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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170214.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170214.2 Généré par l'IA

Criminal appeal dismissed; court rejects reasonable time violation claim despite prolonged deliberation due to case complexity.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170214.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's challenge regarding the reasonable time requirement for criminal proceedings. The appellant argued that an eight-month deliberation period following an eleven-month prior deliberation violated international human rights standards and constitutional provisions. The court held that while prolonged deliberations can sometimes constitute a violation, the judge retains sovereign discretion to assess reasonability based on case complexity and the defense's prior failure to raise the issue at the appellate level.

Regeste Legislator

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Articles 6.1 CEDH; 14.3.c PIDCP; 21ter Code de procédure pénale 1878; Article 149 Constitution: The court's sovereign assessment of the reasonableness of a criminal trial's duration, even involving extended deliberations, is not subject to cassation review unless the appellant successfully demonstrated a lack of opportunity to defend against the delay at the appellate stage.

Mots-clés

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reasonable time requirement criminal proceedings duration judicial deliberation delay sovereign judicial assessment appellate review limitations human rights violation claim procedural fairness standard griefs de procédure

Dispositions légales citées

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Article 6.1 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Une délibération prolongée du juge n'entraîne pas en soi un dépassement du délai raisonnable, même si le délai de six mois visé à l'article 648, 4°, du Code judiciaire s'en trouve dépassé.
Article 14.3.c of the International Covenant on Civil and Political Rights
Article 21ter of the Law of 17 April 1878 containing the Preliminary Title of the Code of Criminal Procedure
Article 149 of the Constitution
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Texte complet

N° P.16.0342.N

K. S.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Maarten Vandermeersch, avocat au barreau de Courtrai,

contre

COOPFARMA, société coopérative à responsabilité limitée,

partie civile,

défenderesse en cassation,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 février 2016 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(...)

Sur le second moyen :

Quant aux deux branches réunies :

4. Le moyen, en sa première branche, invoque la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14.3.c du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 21ter de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale : l'arrêt décide que le délai raisonnable n'est pas dépassé ; cependant, les pièces auxquelles la Cour peut avoir égard révèlent la longueur déraisonnable de la délibération des juges d'appel contre laquelle le demandeur n'a pu opposer sa défense ; l'arrêt viole les dispositions énoncées en décidant que le délai raisonnable n'est pas dépassé alors que la délibération finale a duré environ huit mois, après que la cause avait déjà été mise en délibération durant environ onze mois pour l'arrêt interlocutoire.

Le moyen, en sa seconde branche, invoque la violation de l'article 149 de la Constitution : l'arrêt ne motive pas, sur la base des circonstances concrètes de la cause, la raison pour laquelle une délibération d'environ huit mois après que la cause avait déjà été mise en délibération durant environ onze mois ne serait pas déraisonnable.

5. Le juge apprécie souverainement, en tenant compte de la complexité de l'affaire, de l'attitude du prévenu et des autorités et de l'importance de la cause pour le prévenu, s'il a été statué dans un délai raisonnable sur les poursuites pénales. Il doit tenir compte des circonstances particulières de la cause et de la procédure dans son ensemble. Une délibération prolongée du juge n'entraîne pas en soi un dépassement du délai raisonnable, même si le délai de six mois visé à l'article 648, 4°, du Code judiciaire s'en trouve dépassé.

6. À défaut de conclusions en ce sens, le juge n'est pas tenu d'indiquer les circonstances concrètes sur lesquelles il se fonde pour décider que le délai raisonnable n'est pas dépassé.

7. Le demandeur n'a pas invoqué devant les juges d'appel la méconnaissance de son droit de voir l'action publique exercée contre lui jugée dans un délai raisonnable. Par conséquent, l'arrêt ne doit pas se référer aux circonstances concrètes de la cause pour décider que le délai raisonnable n'est pas méconnu.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

8. La règle selon laquelle il n'appartient pas à la Cour mais au juge du fond de décider s'il y a non-respect de l'exigence du délai raisonnable connaît une exception lorsque le dépassement du délai raisonnable est dû à la durée de la délibération par le juge d'appel, à laquelle le prévenu n'a pu opposer de défense. Même dans ce cas, le caractère raisonnable du délai doit être apprécié à la lumière des circonstances concrètes de la cause.

9. Compte tenu de la nature des préventions mises à charge du demandeur, des résultats de l'instruction complémentaire ensuite de l'arrêt interlocutoire et des conclusions des parties comportant une défense circonstanciée d'un point de vue factuel et juridique, la délibération prolongée des juges d'appel pour rendre l'arrêt définitif n'entraîne pas un dépassement du délai raisonnable.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

10. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Erwin Francis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze février deux mille dix-sept par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Tamara Konsek et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170214.2