Court dismisses appeal against Flemish Bar rules on lawyer detachment to protect independence and confidentiality.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the annulation request against the Flemish Bar's regulations governing lawyer detachment. The applicants argued the rules violated competition law, but the court held that self-regulation by professional orders is permissible when ensuring lawyer independence and client confidentiality. The court found the measures proportionate to the essential interests of the legal profession entrusted to the Bar.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 495, 496, 498 of the Judicial Code; Article IV.1, § 1er of the Economic Code: Professional orders may self-regulate ethical rules regarding lawyer detachment to safeguard independence and confidentiality, provided such measures remain proportionate to the public interest objectives.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
N° C.16.0177.N
1. J. S.,
2. F. C.,
3. BAKER & Mc KENZIE, société civile sous la forme d'une s.c.r.l.,
Me Jean-Yves Cerckel, avocat au barreau de Bruxelles, et Me Eric Laevens, avocat au barreau de Bruxelles,
en présence de
ORDE VAN VLAAMSE BALIES,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
L'action tend à l'annulation du règlement de l'Orde van Vlaamse balies du 27 janvier 2016 insérant une section III.1.9 relative aux activités des avocats dans le cadre du détachement, dans le Code de déontologie des avocats.
L'avocat général André Van Ingelgem a déposé des conclusions écrites le 14 décembre 2016.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les requérants présentent quatre moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
1. Aux termes de l'article 495, alinéa 1er, du Code judiciaire, l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies ont, chacun en ce qui concerne les barreaux qui en font partie, pour mission de veiller à l'honneur, aux droits et aux intérêts professionnels communs de leurs membres et sont compétents en ce qui concerne l'aide juridique, le stage, la formation professionnelle des avocats-stagiaires et la formation de tous les avocats appartenant aux barreaux qui en font partie.
Aux termes de l'article 495, alinéa 2, du Code judiciaire, ils prennent les initiatives et les mesures utiles en matière de formation, de règles disciplinaires et de loyauté professionnelle, ainsi que pour la défense des intérêts de l'avocat et du justiciable.
Aux termes de l'article 496, alinéa 1er, du Code judiciaire, l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies arrêtent des règlements appropriés en ce qui concerne les compétences visées à l'article 495 précité.
Aux termes de l'article 496, alinéa 2, du Code judiciaire, ils fixent, pour les relations entre les membres des différents barreaux qui en font partie, les règles et usages de la profession d'avocat et les unifient. À cette fin, ils arrêtent des règlements appropriés.
Aux termes de l'article 498 du Code judiciaire, les règlements, adoptés conformément à l'article 496 précité, s'appliquent à tous les avocats des barreaux faisant partie soit de l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone, soit de l'Orde van Vlaamse Balies, suivant que lesdits règlements ont été adoptés par l'un ou par l'autre ordre.
2. Par ces dispositions, le législateur a conféré aux groupes professionnels communautaires des avocats une large autonomie afin de régler leur profession en fonction de la nature spécifique de leurs activités concernant notamment leur indépendance et la confidentialité des contacts entre les avocats et entre les avocats et leurs clients, ainsi que le contrôle déontologique exercé en ce domaine par le bâtonnier.
Il s'ensuit que le législateur a conféré aux ordres la compétence de réglementer les activités des avocats dans le cadre du détachement afin de garantir l'indépendance des avocats détachés, d'exclure la confusion quant à l'indépendance des avocats en cas de détachement, la confidentialité des contacts entre les avocats et entre les avocats et leurs clients, et le contrôle exercé par le bâtonnier sur les modalités de ce détachement ainsi que pour déclarer incompatible avec la profession d'avocat le détachement qui ne satisfait pas auxdites garanties d'indépendance et de confidentialité.
3. Le moyen, qui invoque que le règlement de l'Orde van Vlaamse balies du 27 janvier 2016 insérant la section III.1.9 relative aux activités des avocats dans le cadre du détachement dans le Code de déontologie des avocats ne relève pas de la délégation de compétence conférée par le législateur à l'Orde van Vlaamse balies en vue d'arrêter des règlements, est fondé, dans cette mesure, sur un soutènement juridique erroné et, dès lors, manque en droit.
4. Dans la mesure où il invoque que le règlement attaqué est contraire à l'article 37 de la Constitution, le moyen est déduit du défaut allégué de compétence de délégation et il ne peut être accueilli pour les motifs cités aux points 2 et 3.
5. Dans la mesure où il invoque que le règlement attaqué limite les droits fondamentaux et les activités des membres du groupe professionnel sans indiquer quels droits fondamentaux et quelles activités de ces membres sont limités, le moyen est imprécis et, dès lors, irrecevable.
6. Aux termes de l'article 437, alinéa 1er, 4°, du Code judiciaire, la profession d'avocat est incompatible avec les emplois et activités rémunérés, publics ou privés, à moins qu'ils ne mettent en péril ni l'indépendance de l'avocat ni la dignité du barreau.
