Belgian court of cassation allows tax evidence exclusion due to illegal data sharing without legal basis.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the Antwerp Court of Appeal's decision to annul a tax assessment based on illegally obtained evidence. The appellant argued that the tax authority lacked a legal basis to spontaneously share vessel registration data with the tax administration, violating the right to a fair trial. The court agreed that the evidence was inadmissible because no statutory provision authorized such data communication, yet it remanded the case for the lower court to reassess the evidence's admissibility under principles of good administration and fair trial rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1er of the Law of 28 July 1938 and Article 327, § 1er of the Income Tax Code 1992; The use of illegally obtained evidence in tax proceedings is inadmissible unless the irregularity is purely formal or does not endanger the taxpayer's right to a fair trial, requiring the lower court to balance administrative efficiency against fundamental rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° F.15.0145.N
RÉGION FLAMANDE, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne du ministre-président, poursuites et diligence du ministre du Budget, des Finances et de l'Énergie,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefaan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
R. V. W.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 3 février 2015 par la cour d'appel d'Anvers.
Le 11 mai 2016, le procureur général Dirk Thijs a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
Le procureur général Dirk Thijs a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la quatrième branche :
1. La législation fiscale ne contient aucune disposition générale interdisant l'utilisation d'une preuve obtenue de manière illicite pour déterminer la dette d'impôt et pour infliger, s'il y a lieu, un accroissement ou une amende.
2. L'utilisation par l'administration d'une preuve obtenue de manière illicite doit être appréciée à la lumière des principes de bonne administration et du droit à un procès équitable.
3. Sauf lorsque le législateur prévoit des sanctions particulières, l'utilisation d'une preuve obtenue d'une manière illicite en matière fiscale ne peut être écartée que si les moyens de preuve ont été obtenus d'une manière qui est tellement contraire à ce qui peut être attendu d'une autorité agissant de manière raisonnable que cette utilisation doit être considérée, quelles que soient les circonstances, comme inadmissible ou si cette utilisation met en péril le droit du contribuable à un procès équitable.
Lors de cette appréciation, le juge peut notamment tenir compte d'une ou de plusieurs des circonstances suivantes : le caractère purement formel de l'irrégularité, son incidence sur le droit ou la liberté protégés par la norme transgressée, le caractère intentionnel ou non de l'illicéité commise par l'autorité et la circonstance que la gravité de l'infraction excède de manière importante l'illicéité commise.
4. Les juges d'appel ont constaté que le défendeur avait demandé à la direction générale Transport maritime d'inscrire un bateau de plaisance et d'autoriser celui-ci à battre pavillon belge et que cette inscription et cette autorisation avaient été octroyées par la délivrance d'une lettre de pavillon.
Ils ont considéré que :
- la demanderesse ne démontre pas qu'elle a été informée de cette inscription autrement que par une communication spontanée ;
- le SPF Mobilité et Transport, direction générale Transport maritime, est un organisme public qui ne peut communiquer les données recueillies par ses soins que s'il dispose d'une dérogation expresse à son secret professionnel et à son devoir de discrétion ;
- ni l'article 1er de la loi du 28 juillet 1938 tendant à assurer l'exacte perception des impôts ni l'article 327, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 ne prévoient la possibilité, pour un pouvoir public ou une entité publique, de communiquer spontanément des données à l'administration fiscale et ne sauraient dès lors constituer une base légale à cet effet ;
- si l'article 6, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules prévoit, certes, que des données à caractère personnel figurant dans le répertoire peuvent être utilisées à des fins d'identification de personnes redevables des taxes liées, notamment, à la mise en circulation et à l'utilisation d'un véhicule, cet arrêté royal ne s'applique toutefois pas aux bateaux ;
- l'adaptation des articles 34, 35 et 95 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, qui a eu pour effet d'introduire une communication spontanée des données, n'est devenue applicable qu'à partir de l'exercice d'imposition 2009 ;
- l'article 100, § 1er, de ce code ne saurait pas davantage constituer une base pour la communication spontanée de données par la direction générale Transport maritime à l'administration fiscale ;
- il s'ensuit qu'il n'existe aucun fondement juridique sur la base duquel les données mentionnées sur la lettre de pavillon pouvaient être spontanément communiquées par la direction générale Transport maritime à l'administration fiscale en vue de procéder à l'identification et à l'imposition du défendeur ;
- le défendeur invoque dès lors à juste titre que l'impôt a été établi sur la base d'une preuve obtenue de manière illicite, de sorte qu'il y a lieu d'annuler la cotisation.
5. En considérant ainsi qu'il y avait lieu d'exclure la preuve et en annulant la cotisation pour ce motif, sans apprécier l'utilisation faite par la demanderesse de la preuve obtenue de manière illicite à la lumière des principes de bonne administration et du droit à un procès équitable, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs :
6. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Gand.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, Filip Van Volsem, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du dix février deux mille dix-sept par le président de section Alain Smetryns, en présence du procureur général Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170210.1