Belgian court dismisses appeal on zoning permit for vehicle storage vs. garage distinction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeals filed by BK Invest and A. B. against a lower court ruling that convicted them for unauthorized use of land for vehicle storage. The defendants argued that storing vehicles for sale constituted 'storage' rather than 'garaging' and did not require a zoning permit, while the prosecution contended the activity fell under the definition of habitual use of land for garaging. The court held that the lower court correctly interpreted the statutory definitions, finding that storing vehicles for sale involves habitual use of the land for garaging purposes and thus required the prior administrative authorization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 99, § 1er, alinéa 1er, 5°, b) of the Flemish Council Decree of 18 May 1999 and Article 4.2.1, 5°, b) of the Flemish Zoning Code; The court established that storing vehicles for sale constitutes the habitual use of land for garaging and requires prior zoning authorization, as it involves a longer duration than temporary parking.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.16.0466.N
I. BK INVEST, société anonyme,
prévenue,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
II. A. B.,
prévenu,
Me Sven Boullart, avocat au barreau de Gand,
demandeurs en cassation,
les deux pourvois contre
COLLÈGE DES BOURGMESTRE ET ÉCHEVINS DE LA VILLE DE GAND,
demandeur en réparation,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 11 mars 2016 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur les moyens du demandeur :
Sur le premier moyen :
Quant à la deuxième branche :
6. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 99, § 1er, alinéa 1er, 5°, b), et 146, alinéa 1er, du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, 4.2.1, 5°, b), et 6.1.1, alinéa 1er, du Code flamand de l'aménagement du territoire : l'arrêt condamne, à tort, le demandeur du chef d'utilisation habituelle d'un terrain pour le garage de voitures, de véhicules ou de remorques en vue de leur vente, alors que l'entreposage de tels voitures, véhicules ou remorques ne peut être considéré en ce sens ; l'obligation d'autorisation visée à l'article 99, § 1er, alinéa 1er, 5°, b), du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999 et à l'article 4.2.1, 5°, b), du Code flamand de l'aménagement du territoire s'attache simplement au garage de véhicules pour stationner après avoir effectué un balade ou dans les environs de la destination et cela sur un terrain qui y est affecté, ce qui suppose de laisser ensuite le véhicule en service ; cette obligation d'autorisation ne vise toutefois pas l'utilisation d'un terrain pour l'entreposage de véhicules en vue de leur vente, parce qu'il s'agit du garage de véhicules sans intention d'utiliser ensuite ces véhicules, dès lors que les véhicules sont destinés à rester à cet endroit pendant une période plus longue que brièvement temporaire ; l'obligation d'autorisation visée aux articles 99, § 1er, alinéa 1er, 5°, b), du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999 et 4.2.1, 5°, b), du Code flamand de l'aménagement du territoire concerne uniquement l'utilisation d'un terrain et non l'utilisation d'une construction ; un aménagement en dur est une construction au sens de l'article 4.4.1, 3°, du Code flamand du territoire et ne relève donc pas de l'obligation d'autorisation précitée.
7. L'article 99, § 1er, 5°, b), du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999 et l'article 4.2.1, 5°, b), du Code flamand de l'aménagement du territoire disposent que personne ne peut, sans autorisation urbanistique préalable, utiliser, aménager ou équiper de façon générale un terrain pour le garage de voitures, de véhicules ou de remorques. Il résulte de ces dispositions et de leur finalité qu'une autorisation urbanistique préalable est également requise pour utiliser, aménager ou équiper de façon générale un terrain pour l'entreposage de voitures, de véhicules ou de remorques en vue de leur vente, étant donné que de tels véhicules sont, à l'instar de ceux qui sont garés, destinés à y être entreposés temporairement et à être remplacés, une fois vendus, par d'autres véhicules proposés à la vente. À cet égard, il est indifférent que le terrain sur lequel lesdits véhicules sont entreposés soit aménagé en dur.
Le moyen qui, en cette branche, est déduit d'une autre prémisse juridique, manque en droit.