Aux termes de l'article 437, alinéa 2, du Code judiciaire, s'il existe une cause d'incompatibilité, l'omission du tableau de la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre État membre de l'Union européenne ou de la liste des stagiaires est prononcée par le conseil de l'Ordre, soit à la demande de l'avocat intéressé, soit d'office, et en ce dernier cas, selon la procédure prévue en matière disciplinaire.
7. En réglementant le détachement des avocats, comme le fait le règlement attaqué, l'Orde van Vlaamse balies, qui est tenu de décider si et dans quelle mesure cette activité est compatible avec la profession d'avocat en fonction de l'indépendance de ce dernier, se voit attribuer la mission qui lui est conférée par le législateur de veiller aux intérêts professionnels des barreaux.
8. Dans la mesure où il invoque que l'Orde van Vlaamse balies est sans compétence en matière d'incompatibilités, le moyen ne peut être accueilli.
9. La compétence exclusive du conseil de l'Ordre de prononcer l'omission du barreau en cas d'incompatibilité, n'empêche pas que l'Orde van Vlaamse balies réglemente la compatibilité entre les activités des avocats avec la profession d'avocat en fonction de la garantie de l'indépendance de l'avocat et de la dignité du barreau, sans déroger à la sanction de cette incompatibilité, en particulier, l'omission, par le conseil de l'Ordre.
10. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen :
11. Les règles constitutionnelles d'égalité et de non-discrimination impliquent que quiconque se trouvant dans une situation identique, doit être traité de manière identique, mais n'excluent pas qu'une différence de traitement entre certaines catégories de personnes soit instituée, pour autant que cette différence soit fondée sur un critère objectif et soit raisonnablement justifiée. L'existence d'une telle justification doit être appréciée en fonction du but et des conséquences de la mesure prise. Le principe d'égalité est aussi violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de lien raisonnable de proportionnalité entre les moyens utilisés et le but poursuivi.
12. Il ressort de la genèse du règlement attaqué que les avocats stagiaires sont exclus de la possibilité de bénéficier d'un détachement réglementé pour les raisons suivantes :
- par définition, ils se trouvent en formation ;
- ils ne vont pas facilement refuser s'ils sont détachés par leur maître de stage ;
- ils risquent, en cas de détachement, de perdre le lien avec leur maître de stage, de sorte que la formation et le contrôle exercés par ce dernier sont mis en péril ;
- en cas de détachement, l'accompagnement de l'avocat stagiaire est impossible.
13. La distinction entre les avocats et les avocats stagiaires est ainsi objectivement et raisonnablement justifiée et l'interdiction réglementaire du détachement des avocats stagiaires est raisonnablement proportionnelle au but poursuivi d'une formation de qualité des avocats stagiaires.
14. Dans la mesure où il invoque que le règlement attaqué discrimine les avocats stagiaires, le moyen ne peut être accueilli.
15. Aux termes de l'article 477bis, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire, toute personne, ressortissant d'un État membre de l'Union européenne et y habilitée à porter le titre correspondant à celui d'avocat, conformément à la directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats, peut faire usage de ce titre en Belgique.
Aux termes de l'article 477ter, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire, toute personne visée à l'article 477bis peut accomplir en Belgique les mêmes activités professionnelles que les membres des barreaux belges.
Aux termes de l'article 477ter, § 2, du Code judiciaire, sans préjudice des obligations qui leur incombent dans l'État membre de provenance, les activités professionnelles des personnes visées à l'article 477bis sont exercées selon les règles, quelle qu'en soit la source, qui régissent la profession en Belgique, à l'exclusion de toute condition de résidence ou d'inscription.
Aux termes de l'article 477quinquies, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire, toute personne, ressortissant d'un État membre de l'Union européenne et y habilitée à porter le titre correspondant à celui d'avocat, conformément à la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise, peut exercer cette profession en Belgique à titre permanent et sous son titre professionnel d'origine.
Aux termes de l'article 477quinquies, § 2, 1°, du Code judiciaire, la personne visée au § 1er, est tenue de s'inscrire conformément à l'article 432 et de fournir au conseil de l'Ordre l'attestation de son inscription auprès de l'autorité compétente de l'État membre d'origine.
16. Il ressort de ces dispositions que les ressortissants des États membres de l'Union européenne, qui ont le droit de faire usage du titre d'avocat ou d'exercer la profession d'avocat en Belgique, sont soumis aux règles, de quelque origine que ce soit, qui s'appliquent à la profession en Belgique, et donc aussi audit règlement.
17. Dans la mesure où il invoque que le règlement attaqué interdit la possibilité d'exercer des activités dans le cadre d'un détachement aux avocats qui exercent des activités en faisant usage du titre professionnel d'un autre État membre de l'Union européenne ou qui sont inscrits sur la liste des avocats étrangers, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen :
18. Aux termes de l'article II.3 du Code de droit économique, chacun est libre d'exercer l'activité économique de son choix.
