Court dismisses appeal regarding inheritance tax rates for family company shares held by legal entities.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's challenge to the lower court's ruling on inheritance tax rates for shares in a family company. The appellant argued that a legal entity holding shares could not be considered part of the testator's family under the Code of Succession Rights, while the opposing parties contended the statutory definition of family was correctly applied. The court held that the legal definition of family excludes legal persons, rendering the appeal inadmissible and lacking factual basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 60/1, § 1er, alinéa 1er, 2° du Code des droits de succession; Article 60/1, § 2, 5° du Code des droits de succession: A legal entity is not considered part of the testator's family for inheritance tax reduction purposes, and shares held by such an entity cannot be aggregated with the testator's personal shares.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° F.16.0027.N
F. C.,
Me Marc Delboo, avocat au barreau de Courtrai,
contre
1. RÉGION FLAMANDE, représentée par le ministre-président du Gouvernement flamand, en la personne du ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Énergie,
2. GOUVERNEMENT FLAMAND, représenté par l'Agentschap Vlaamse Belastingdienst,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la cour d'appel de Gand.
Le 4 octobre 2016, le procureur général Dirk Thijs a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
Le procureur général Dirk Thijs a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente trois moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
1. L'article 60/1, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code des droits de succession, tel qu'il était applicable avant son abrogation par le décret du 13 décembre 2013 portant le Code flamand de la fiscalité, dispose que, par dérogation à l'article 48, le droit de succession et le droit de mutation par décès sont réduits à 3 p.c. pour une acquisition en ligne directe et entre conjoints ou entre partenaires cohabitants et à 7 p.c. pour une acquisition entre d'autres personnes, sur la valeur nette de l'acquisition de la pleine propriété, de l'usufruit ou de la nue-propriété des actions d'une entreprise familiale dont le siège de direction effective est situé dans l'un des États membres de l'Espace Économique Européen, à condition qu'au moment du décès, les actions de la société appartiennent pour au moins 50 p.c. en pleine propriété au testateur et/ou à sa famille.
L'article 60/1, § 2, 5°, du même code, tel qu'il était applicable avant son abrogation par le décret du 13 décembre 2013 portant le Code flamand de la fiscalité, précise qu'il faut entendre par famille du testateur ou de l'actionnaire, au sens du paragraphe 1er, 2°, le conjoint ou le partenaire cohabitant du testateur ou de l'actionnaire, les alliés en ligne directe du testateur ou de l'actionnaire ainsi que leurs conjoints ou partenaires cohabitants, les parents en ligne collatérale du testateur ou de l'actionnaire jusqu'au deuxième degré ainsi que leurs conjoints ou partenaires cohabitants, et les enfants des frères et sœurs prédécédés du testateur ou de l'actionnaire.
2. Il suit de ces dispositions légales qu'une personne morale n'est pas une famille au sens de l'article 60/1, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code des droits de succession de sorte que les actions qu'elle détient dans l'entreprise familiale ne peuvent être additionnées aux actions du testateur. La circonstance que les parts de la personne morale appartiennent à la famille du testateur est sans incidence à cet égard.
Dans la mesure où il repose sur un autre soutènement, le moyen, en cette branche, manque en droit.
3. L'adage in dubio contra fiscum n'est pas un principe général de droit.
Dans la mesure où il invoque la méconnaissance de cet adage, le moyen est irrecevable.
4. Contrairement à ce que le moyen soutient, les juges d'appel ne se sont pas fondés sur la circulaire, mais bien sur l'article 60/1, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code des droits de succession pour décider que les actions de la personne morale dans l'entreprise familiale ne pouvaient être prises en compte dans le calcul relatif à la condition de participation.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
5. Dans la mesure où la violation invoquée de l'article 149 de la Constitution est déduite, le moyen est irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, Filip Van Volsem, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du dix février deux mille dix-sept par le président de section Alain Smetryns, en présence du procureur général Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170210.3