Court of Cassation allows appeal against disciplinary chamber decision due to irregular council composition affecting fairness.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation allowed the appeal against a disciplinary chamber decision, quashing it due to procedural irregularities. The lower chamber failed to recognize that the disciplinary council was irregularly composed during specific meetings, rendering its approval of the disciplinary report invalid. Consequently, the chamber could not validly refer the case to the disciplinary commission, as the foundational decision was legally flawed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 44, 46, 47, 55, 56, 57 of the Law of 22 July 1953 creating the Institute of Enterprise Auditors; A decision by a disciplinary chamber is subject to cassation if the irregularity in the preparatory council's composition could influence the disciplinary commission's decision or create reasonable doubt regarding the commission's ability to hear the case fairly.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° D.15.0012.N
INSTITUT DES RÉVISEURS D'ENTREPRISES, institution de droit public,
Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,
contre
ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN, s.c.r.l.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 23 mars 2015 par la chambre de renvoi et de mise en état de l'Institut des réviseurs d'entreprises.
Le président de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur la recevabilité du pourvoi :
1. La défenderesse oppose une fin de non-recevoir au pourvoi déduite de ce qu'aucun pourvoi ne peut être formé contre une décision de la chambre de renvoi et de mise en état.
2. En vertu de l'article 2 du Code judiciaire, les règles énoncées dans le présent code s'appliquent à toutes les procédures, sauf lorsque celles-ci sont régies par des dispositions légales non expressément abrogées ou par des principes de droit dont l'application n'est pas compatible avec celle des dispositions dudit code.
Aux termes de l'article 608 du Code judiciaire, la Cour de cassation connaît des décisions rendues en dernier ressort qui lui sont déférées pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité.
En vertu du Livre III (Voies de recours), titre IVbis, du Code judiciaire, la Cour statue sur les pourvois en cassation en matière disciplinaire de divers groupes professionnels, notamment les réviseurs d'entreprises.
Aux termes de l'article 44, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007, il est créé un organisme d'intérêt public, dénommé chambre de renvoi et de mise en état qui est doté de la personnalité juridique.
Aux termes de l'article 46, § 1er, de la même loi, la chambre de renvoi et de mise en état est compétente pour a) la mise en état des affaires disciplinaires, instruites par le conseil et b) enjoindre au conseil d'ouvrir un dossier de surveillance à l'encontre d'un réviseur d'entreprises.
L'article 47 de la même loi dispose que lorsqu'il s'est saisi d'initiative d'un dossier, le conseil saisit la chambre de renvoi et de mise en état s'il estime que les faits doivent donner lieu à des poursuites disciplinaires.
En vertu des articles 55, 56 et 57 de la même loi, la décision de la chambre de renvoi et de mise en état est notifiée par courrier recommandé au réviseur d'entreprises concerné et au conseil et, le cas échéant, à l'expert spécialement désigné. La décision de la chambre n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.
3. Il ressort de ces dispositions qu'un pourvoi en cassation peut être formé contre la décision rendue en dernier ressort par la chambre de renvoi et de mise en état sur le renvoi devant l'instance disciplinaire des réviseurs d'entreprises.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le moyen :
Quant à la seconde branche :
4. Aux termes de l'article 58, § 1er, de la loi du 22 juillet 1953, la discipline professionnelle est exercée en première instance par une commission de discipline.
En vertu de l'article 52 de la même loi, le conseil de l'Institut des réviseurs d'entreprises, ci-après le conseil, est compétent pour l'instruction des affaires disciplinaires, sans préjudice des compétences de la chambre de renvoi et de mise en état.
En vertu de l'article 53, alinéa 1er, de la même loi, le conseil soumet à la chambre de renvoi et de mises en état, un rapport dans lequel sont exposés les faits avec référence aux dispositions légales, réglementaires ou disciplinaires applicables.
En vertu de l'article 54 de la même loi, lorsque la chambre de renvoi et de mise en état juge que les faits soumis sont constitutifs de charges suffisantes à l'égard du réviseur d'entreprises poursuivi, elle renvoie la décision, accompagnée du rapport visé à l'article 53, devant la commission de discipline.
