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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170131.7 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170131.7 Généré par l'IA

Belgian Court dismisses appeal against public prosecutor's appeal due to procedural defects and lack of defense rights violation.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170131.7
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's petition, declaring the public prosecutor's appeal inadmissible due to a failure to file grievances within the statutory thirty-day period. The appellant argued that the lower court erred in accepting the prosecutor's appeal and violated defense rights by applying an aggravating circumstance regarding driving license duration without prior notification. The court held that the procedural requirements for filing grievances were not met and that the specific aggravating circumstance did not require special defense warnings as it concerns the penalty rather than the offense itself.

Regeste Legislator

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Articles 203, 204, 205 of the Code of Criminal Instruction; Article 38, Section 5 of the Road Traffic Police Law of 16 March 1968; Article 6, Section 3, a of the Convention: The appeal of the public prosecutor is inadmissible if grievances are not filed within thirty days; an aggravating circumstance based on license duration is not an element of the offense requiring specific defense warnings.

Mots-clés

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public prosecutor appeal procedural time limits grievances filing driving license aggravating defense rights violation Code of Criminal Instruction nullity of appeal induction de la justice en erreur

Dispositions légales citées

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Article 203, Section 1, Paragraph 1 of the Code of Criminal Instruction
- à peine de déchéance de l'appel, la requête indique précisément les griefs élevés contre le jugement et est remise, dans le même délai et au même greffe que la déclaration visée à l'article 203 du Code d'instruction criminelle ;
Article 204 of the Code of Criminal Instruction
Selon l'article 204 du Code d'instruction criminelle :
Article 205 of the Code of Criminal Instruction
Selon l'article 205 du Code d'instruction criminelle, le ministère public près la juridiction d'appel devra, à peine de déchéance, notifier son recours au prévenu dans les quarante jours à compter du prononcé du jugement.
Article 38, Section 5, Paragraph 1 of the Law of 16 March 1968 on Road Traffic Police
Article 6, Section 3, a of the Convention
L'article 6, § 3, a, de la Convention prévoit que tout accusé a droit notamment à être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui.
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Texte complet

N° P.16.1052.N

S.-T. D'H.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Tine Coddens, avocat au barreau de Gand.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 27 septembre 2016 par le tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Termonde, statuant en degré d'appel.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le 10 janvier 2017, l'avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions au greffe.

À l'audience du 31 janvier 2017, le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité du pourvoi :

1. Le jugement attaqué déclare le ministère public déchu de son l'appel tel qu'introduit au greffe du tribunal de police de Flandre orientale, division Saint-Nicolas.

Dans la mesure où il est dirigé contre cette décision, le pourvoi du demandeur est irrecevable, à défaut d'intérêt.

Sur le premier moyen :

2. Le moyen invoque la violation de l'article 204 du Code d'instruction criminelle : le jugement attaqué décide, à tort, que l'appel du ministère public près la juridiction d'appel est recevable ; selon l'article 204 du Code d'instruction criminelle, la requête comportant les griefs doit être introduite au greffe dans les trente jours du jugement ; cette obligation vaut également pour le ministère public s'il interjette appel en tant que ministère public près la juridiction d'appel ; il ne ressort ni de l'acte d'appel ni d'aucune autre pièce à laquelle la Cour peut avoir égard que les griefs ont été déposés en temps utile.

3. Selon l'article 203, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, sauf le cas visé à l'article 205 du Code d'instruction criminelle, il y aura déchéance de l'appel, si la déclaration d'appeler n'a pas été faite au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, trente jours au plus tard après celui où il a été prononcé.

Selon l'article 204 du Code d'instruction criminelle :

- à peine de déchéance de l'appel, la requête indique précisément les griefs élevés contre le jugement et est remise, dans le même délai et au même greffe que la déclaration visée à l'article 203 du Code d'instruction criminelle ;

- cette requête peut aussi être remise directement au greffe de la juridiction d'appel ;

- ces dispositions s'appliquent également au ministère public.

Selon l'article 205 du Code d'instruction criminelle, le ministère public près la juridiction d'appel devra, à peine de déchéance, notifier son recours au prévenu dans les quarante jours à compter du prononcé du jugement.

4. Il résulte de ces dispositions, de leur genèse légale, de leurs objectifs et de leur lien réciproque que, si les griefs élevés par le ministère public près la juridiction d'appel figurent dans l'exploit par lequel il notifie son appel au prévenu, l'obligation de communiquer les griefs en temps utile est observée si l'exploit comportant les griefs est notifié dans les quarante jours et ensuite déposé au greffe de la juridiction d'appel.

Le moyen qui est déduit d'une autre prémisse juridique manque en droit.

Sur le second moyen :

5. Le moyen invoque la violation de l'article 6, § 3, a, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : le jugement attaqué a admis la circonstance aggravante prévue à l'article 38, § 5, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière consistant à être titulaire depuis moins de deux ans d'un permis de conduire, sans qu'il ressorte d'aucune pièce à laquelle la Cour peut avoir égard que le demandeur a eu la possibilité de se défendre à cet égard ; il s'agit en l'espèce d'une circonstance aggravante de peine dès lors qu'une déchéance facultative du droit de conduire revêt un caractère obligatoire ; les droits de défense du demandeur sont violés.

6. L'article 38, § 5, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968 prévoit que le juge doit prononcer la déchéance du droit de conduire et rendre la réintégration du droit de conduire dépendante au moins de la réussite des examens théorique ou pratique s'il condamne du chef d'une infraction commise avec une véhicule à moteur pouvant donner lieu à une déchéance du droit de conduire, et que le coupable est titulaire depuis moins de deux ans du permis de conduire B.

7. L'article 6, § 3, a, de la Convention prévoit que tout accusé a droit notamment à être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui.

8. Ni l'article 6, § 3, a, de la Convention, ni aucun principe général du droit n'imposent l'obligation d'avertir la personne poursuivie que le juge est tenu, conformément à l'article 38, § 5, de la loi du 16 mars1968, de prononcer la déchéance du droit de conduire s'il condamne du chef d'une infraction pouvant donner lieu à la déchéance du droit de conduire et de rendre la réintégration dans le droit de conduire dépendante au moins de la réussite des examens théorique ou pratique.

9. La circonstance aggravante prévue à l'article 38, § 5, de la loi du 16 mars 1968, selon laquelle le coupable est titulaire depuis moins de deux ans du permis de conduire B, n'est pas un élément constitutif de l'infraction, mais uniquement une circonstance propre à la personne ayant commis les faits et n'a d'influence que sur la peine. Il ne s'agit pas d'une information sur les faits mis à charge et leur qualification juridique, mais d'un élément que la personne concernée connaît ou peut connaître elle-même.

Le moyen qui est déduit d'une autre prémisse juridique, manque en droit.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Antoine Lievens, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du trente et un janvier deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le président de section,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170131.7