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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170131.8 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170131.8 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal on recusal grounds citing procedural violations and defense rights.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170131.8
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal challenging a lower court's recusal decision. The appellant argued violations of statutory time limits and rights to defense regarding witness hearings, but the court found the arguments lacked legal basis or were inadmissible. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to bear the costs.

Regeste Legislator

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Articles 836 et 838 du Code judiciaire; La demande de récusation doit être jugée dans les huit jours à compter de l'audience fixant l'examen de la cause, et le refus d'audition de témoins ne viole pas les droits de la défense si des motifs sont donnés.

Mots-clés

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demande de récusation délai de huit jours droits de la défense violation de procédure audition de témoins Code judiciaire nullité de décision contentieux contractuel

Dispositions légales citées

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Articles 836 et 838 du Code judiciaire
Articles 833, 835, 837 du Code judiciaire
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Texte complet

N° P.17.0005.N

P. R.,

demandeur en récusation,

demandeur en cassation,

Me Siegfried De Mulder, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la cour d'appel de Gand, chambre civile.

Le demandeur invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.

L'avocat général Ria Mortier a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 836 et 838, alinéas 1 et 2, du Code judiciaire : l'arrêt a été prononcé tardivement ; il résulte des termes de ces dispositions et de l'intention du législateur que la décision sur une demande de récusation doit être rendue dans les huit jours du dépôt de cette demande, sous réserve que les parties aient été dûment convoquées ; à cet égard, le demandeur a été cité à une adresse erronée (première sous-branche) et ce, selon les termes de la feuille d'audience, le même jour que le jour de l'audience (deuxième sous-branche) ; même si la communication au conseil du demandeur le 25 novembre 2016 devait remédier à la notification faite indûment au demandeur, l'arrêt du 8 décembre 2016 n'a pas été rendu en temps utile (troisième et quatrième sous-branches).

2. L'article 838, alinéa 2, du Code judiciaire dispose : « La récusation est jugée dans les huit jours en dernier ressort par le tribunal de première instance, par la cour d'appel, par la cour du travail ou par la Cour de cassation, selon les cas, sur les conclusions du ministère public, les parties ayant été dûment convoquées pour être entendues en leurs observations ».

3. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur a été représenté à l'audience du 1er décembre 2016 par son conseil et que ce dernier n'a pas formulé de remarques sur la convocation prétendue erronée, voire tardive de son client.

Dans la mesure où il reproche à l'arrêt d'avoir examiné la demande de récusation sans avoir dûment convoqué le demandeur à l'audience, le moyen, en cette branche, est nouveau et, partant, irrecevable.

4. Il résulte de l'ensemble des articles 833, 835, 836, 837, alinéa 1er, et 838, alinéa 2, du Code judiciaire et des délais qui y sont prescrits pour récuser un juge que le délai de huit jours, visé par le moyen, en cette branche, dans lequel la cour d'appel doit se prononcer sur la récusation commence à courir à partir de la date de l'audience qui fixe l'examen de la cause.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.

5. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la cause a été fixée à l'audience du 1er décembre 2016 et que l'arrêt a été prononcé le 8 décembre 2016.

Dans la mesure où il reproche aux juges d'appel de ne pas avoir prononcé l'arrêt dans le délai prévu à l'article 838, alinéa 2, du Code judiciaire, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

(...)

Sur le deuxième moyen :

(...)

Quant à la troisième branche :

21. Le moyen, en cette branche, invoque la violation du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense : l'arrêt refuse, à tort, d'ordonner l'audition de témoins sollicitée par le demandeur ; la cause de récusation invoquée, à savoir « l'apparence » de partialité est en effet difficile à démontrer avec des éléments de preuve concrets ; compte tenu des éléments déjà invoqués par le demandeur concernant l'apparence de partialité, l'arrêt viole les droits de défense du demandeur en refusant l'audition de témoins.

22. Une violation des droits de la défense ne saurait être déduite de la seule circonstance que la demande visant à entendre un témoin est rejetée en en indiquant les motifs.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

(...)

Le contrôle d'office

35. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais de son pourvoi.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Antoine Lievens, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du trente et un janvier deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170131.8