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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170207.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170207.3 Généré par l'IA

Belgian court partially quashes civil damages ruling on assault case, remanding specific compensation issues to lower court.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170207.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation partially quashed the appellate court's judgment regarding civil damages and procedural costs in a personal injury case involving an assault. The appellant argued the lower court failed to sufficiently motivate its findings on intent and causation between the push and permanent injuries. The court rejected the appeal on these grounds, upholding the lower court's factual findings on intent and the legal basis for the assault conviction. However, the court ordered the quashing of specific rulings on material assistance, domestic work damages, and compensatory interest, remanding these issues to the Brussels Court of Appeal for further determination.

Regeste Legislator

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Articles 149 of the Constitution; Articles 392, 398, 400 of the Penal Code: The appellate court's finding of intentional assault based on aggressive entry and proximity is not arbitrary; however, rulings on specific civil damages and procedural costs must be reviewed independently, and errors in these specific determinations warrant partial quashing and remittal.

Mots-clés

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assault intent causation permanent injury partial quashing civil damages remittal Brussels Appeal contentieux de l'assurance-invalidité indemnité pour détention provisoire suspension de liquidation de faillite

Dispositions légales citées

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Article 149 of the Constitution
Article 392 of the Penal Code
Il appartient au juge de décider souverainement si le conducteur d'un véhicule qui percute un piéton a agi avec l'intention volontaire requise pour l'application de l'article 398 du Code pénal, à savoir, selon l'article 392 dudit code, le dessein d'attenter à la personne de ce piéton.
Article 398 of the Penal Code
Il appartient au juge de décider souverainement si le conducteur d'un véhicule qui percute un piéton a agi avec l'intention volontaire requise pour l'application de l'article 398 du Code pénal, à savoir, selon l'article 392 dudit code, le dessein d'attenter à la personne de ce piéton.
Article 400 of the Penal Code
article 398 du Code pénal
Il appartient au juge de décider souverainement si le conducteur d'un véhicule qui percute un piéton a agi avec l'intention volontaire requise pour l'application de l'article 398 du Code pénal, à savoir, selon l'article 392 dudit code, le dessein d'attenter à la personne de ce piéton.
article 400 du Code pénal
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Texte complet

N° P.15.1096.N

S. M.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Frederic Leleux, avocat au barreau de Termonde,

contre

K. D.,

partie civile,

défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 392, 398 et 400 du Code pénal, ainsi que la méconnaissance de l'obligation de motivation : l'arrêt omet, en ce qui concerne la première phase des faits, de motiver à suffisance la décision et méconnaît les éléments constitutifs de l'infraction ; l'arrêt ne motive pas sur quelle base il se fonde pour décider que le demandeur est parti avec agressivité ; il ne motive pas de quels autres éléments éventuels il déduit cette décision ; cela vaut également pour la constatation contestée par le demandeur selon laquelle le défendeur se trouvait très près du véhicule ; même s'il était parti agressivement, l'arrêt ne peut automatiquement en déduire que cela implique un dessein d'attenter à la personne ; en fondant la constatation du dessein d'attenter à la personne sur ces deux éléments, l'arrêt méconnaît la portée de la notion de présomption en fait ; en effet, il tire à partir des faits allégués des conséquences sans lien avec ceux-ci ; en ce qui concerne la seconde phase, l'arrêt décide, à tort, qu'il y a infraction à l'article 398 du Code pénal ; le fait d'une poussée est, en soi, de force insuffisante pour constituer des coups et blessures au sens de cette disposition ; de plus, la condamnation sur la base de l'article 400 du Code pénal n'est nullement justifiée dès lors que l'arrêt a décidé en fait qu'il n'existe pas de lien causal entre le fait d'une poussée et les blessures permanentes.

2. Il appartient au juge de décider souverainement si le conducteur d'un véhicule qui percute un piéton a agi avec l'intention volontaire requise pour l'application de l'article 398 du Code pénal, à savoir, selon l'article 392 dudit code, le dessein d'attenter à la personne de ce piéton.

La Cour vérifie si le juge ne tire pas des constatations qu'il a faites des conséquences sans lien avec celles-ci ou qu'elles ne sauraient justifier.

3. L'arrêt fonde sa décision selon laquelle le demandeur avait bien le dessein d'attenter à la personne du défendeur sur les constatations suivantes :

- le fait que le demandeur est entré en voiture dans la rue avec agressivité, alors que le passage lui était refusé par le défendeur habilité ;

- la position du défendeur qui se trouvait à cet instant très près du véhicule.

Les juges d'appel ont pu déduire de ces constatations souveraines en fait, qu'ils n'étaient pas tenus de motiver plus avant, que le demandeur avait le dessein d'attenter à la personne du défendeur. Ainsi, ils n'ont nullement méconnu la notion de la présomption de fait, mais, au contraire, ont justifié légalement la décision rendue sur l'élément constitutif moral requis.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

4. L'article 398, alinéa 1er, du Code pénal punit quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups.

Par coups, il est notamment entendu un choc ou un heurt contre un corps humain, par lequel il entre brusquement en contact avec un autre objet dur.

Pousser quelqu'un de sorte qu'il tombe, que ce soit contre un objet, sur le sol ou dans l'eau, est un coup au sens de l'article 398 du Code pénal.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

5. L'arrêt décide que le demandeur est sorti de son véhicule, a approché le défendeur de manière agressive et l'a poussé fortement, le faisant tomber en arrière dans le fossé. Ainsi, l'arrêt justifie légalement la décision selon laquelle des coups ont été portés volontairement.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

6. L'arrêt décide que les coups ou blessures volontaires de la première et seconde phases constituent un ensemble complexe de faits et ainsi un seul fait intentionnel et que ces coups ou blessures ont causé au défendeur une incapacité permanente d'effectuer un travail personnel, ainsi qu'il est établi dans l'avis de l'expert désigné.

Dans la mesure où il allègue que les juges d'appel ont décidé en fait qu'il existe un lien causal entre le fait d'une poussée et les blessures permanentes, le moyen se fonde sur une lecture erronée de l'arrêt et manque en fait.

(...)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué, en tant qu'il :

- se prononce sur les postes d'assistance matérielle et sur le dommage résultant des efforts accrus dans le travail domestique ;

- condamne le demandeur au paiement au défendeur d'intérêts compensatoires à compter du 24 juin 2011 sur la totalité de la somme de 16.045,61 euros ;

- condamne le demandeur à une indemnité de procédure de 1.210,00 euros pour la procédure en première instance ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Condamne le demandeur aux huit dixièmes des frais et réserve le surplus des frais afin qu'il soit statué sur celui-ci par la juridiction de renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi en ce qui concerne la condamnation à une indemnité de procédure de première instance ;

Renvoie, pour le surplus, la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Erwin Francis, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du sept février deux mille dix-sept par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170207.3