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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170201.9 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170201.9 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal for lack of specific grounds, ruling vague 'follows co-defendant' insufficient under appeal rules.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170201.9
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a first-instance judgment for procedural irregularity regarding the appellant's failure to specify appeal grounds. Although the appellant claimed to 'follow' the co-defendant's appeal, the court held this did not satisfy the statutory requirement to precisely list grievances under Article 204 of the Code of Criminal Instruction. Consequently, the appellate court's decision to reject the appeal was deemed legally unfounded, leading to the case's remittal.

Regeste Legislator

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Articles 204 and 429 of the Code of Criminal Instruction; An appeal must precisely specify the grievances raised, and a general declaration to follow another party's appeal without listing specific points constitutes a failure to comply with the mandatory requirement for precise indication.

Mots-clés

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appeal procedure specific grounds requirement procedural irregularity Code of Criminal Instruction remittal to lower court violation de garanties procédurales moyens demande de révision pénale

Dispositions légales citées

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Article 204 of the Code of Criminal Instruction
Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 204 du Code d'instruction criminelle :
Article 429 of the Code of Criminal Instruction
Il n'apparaît pas des pièces de la procédure que le demandeur ait communiqué son mémoire au défendeur conformément à l'article 429 du Code d'instruction criminelle.
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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170920.2
Criminal appeal dismissed; suspension of prescription requires court decision to adjourn, not completion of investigative acts.
ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180328.2
Belgian court dismisses appeal on criminal evidence discretion and civil service of process formalities.
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250409.2F.2
Belgian court dismisses late appeal due to defendant's failure to prove language barrier as force majeure.
ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180509.3
Court of Cassation quashed appeal judgment for violating mandatory license revocation rules for drunk driving when combined with hit-and-run. The court held that judges must revoke driving rights for drunk driving even if a separate hit-and-run offense exists, as they constitute a single criminal act under Article 65 of the Penal Code. The appellate court erred by imposing a license revocation only for the hit-and-run while linking medical exams to the drunk driving conviction, thereby violating Articles 35, 38, and 39 of the Road Traffic Police Law. Consequently, the judgment was partially quashed, and the case was remanded to the appellate court to correct the penalty and contribution to the victims' fund. The court emphasized that the obligation to revoke driving rights for drunk driving is not conditional on the absence of other revocations for concurrent offenses. This decision clarifies the procedural requirements for sentencing when multiple traffic offenses arise from a single intent. Lawyers must ensure that mandatory penalties are applied correctly to avoid cassation. The ruling reinforces the strict liability associated with drunk driving offenses in Belgian law. What can I do? Is this possible?
ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240529.2F.9
Criminal appeal dismissed regarding driving ban; court found unanimous medical exam requirement violated procedural unanimity rule.

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Texte complet

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.16.1100.F

LE PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLES,

demandeur en cassation,

contre

O. M., prévenu,

défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 16 septembre 2016 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire reçu au greffe de la Cour le 6 octobre 2016.

Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Il n'apparaît pas des pièces de la procédure que le demandeur ait communiqué son mémoire au défendeur conformément à l'article 429 du Code d'instruction criminelle. Le mémoire est, partant, irrecevable.

Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 204 du Code d'instruction criminelle :

Le tribunal de police a statué par un jugement du 7 mars 2016 sur deux préventions mises à charge du défendeur.

Cette décision a été frappée d'appel tant par le demandeur que par le défendeur. Sur le formulaire de griefs, le défendeur a coché la case « taux de peine », en apportant la précision « peine illégalement aggravée sur opposition ». Le formulaire de griefs du demandeur indique qu'il « suit l'appel du prévenu ».

Le jugement dit l'appel du demandeur irrégulier.

Selon l'article 204 du Code d'instruction criminelle, la requête d'appel indique précisément, à peine de déchéance, les griefs élevés, y compris les griefs procéduraux, contre le jugement.

Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 5 février 2016 que le principe de l'appel sur grief n'a pas pour objectif d'obliger l'appelant à préciser les moyens qu'il entend développer devant les juges d'appel mais à déterminer leur saisine.

Par l'énonciation que son appel suit celui du défendeur, le demandeur a indiqué que, ce faisant, il limite la saisine des juges d'appel au dispositif entrepris par le défendeur.

En jugeant l'appel du demandeur irrégulier au motif que le formulaire de griefs ne contient aucune indication précisant les points sur lesquels il y a lieu de modifier la décision rendue en première instance, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;

Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;

Renvoie la cause au tribunal correctionnel du Brabant wallon, siégeant en degré d'appel.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Benoît Dejemeppe, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, conseillers, et Pierre Cornelis, conseiller émérite, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du premier février deux mille dix-sept par le chevalier Jean de Codt, premier président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170201.9