Belgian court dismisses appeal for lack of specific grounds, ruling vague 'follows co-defendant' insufficient under appeal rules.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a first-instance judgment for procedural irregularity regarding the appellant's failure to specify appeal grounds. Although the appellant claimed to 'follow' the co-defendant's appeal, the court held this did not satisfy the statutory requirement to precisely list grievances under Article 204 of the Code of Criminal Instruction. Consequently, the appellate court's decision to reject the appeal was deemed legally unfounded, leading to the case's remittal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 204 and 429 of the Code of Criminal Instruction; An appeal must precisely specify the grievances raised, and a general declaration to follow another party's appeal without listing specific points constitutes a failure to comply with the mandatory requirement for precise indication.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.16.1100.F
LE PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLES,
demandeur en cassation,
contre
O. M., prévenu,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 16 septembre 2016 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire reçu au greffe de la Cour le 6 octobre 2016.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Il n'apparaît pas des pièces de la procédure que le demandeur ait communiqué son mémoire au défendeur conformément à l'article 429 du Code d'instruction criminelle. Le mémoire est, partant, irrecevable.
Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 204 du Code d'instruction criminelle :
Le tribunal de police a statué par un jugement du 7 mars 2016 sur deux préventions mises à charge du défendeur.
Cette décision a été frappée d'appel tant par le demandeur que par le défendeur. Sur le formulaire de griefs, le défendeur a coché la case « taux de peine », en apportant la précision « peine illégalement aggravée sur opposition ». Le formulaire de griefs du demandeur indique qu'il « suit l'appel du prévenu ».
Le jugement dit l'appel du demandeur irrégulier.
Selon l'article 204 du Code d'instruction criminelle, la requête d'appel indique précisément, à peine de déchéance, les griefs élevés, y compris les griefs procéduraux, contre le jugement.
Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 5 février 2016 que le principe de l'appel sur grief n'a pas pour objectif d'obliger l'appelant à préciser les moyens qu'il entend développer devant les juges d'appel mais à déterminer leur saisine.
Par l'énonciation que son appel suit celui du défendeur, le demandeur a indiqué que, ce faisant, il limite la saisine des juges d'appel au dispositif entrepris par le défendeur.
En jugeant l'appel du demandeur irrégulier au motif que le formulaire de griefs ne contient aucune indication précisant les points sur lesquels il y a lieu de modifier la décision rendue en première instance, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause au tribunal correctionnel du Brabant wallon, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Benoît Dejemeppe, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, conseillers, et Pierre Cornelis, conseiller émérite, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du premier février deux mille dix-sept par le chevalier Jean de Codt, premier président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170201.9