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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170208.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170208.2 Généré par l'IA

Court of Cassation resolves jurisdiction conflict by assigning electronic monitoring cases to Mons tribunal based on detention location.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170208.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation resolved a jurisdictional conflict between two tribunals regarding a prisoner's requests for electronic monitoring and conditional release. The Brussels tribunal initially declined competence due to prior inadmissibility rulings, while the Mons tribunal also claimed ineligibility because it was not the first tribunal seized. The court determined that since the Brussels tribunal had not yet ruled on the execution modalities and the prisoner was detained in Leuze-en-Hainaut, jurisdiction belonged to the Mons tribunal under the relevant judicial code.

Regeste Legislator

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Articles 635, § 1er, alinéa 1er du Code judiciaire; Article 4 de l'arrêté royal du 29 janvier 2007: The tribunal of execution of penalties retains jurisdiction over execution modalities until final release, but if no prior ruling exists, competence is determined by the detention location at the time of the request.

Mots-clés

Généré par l'IA
conflict of jurisdiction tribunal of execution of penalties electronic monitoring conditional release detention location competence territorial regulation of judges

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 635, § 1er, alinéa 1er du Code judiciaire
En application de l'article 635, § 1er, alinéa 1er, précité, le tribunal de l'application des peines du ressort de la cour d'appel de Mons est compétent pour les condamnés détenus dans l'établissement pénitentiaire de Leuze-en-Hainaut.
Article 4 de l'arrêté royal du 29 janvier 2007

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Texte complet

N° P.16.1319.F

LE PROCUREUR DU ROI A MONS,

demandeur en règlement de juges,

en cause de

L. M.

condamné, détenu.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Par une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme, le demandeur sollicite de régler de juges ensuite d'un jugement rendu le 21 juin 2016, sous le numéro 412/81/16, par le tribunal de l'application des peines de Bruxelles et d'un jugement rendu le 2 novembre 2016, sous le numéro 400/2016, par le tribunal de l'application des peines de Mons.

Le 31 janvier 2017, l'avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions au greffe.

A l'audience du 8 février 2017, le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Par jugement du 21 juin 2016, le tribunal de l'application des peines de Bruxelles a décidé qu'il était incompétent pour connaître des demandes de surveillance électronique, libération conditionnelle et détention limitée de M. L., introduites les 9 octobre 2015 et 18 mars 2016, alors que le condamné était détenu à la prison de Leuze-en-Hainaut.

Ce jugement considère en substance que

- deux demandes similaires, introduites par l'intéressé alors qu'il était détenu à la prison de Saint-Gilles, ont été déclarées irrecevables les 14 avril et 10 novembre 2015, à défaut de satisfaire aux conditions de temps imposées par les articles 23 et 25 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées ;

- n'ayant pas eu à se prononcer sur les modalités d'exécution de la peine demandées, le tribunal n'est pas demeuré compétent pour connaître des nouvelles demandes introduites au moment où l'intéressé est détenu dans un établissement pénitentiaire qui relève d'un autre tribunal de l'application des peines.

Par jugement du 2 novembre 2016, le tribunal de l'application des peines de Mons s'est, à son tour, déclaré incompétent pour connaître des demandes du condamné, au motif qu'il n'était pas le premier tribunal saisi.

Aucun recours ne peut actuellement être exercé contre ces jugements et la contrariété entre ces décisions engendre un conflit de juridiction qui entrave le cours de la justice, de sorte qu'il y a lieu à régler de juges.

Aux termes de l'article 635, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire, les tribunaux de l'application des peines sont compétents pour les condamnés à une ou plusieurs peines privatives de liberté détenus dans les établissements pénitentiaires situés dans le ressort de la cour d'appel où ils sont établis, sauf les exceptions prévues par le Roi. Ils restent compétents pour toute décision jusqu'au moment où la libération devient définitive.

Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 17 mai 2006 instaurant des tribunaux de l'application des peines, que la seconde phrase de cette disposition a été introduite en vue de permettre au tribunal qui a prononcé une décision de continuer à suivre le condamné jusqu'à sa libération définitive.

Il s'en déduit que, pour demeurer compétent, le tribunal de l'application des peines doit avoir déjà statué sur une modalité d'exécution de la peine, conformément à sa compétence territoriale au moment de la première saisine. Si tel n'est pas le cas, la compétence est attribuée au tribunal de l'application des peines territorialement compétent au moment de l'introduction de la demande du condamné ou de l'avis du directeur de prison.

L'article 4 de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 déterminant la compétence territoriale des tribunaux de l'application des peines dispose que les chambres francophones ou les chambres néerlandophones du tribunal de l'application des peines du ressort de la cour d'appel de Bruxelles sont compétentes pour les condamnés détenus dans les établissements pénitentiaires situés dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale en fonction de la langue dans laquelle a été prononcé le jugement ou l'arrêt infligeant la peine la plus lourde.

En application de l'article 635, § 1er, alinéa 1er, précité, le tribunal de l'application des peines du ressort de la cour d'appel de Mons est compétent pour les condamnés détenus dans l'établissement pénitentiaire de Leuze-en-Hainaut.

Dès lors que le tribunal de l'application des peines de Bruxelles ne s'était pas prononcé sur une modalité d'exécution de la peine du condamné et que celui-ci est actuellement détenu dans l'établissement pénitentiaire de Leuze-en-Hainaut, les demandes relèvent de la compétence du tribunal de l'application des peines de Mons.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Réglant de juges,

Annule le jugement rendu le 2 novembre 2016, sous le numéro 400/2016, par le tribunal de l'application des peines de Mons ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement annulé ;

Renvoie la cause au tribunal de l'application des peines de Mons, autrement composé.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du huit février deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek

E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170208.2