Belgian court dismisses asylum seeker's appeal regarding detention legality under Article 5 of ECHR and 1980 Alien Act.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Court of Cassation rejected the asylum seeker's appeal challenging the legality of his detention. The applicant argued that the lower court failed to verify if an effective expulsion procedure existed, violating Article 5 of the ECHR, and that the administration improperly substituted its own judgment on the necessity of detention. The court held that detention during asylum examination is permitted under Article 5, § 1(f) of the ECHR and that the specific statutory provisions of the 1980 Alien Act do not require the administration to justify why less restrictive measures were inappropriate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 5, § 1er, f of the ECHR; Article 54, § 2 of the Alien Act of 1980: Detention of an asylum seeker pending examination is lawful under Article 5, § 1(f) of the ECHR without requiring verification of an effective expulsion procedure, and the administration is not obliged to demonstrate the unappropriateness of less restrictive measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.17.0084.N
E. S.,
étranger, détenu,
demandeur en cassation,
Me Charlotte Verkeyn, avocat au barreau de Bruges,
contre
ÉTAT BELGE,
partie en intervention d'office,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 janvier 2017 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 5, § 1er, f, 5, § 4, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1319, 1320 et 1322 du Code civil : l'arrêt ne vérifie pas s'il est satisfait aux conditions de l'article 5, § 1er, f, de la Convention, à savoir si le demandeur a été soumis à la procédure d'expulsion en cours dont l'exécution est effective ; le simple fait qu'une décision a été prise sur la base de l'article 54/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, qui n'est pas une décision d'éloignement, n'y suffit pas.
2. Dans la mesure où il invoque la violation de la foi due aux actes sans préciser ceux dont les juges d'appel ont violé la force probante, le moyen, en cette branche, est imprécis et, partant, irrecevable.
3. L'article 5, § 1er, f, de la Convention autorise la privation de liberté dans un cadre légal s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement sur le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
4. En vertu de l'article 54, § 2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, dans des circonstances exceptionnellement graves, le ministre peut, à titre provisoire, mettre l'étranger qui a introduit une demande d'asile à la disposition du gouvernement, s'il l'estime nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public ou de la sécurité nationale. La mesure prévue à cette disposition n'a pas pour but ultime l'éloignement du territoire de l'étranger qu'elle concerne, mais tend seulement à le priver de sa liberté durant l'examen de sa demande d'asile, son éloignement étant à l'évidence exclu si cette demande est accueillie.
5. L'article 5, § 1er, f, de la Convention permet la détention régulière d'un étranger pendant que sa demande d'asile est à l'examen afin de l'empêcher de pénétrer illégalement sur le territoire. Y est assimilée la situation de l'étranger qui est entré illégalement dans le pays et souhaite y demeurer sans titre de séjour valable.
6. Le juge qui examine la légalité d'une décision prise sur la base de l'article 54, § 2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 ne doit pas vérifier si l'étranger est sous le coup d'une procédure d'expulsion dont l'exécution est effective.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.
Quant à la seconde branche :
7. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2, 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratif, 54/4 et 72 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers : les juges d'appel se sont substitués à l'administration en décidant, pour justifier la mesure privative de liberté, qu'il existe un risque de fuite ; la mesure précitée ne contrôle même pas si des mesures moins contraignantes pouvaient être appropriées.
8. L'article 54, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 dispose :
« Dans des circonstances graves, s'il l'estime nécessaire pour la sauvegarde de l'ordre public ou de la sécurité nationale, le ministre peut enjoindre à l'étranger qui a introduit une demande d'asile de résider en un lieu déterminé pendant que sa demande est à l'examen.
Dans des circonstances exceptionnellement graves, le ministre peut mettre l'intéressé à titre provisoire à la disposition du Gouvernement, s'il l'estime nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public ou de la sécurité nationale. »
9. Cette disposition n'implique pas que, lorsqu'il décide de mettre l'étranger à la disposition du gouvernement, le ministre soit tenu de mentionner également de manière distincte, outre les circonstances exceptionnellement graves permettant de motiver cette décision, les raisons pour lesquelles des mesures moins contraignantes ne sont pas appropriées.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.
10. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, est dirigé contre des motifs surabondants et est irrecevable.
(...)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Erwin Francis, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du sept février deux mille dix-sept par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170207.6