Belgian court dismisses appeal regarding procedural admissibility of defense memoranda and evidence submission.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the appellate court's decision regarding the admissibility of a defense memorandum and evidence. The court held that a response memorandum must originate from the counsel designated by the ad hoc representative of the legal entity, which was not the case here. Conversely, the court ruled that proof of registered mail delivery is sufficient without requiring the actual copy of the sent document. Consequently, the appeal was dismissed, costs were assigned to the State, and the case was remanded to the Antwerp Court of Appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 2bis of the 1878 Code of Criminal Procedure; Article 429 of the Code of Criminal Instruction: A defense memorandum for a legal entity must be signed by counsel designated by its ad hoc representative, and proof of registered mail delivery suffices without the original copy of the sent document.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.15.0333.N
ÉTAT BELGE,
partie poursuivante,
demandeur en cassation,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
1. A. D.W.,
2. QUALITY THERMO, société privée à responsabilité limitée,
prévenues,
défenderesses en cassation,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 janvier 2015 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité du mémoire en réponse :
1. L'article 2bis de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale dispose : « Lorsque les poursuites contre une personne morale et contre la personne habilitée à la représenter sont engagées pour des mêmes faits ou des faits connexes, le tribunal compétent pour connaître de l'action publique contre la personne morale désigne, d'office ou sur requête, un mandataire ad hoc pour la représenter. »
2. Il résulte de cette disposition et de l'objectif visant à garantir une défense indépendante à la personne morale, que, tant que le mandataire ad hoc n'est pas déchargé de son mandat, il est seul compétent pour représenter la personne morale et faire le choix du conseil qui agit pour la personne morale.
3. Si un mémoire en réponse est introduit au nom de la personne morale, il doit ressortir des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le conseil qui a signé le mémoire a été désigné par le mandataire ad hoc.
4. Des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard :
- il ressort qu'un mandataire ad hoc a été désigné pour la défenderesse 2 ;
- il ne ressort pas que ce mandataire ad hoc a été déchargé de son mandat ;
- il ressort que le mémoire en réponse introduit pour la défenderesse 2 provient de « maître DE BUCK Jan, avocat, dont le cabinet est établi à 9000 Gand, Kouter 188, en sa qualité de curateur à la faillite de la S.P.R.L. QUALITY THERMO, (...) ayant auparavant pour mandataire ad hoc Me Francis De Decker, avocat, dont le cabinet est établi à (...) ».
5. Le mémoire en réponse qui ne provient pas du conseil désigné par le mandataire ad hoc, dans la mesure où il provient de la défenderesse 2, est irrecevable.
Sur la recevabilité du mémoire :
6. Les défenderesses soulèvent une cause d'irrecevabilité du mémoire : l'article 429 du Code d'instruction criminelle requiert que le courrier envoyé par recommandé soit également présenté en copie ; il ressort des pièces de la procédure qu'une série de preuves d'envoi par recommandé ont été déposées, mais pas quel courrier a été envoyé aux défenderesses, dès lors qu'une copie du courrier envoyé n'a pas été déposée ; l'omission de cette formalité entraîne l'irrecevabilité du mémoire.
7. L'article 429, alinéa 4, du Code d'instruction criminelle dispose : « Sauf l'exception visée à l'article 427, alinéa 1er, le mémoire du demandeur est communiqué par courrier recommandé (...) à la partie contre laquelle le pourvoi est dirigé et le défendeur lui communique de la même manière son mémoire en réponse. La preuve de l'envoi est déposée au greffe dans les délais prévus aux alinéas 1er à 3. Ces formalités sont prescrites à peine d'irrecevabilité. »
8. Il résulte de cette disposition et de l'objectif qu'elle poursuit qu'en principe, il suffit que le demandeur dépose en temps utile au greffe de la Cour la preuve de l'envoi par courrier recommandé adressé au nom du destinataire, estampillée de la date de la remise à la poste. Le dépôt d'une copie du mémoire, et ses éventuelles annexes, ainsi envoyé n'est pas également requis. L'avocat qui dépose une telle preuve est censé, par cet envoi, avoir fait parvenir le mémoire en question, jusqu'à preuve du contraire.
9. Les défenderesses n'allèguent pas que le courrier recommandé ne comportait pas le mémoire du demandeur.
Le mémoire est recevable.
(...)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Laisse les frais à charge de l'État ;
Renvoie la cause à la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Erwin Francis, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du sept février deux mille dix-sept par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170207.2