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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170207.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170207.4 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal where illegal search claim fails due to lack of objection and statutory agency powers.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170207.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a conviction based on evidence obtained during an alleged illegal search of a dairy farm. The appellant argued the search violated privacy rights because the facility was part of his residence, but the court noted he failed to raise this defense before the appellate court, rendering the claim inadmissible. Furthermore, the court affirmed that the Federal Agency for Food Chain Safety possessed statutory authority to enter the premises at any time to investigate specific infractions, making the search and subsequent seizure of the syringe legally valid.

Regeste Legislator

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Articles 4, § 3, 2° of the Law of 4 February 2000; Article 5, paragraphs 1 and 2, 11° of the Law of 4 February 2000: An agency investigating food chain infractions may enter premises at any time to search for evidence, except for exclusive dwellings requiring judicial authorization, and such entry remains valid even if it leads to charges under different statutes.

Mots-clés

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illegal search admissibility food chain safety agency privacy rights violation statutory investigative powers new means in appeal seizure of evidence dairy farm premises absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

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Article 4, § 3, 2° of the Law of 4 February 2000
Dans le cadre des compétences définies à l'article 4, l'Agence est compétente pour les lois suivantes :
Article 5, paragraphs 1 and 2, 11° of the Law of 4 February 2000
article5
Article 17 of the International Covenant on Civil and Political Rights
Article 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Article 15 of the Constitution
Article 89bis of the Code of Criminal Investigation
Article 6 of the Law of 15 July 1985
Law of 24 February 1921
Royal Decree of 12 April 1974
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Texte complet

N° P.16.0495.N

M. P.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Jan Opsommer, avocat au barreau d'Audenarde,

contre

AGENCE FÉDÉRALE POUR LA SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE,

partie civile,

défenderesse en cassation,

Me Luc Arnou, avocat au barreau de Bruges.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 février 2016 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 6, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 15 de la Constitution, 89bis du Code d'instruction criminelle et 6 de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet antihormonal, à effet beta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux : l'arrêt déclare le demandeur coupable du chef de possession de décanoate de nortestostérone dont des traces ont été trouvées sur une seringue saisie, alors que cette saisie a été effectuée au cours d'une perquisition illégale ; en effet, les agents de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (ci-après : A.F.S.C.A.) ont pénétré dans la laiterie bien qu'une instruction judiciaire ne soit même pas menée et sans mandat de perquisition, alors qu'il s'agissait d'une dépendance de l'habitation du demandeur, à tout le moins un lieu où son droit au respect de la vie privée doit être observé et où des animaux ne pouvaient en aucun cas se trouver ; une telle perquisition est nulle et l'utilisation de la preuve obtenue illégalement viole le droit à un procès équitable et les droits de défense du demandeur.

2. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur a opposé comme défense devant les juges d'appel le fait que la laiterie est une dépendance de son habitation ou un lieu où son droit au respect de la vie privée doit être observé.

Dans cette mesure, le moyen est nouveau et, partant, irrecevable.

3. Aux termes de l'article 4, § 3, 2°, de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire, l'Agence est compétente pour : « le contrôle et l'expertise de la production, de la transformation, de la conservation, du transport, du commerce, de l'importation, de l'exportation et des sites de production, de transformation, d'emballage, de négoce, d'entreposage et de vente des produits alimentaires et de leurs matières premières, ainsi que de tous autres sites où peuvent se trouver toute matière ou tout produit relevant des compétences de l'Agence ou tout objet permettant de constater les infractions ».

L'article 5, alinéas 1 et 2, 11°, de la loi du 4 février 2000 dispose : « Les compétences des personnes, institutions, services et organismes qui entrent dans le cadre des missions de l'Agence décrites à l'article 4, ainsi que les droits et obligations y afférents, sont transférés à l'Agence, de la manière à déterminer par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Dans le cadre des compétences définies à l'article 4, l'Agence est compétente pour les lois suivantes :

11° la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux ».

L'article 2, 4°, de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales définit un produit comme : « tout produit ou toute matière relevant des compétences de l'Agence ».

L'article 2, 5°, dudit arrêté royal définit un lieu comme : « tout endroit où peuvent se trouver des produits visés au 4° du présent article ou tout objet permettant de constater les infractions ».

L'article 3, § 2, de ce même arrêté royal dispose : « Dans l'exercice de leurs compétences, les personnes visées au paragraphe 1er peuvent à tout moment pénétrer et investiguer dans tout lieu où peuvent se trouver des produits ainsi que dans les lieux où sont susceptibles d'être trouvées les preuves de l'existence d'une infraction.

La visite des locaux servant exclusivement d'habitation n'est permise qu'entre 5 heures du matin et 9 heures du soir et il ne peut y être procédé qu'avec l'autorisation du juge du tribunal de police. ».

4. Il résulte de ce qui précède que, dans la recherche d'infractions à la loi du 15 juillet 1985, les agents de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire ont la compétence, à tout moment, de pénétrer et investiguer dans tout lieu où peuvent se trouver des produits, ainsi que dans les lieux où sont susceptibles d'être trouvées les preuves de l'existence d'une infraction, sauf s'il s'agit de locaux servant exclusivement d'habitation, auquel cas la visite n'est autorisée qu'entre 5 heures du matin et 9 heures du soir et il ne peut y être procédé qu'avec l'autorisation du juge du tribunal de police.

5. La circonstance que le fait d'avoir pénétré et d'avoir investigué pour rechercher des infractions à la loi précitée du 15 juillet 1985 a permis que soient trouvées et saisies des choses qui ont ensuite donné lieu à des poursuites du chef d'infraction à la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes et à l'arrêté royal du 12 avril 1974 relatif à certaines opérations concernant les substances à action hormonale, anti-hormonale, anabolisante, bêta-adrénergique, anti-infectieuse, antiparasitaire et anti-inflammatoire ne rend pas ces pénétration, investigation et saisie irrégulières.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

6. En adoptant la vue d'ensemble des faits donnée par le juge du fond, les juges d'appel ont constaté que, dans la recherche d'infractions à la loi du 15 juillet 1985, des agents de l'A.F.S.C.A. ont pénétré le 17 février 2012 à 15h15 dans une laiterie appartenant au demandeur et où une seringue a été trouvée. De plus, ils ont constaté que la laiterie n'est pas un lieu servant d'habitation. Ainsi, ils ont justifié légalement la décision selon laquelle la seringue a été régulièrement trouvée et saisie dans la laiterie et que cette seringue peut aussi constituer le point de départ d'une instruction ultérieure.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

7. Pour le surplus, le moyen est dirigé contre des motifs superflus et est irrecevable.

(...)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Erwin Francis, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du sept février deux mille dix-sept par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170207.4