reprise à l'article 7.4, alinéa 1er, du plan particulier d'aménagement « Zennevallei Hombeek » qui subordonne la possibilité d'aménager une terrasse à la construction d'un mur d'enceinte, même si, en vertu de l'alinéa 2 de l'article 7.4, la construction d'un mur d'enceinte est imposée indépendamment de l'aménagement d'une terrasse en plein air.

4. Le moyen qui, fût-il fondé, ne saurait entraîner la cassation est irrecevable à défaut d'intérêt.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d'arrêt commun ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du dix-sept février deux mille dix-sept par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Martine Regout et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le président de section,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170217.2