Quant à la première branche :
8. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 182 et 211 du Code d'instruction criminelle, ainsi que la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense : l'arrêt condamne le demandeur du chef des préventions A et B requalifiées en « l'utilisation habituelle du terrain concerné pour le garage de voitures », ce qui représente un acte matériel autre que « l'utilisation habituelle du terrain concerné pour l'entreposage de véhicules » du chef de laquelle le demandeur était poursuivi ; de plus, le demandeur n'a pas eu l'opportunité d'exposer ses moyens de défense contre cette requalification.
9. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
- le demandeur a été initialement poursuivi du chef des préventions A et B, à savoir avoir utilisé, aménagé ou équipé de façon générale sans autorisation urbanistique préalable un terrain pour le garage de voitures, de véhicules ou de remorques, plus précisément avoir utilisé habituellement le terrain pour l'entreposage de véhicules en vue de leur vente ;
- l'arrêt a corrigé ces préventions en remplaçant les termes « plus précisément avoir utilisé habituellement le terrain pour l'entreposage de véhicules en vue de leur vente » par les termes « plus précisément avoir utilisé habituellement le terrain pour le garage de voitures, de véhicules ou de remorques » ;
- l'arrêt constate que les préventions A et B corrigées concernent les mêmes préventions que celles justifiant la citation à la base de la saisine, et qu'il s'agit de corrections conformément aux termes du décret flamand portant organisation de l'aménagement du territoire et du Code flamand de l'aménagement du territoire auxquels il est fait référence dans les préventions initiales.
10. En matière correctionnelle, la citation qui saisit la juridiction de jugement ne porte pas sur la qualification qu'elle comporte à la connaissance de cette juridiction, mais bien sur les faits tels qu'ils ressortent des pièces de l'instruction et qui ont justifié la citation.
Le juge n'est pas tenu par la qualification donnée dans la citation, mais il doit en donner la qualification exacte. Il est requis que, sous réserve du respect des droits de défense des parties, la nouvelle qualification ait le même objet que l'événement matériel à l'origine des poursuites.
11. Le juge apprécie souverainement quel événement matériel est à l'origine des poursuites et qui justifie la citation et si une requalification laisse inchangée le fait faisant l'objet de la saisine.
Dans la mesure où, en cette branche, il critique cette appréciation souveraine, le moyen est irrecevable.
12. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur s'est défendu tant contre la qualification initiale que contre la requalification.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la troisième branche :
13. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 1319 et 1320 du Code civil : en décidant de ne pas accéder à la discussion sémantique menée par le demandeur sur la différence entre « garage de voitures » et « entreposage de voiture » et entre « utiliser habituellement un terrain » et « utiliser habituellement une construction » et ensuite que « [le demandeur] ne (conteste) pas davantage qu'il avait l'intention d'utiliser habituellement les parcelles mentionnées dans la citation pour le garage de véhicules dans le cadre de son commerce de voitures », l'arrêt méconnaît la foi due aux conclusions d'appel du demandeur dans lesquelles il était contesté qu'il avait l'intention d'utiliser les parcelles pour le « garage » de véhicules dans le cadre de son commerce de voitures ; de plus, l'arrêt omet de répondre à la défense avancée par le demandeur sur ce point.
14. La décision selon laquelle le demandeur n'a pas contesté qu'il avait l'intention d'utiliser habituellement les parcelles concernées pour le « garage » de véhicules dans le cadre de son commerce de voitures (arrêt, p. ...) doit être lue en combinaison avec la décision selon laquelle l'arrêt (...) ne s'engage pas dans la discussion sémantique menée par le prévenu sur la différence entre « garer des voitures » et « entreposer des voitures » et entre « utiliser habituellement un terrain » et « utiliser habituellement une construction ». Par l'ensemble de ces motifs, l'arrêt indique que l'entreposage de véhicules en vue de leur vente relève également de la notion de garage.
15. Par l'ensemble de ces motifs, l'arrêt donne aux conclusions d'appel du demandeur une interprétation qui n'est pas inconciliable avec les termes qu'elles comportent et il répond à la défense du demandeur.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
(...)
Le contrôle d'office
18. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Erwin Francis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze février deux mille dix-sept par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le président de section,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170214.3