Aux termes de l'article II.4 du Code de droit économique, la liberté d'entreprendre s'exerce dans le respect des traités internationaux en vigueur en Belgique, du cadre normatif général de l'union économique et de l'unité monétaire tel qu'établi par ou en vertu des traités internationaux et de la loi, ainsi que des lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs et des dispositions impératives.
19. Il ressort de ces dispositions que la liberté d'exercer une activité économique peut être limitée, notamment par des lois qui intéressent l'ordre public.
Les règles régissant l'exercice de la profession d'avocat, notamment celles concernant l'indépendance de l'avocat et la confidentialité des contacts entre les avocats et entre les avocats et leur client, intéressent l'ordre public.
Il ressort de l'appréciation du premier moyen que l'Orde van Vlaamse balies est compétent pour arrêter le règlement attaqué.
20. Dans la mesure où il invoque que le règlement attaqué est nul dès lors qu'il est contraire à la liberté d'entreprise des avocats garantie par la loi, le moyen ne peut être accueilli.
21. Dans la mesure où il invoque que le règlement attaqué n'est pas un arrêté du pouvoir exécutif pris en vertu de la loi et qu'il est dès lors contraire à l'article 37 de la Constitution, le moyen ne peut pas davantage être accueilli.
Sur le quatrième moyen :
22. Aux termes de l'article IV.1, § 1er, du Code de droit économique, sont interdits, sans qu'une décision préalable soit nécessaire à cet effet, tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser de manière sensible la concurrence sur le marché belge concerné ou dans une partie substantielle de celui-ci dans un certain nombre d'hypothèses.
Aux termes de l'article 56, alinéa 1er, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation.
Aux termes de l'article 57, alinéa 1er, du même traité, au sens des traités, sont considérées comme services les prestations fournies normalement contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes.
Aux termes de l'article 57, alinéa 2, d), du même traité, les services comprennent notamment les activités des professions libérales.
23. Les membres du barreau sont une entreprise au sens de l'article IV.1, § 1er, du Code de droit économique. L'Orde van Vlaamse balies est une association d'entreprises. Un règlement arrêté par l'Orde van Vlaamse balies constitue une décision d'une association d'entreprises.
L'interdiction prévue par l'article IV.1, § 1er, du Code de droit économique n'est pas illimitée dans les causes dans lesquelles des règles nationales d'ordre public doivent être maintenues, comme les règles régissant l'exercice de la profession d'avocat.
Tout accord entre entreprises ou toute décision d'une association d'entreprises limitant la liberté d'exercer une activité économique des parties ou de l'une d'entre elles n'est pas automatiquement soumis à cette interdiction.
En cas d'application de l'interdiction à un cas concret, il faut en premier lieu tenir compte des buts de l'interdiction et il y a lieu d'examiner ensuite si les effets limitatifs qui en découlent pour la concurrence sont inhérents aux buts poursuivis.
Il s'ensuit que l'article IV.1, § 1er, du Code de droit économique n'est pas violé dès lors que ceux qui exercent une profession libérale comme les avocats ou l'Orde van Vlaamse balies fixent certaines règles éthiques en s'auto-régulant, si ces règles demeurent proportionnelles au but poursuivi et imposé par l'autorité publique nationale.
24. Il est essentiel au bon exercice de la profession d'avocat que le client soit défendu en toute indépendance et dans son propre intérêt, que l'avocat évite tout conflit d'intérêts et respecte strictement le secret professionnel.
25. Le détachement régi par le règlement attaqué est conforme au maintien des intérêts essentiels des avocats confié par le législateur à l'Orde van Vlaamse balies, en particulier, tel qu'il ressort de l'appréciation du premier moyen, la compétence de réglementer les activités des avocats dans le cadre du détachement afin de sauvegarder l'indépendance des avocats détachés, d'exclure la confusion quant à l'indépendance des avocats en cas de détachement, la confidentialité des contacts entre les avocats et entre les avocats et leurs clients, et le contrôle exercé par le bâtonnier sur les modalités de ce détachement, ainsi que pour déclarer incompatible avec la profession d'avocat le détachement qui ne satisfait pas auxdites garanties d'indépendance et de confidentialité. Le but poursuivi, c'est-à-dire sauvegarder l'indépendance et la confidentialité, est proportionnel à la mesure infligée, soit confirmer l'indépendance et la confidentialité, dans le cadre du détachement. L'exclusion des avocats stagiaires est objectivement et raisonnablement justifiée et est, en outre, proportionnelle au but poursuivi.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette la requête en annulation ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, les conseillers Geert Jocqué, Filip Van Volsem, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du trois février deux mille dix-sept par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Didier Batselé et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170203.2