Belgian court dismisses appeal regarding property tax exemption for social association providing mental care.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by a social association challenging its property tax exemption. The association argued it did not provide physical or mental care, but the court found the lower court correctly interpreted the law to include psychological support and social interaction as qualifying care. Consequently, the court upheld the exemption based on the association's activities providing mental support and combating despair among the indigent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12, § 1er and 253, 1° of the Flemish Income Tax Code 1992: An institution dispensing physical or mental care qualifies as a charitable work analogous to hospitals or care homes, even without overnight stays or housing, thereby entitling it to property tax exemption.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° F.16.0013.N
RÉGION FLAMANDE, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne du ministre-président, poursuites et diligences du ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Énergie,
Me Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation,
contre
DE WERVEL, a.s.b.l.,
Me Philippe Casier, avocat au barreau de Courtrai.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 mai 2015 par la cour d'appel de Gand.
Le 30 mai 2016, le procureur général Dirk Thijs a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
Le procureur général Dirk Thijs a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. Contrairement à ce que le moyen, en cette branche, soutient, les juges d'appel n'ont pas considéré qu'une association à finalité sociale, qui s'occupe de personnes défavorisées, dispense toujours des soins physiques ou psychiques.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, procède d'une lecture erronée de l'arrêt et manque, dès lors, en fait.
2. L'article 253, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (Région flamande) exonère du précompte immobilier le revenu cadastral des biens immobiliers ou des parties de biens immobiliers visés à l'article 12, § 1er.
L'article 12, § 1er, du même code, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit qu'est notamment exonéré le revenu cadastral des biens immobiliers ou des parties de biens immobiliers qu'un contribuable ou un occupant a affectés sans but de lucre à l'installation d'hôpitaux, de cliniques, de dispensaires, de maisons de repos, de homes de vacances pour enfants ou personnes pensionnées ou d'autres œuvres analogues de bienfaisance.
La notion d'œuvres analogues de bienfaisance vise les institutions qui, de quelque manière que ce soit, dispensent des soins physiques ou psychiques.
La circonstance que l'administration de soins physiques ou psychiques n'est combinée ni avec un séjour de nuit dans l'institution, ni avec un hébergement ne fait pas obstacle à ce qu'une institution qui dispense ce type de soins soit une œuvre analogue de bienfaisance au sens de l'article 12, § 1er, du code précité.
3. Les juges d'appel ont constaté que :
- de par les divers aspects de ses activités, la défenderesse s'occupe effectivement d'« aide aux personnes indigentes » ;
- la défenderesse ne se limite pas à proposer aux personnes indigentes des marchandises à des prix modiques ou symboliques ni à proposer des activités de loisir ;
- la défenderesse participe à un projet de lutte contre la pauvreté infantile et offre aux personnes défavorisées la possibilité d'effectuer des rencontres ;
- le lieu de rencontre mis en place par la défenderesse, également appelé « inloopcentrum » (centre de jour), est un espace de rencontre aisément accessible, qui renforce les contacts et les réseaux sociaux et qui permet de faire plus facilement appel aux services et à l'aide sociale de première ligne.
Ils ont considéré que :
- les contacts avec les bénévoles de la défenderesse peuvent déjà, en soi, être de nature à assurer le soutien mental nécessaire aux personnes indigentes, ce qui doit déjà être considéré en soi comme de l'aide psychique ;
- même la mise à disposition de vêtements et de denrées alimentaires à des prix symboliques, surtout lorsqu'elle s'inscrit dans un cadre plus général d'accueil et d'aide administrative de première ligne, contribue au bien-être des personnes indigentes, ne fût-ce que parce que cela permet également de lutter contre le sentiment de désespoir ;
- ceci vaut également pour les rencontres avec d'autres compagnons d'infortune qui ont lieu dans le cadre des activités périodiques organisées par la défenderesse.
4. En considérant, sur la base de ces énonciations, que la défenderesse est en droit d'être exemptée du précompte immobilier, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. (...)
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, Filip Van Volsem, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du dix février deux mille dix-sept par le président de section Alain Smetryns, en présence du procureur général Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Didier Batselé et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170210.2