5. En vertu de l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 26 avril 2007 organisant la surveillance et le contrôle de qualité et portant règlement de discipline des réviseurs d'entreprises, il est créé au sein de l'Institut, une commission chargée d'assister le conseil dans sa mission de surveillance sur l'exercice par les réviseurs d'entreprises de leur profession, à l'exception du contrôle de qualité.
Conformément à l'article 4, § 1er, du même arrêté royal, la commission de surveillance examine, en vue de formuler des propositions au conseil et sans préjudice des compétences de la chambre de renvoi et de mise en état, le comportement déontologique, le respect des dispositions légales et réglementaires et toute autre disposition applicable à la profession, aussi bien que la qualité technique des activités des réviseurs d'entreprises, soit d'initiative propre, soit à la demande du conseil, soit sur plainte, dans le cadre des compétences du conseil prévues à l'article 52 de la loi.
En vertu de l'article 5, cette commission de surveillance peut confier l'instruction des dossiers à un ou plusieurs enquêteurs.
En vertu de l'article 7, § 3, les enquêteurs qui auraient été désignés ne pourront pas participer à la proposition de décision ultérieure de la commission de surveillance ou à la décision du conseil relative à une éventuelle saisine de la chambre de renvoi et de mise en état.
Ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité.
6. Il suit de l'ensemble de ces dispositions que le conseil est compétent pour l'instruction préliminaire des affaires disciplinaires, sans préjudice des compétences de la chambre de renvoi et de mise en état et qu'à la fin de cette instruction, il soumet à la chambre de renvoi et de mise en état un rapport dans lequel sont exposés les faits avec référence aux dispositions légales, réglementaires ou disciplinaires applicables ainsi qu'une proposition de sanction, alors que la chambre de renvoi et de mise en état décide si les faits exposés doivent être renvoyés devant la commission de discipline.
La décision du conseil de l'Institut des réviseurs d'entreprises de soumettre le rapport à la chambre de renvoi et de mise en état ne constitue pas une décision sur le bien-fondé des poursuites disciplinaires, mais simplement un acte préparatoire.
Le vice dont est éventuellement entachée cette décision ne peut entraîner que la non-prise en considération de l'action disciplinaire si ce vice peut influencer la décision de la commission de discipline ou de la commission d'appel ou peut susciter dans le chef de la personne poursuivie disciplinairement un doute raisonnable quant à l'aptitude de la commission de discipline ou de la commission d'appel à instruire sa cause de manière équitable.
7. La chambre de renvoi et de mise en état constate que D.S. a été désigné en qualité d'enquêteur par la commission de surveillance et que, sur la base de l'extrait des procès-verbaux, il y a lieu d'admettre qu'il a participé aux décisions des réunions du conseil des 24 janvier et 4 février 2014.
La chambre considère que :
- il y a lieu, dès lors, de constater « que le conseil était composé de manière irrégulière lors des décisions des 24 janvier et 4 février 2014 pour demander à la chambre de renvoi et de mise en état de renvoyer le bureau des réviseurs d'entreprises à la commission de discipline ;
- il s'ensuit que le conseil n'a pas statué régulièrement lors de l'approbation du rapport disciplinaire ;
- dès lors que la chambre de renvoi et de mise en état n'a pas été valablement saisie par un rapport non régulièrement approuvé [...], elle n'a pu valablement décider de renvoyer le bureau des réviseurs d'entreprises [...] à la commission de discipline afin d'infliger une sanction disciplinaire ».
8. En décidant ainsi de ne pas renvoyer à la commission de discipline, sans constater que le vice dont était entachée la décision du conseil pouvait influencer la décision de la commission de discipline ou de la commission d'appel ou pouvait faire naître un doute raisonnable dans le chef des parties quant à l'aptitude de ces commissions à traiter loyalement la cause, la chambre de renvoi et de mise en état ne justifie pas légalement sa décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse la décision attaquée ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de la décision cassée ;
Renvoie la cause à la chambre de renvoi et de mise en état de l'Institut des réviseurs d'entreprises, d'expression néerlandaise, autrement composée ;
Condamne la défenderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Beatrijs Deconinck, les conseillers Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du trois février deux mille dix-sept par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Albert Fettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le président de section,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170203.3