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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170131.6 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170131.6 Généré par l'IA

Court of Cassation allows appeal by legal representative for legal entity, ruling procedural defect cured by email evidence.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170131.6
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the lower court's dismissal of the legal entity's appeal, finding the procedural defect cured by corroborating email evidence. The appellant argued that the lower court erred by relying solely on the appeal document rather than considering the email proving the legal representative's authorization. The court held that the statutory requirement for independent representation is satisfied if the authorization appears in any evidence before the appellate judges, not just the appeal act itself.

Regeste Legislator

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Article 2bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale; L'appel interjeté au nom d'une personne morale par un mandataire ad hoc est recevable dès lors que l'ordre de procéder à l'appel ressort de pièces probatoires examinées par la juridiction d'appel, même si l'acte d'appel ne le mentionne pas explicitement.

Mots-clés

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legal entity representation mandataire ad hoc procedural defect appeal admissibility evidence corroboration Code de procédure pénale independent defense motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Article 2bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale
L'article 2bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale dispose :
Article 206 du Code d'instruction criminelle
En vertu de l'article 206 du Code d'instruction criminelle, tel qu'inséré à nouveau par l'article 91 de la loi précitée du 5 février 2006, les parties et donc également le ministère public peuvent se désister de leur appel.
Articles 10 et 11 de la Constitution
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Texte complet

N° P.16.1029.N

TILIA, société privée à responsabilité limitée,

prévenue,

demanderesse en cassation,

Me Koenraad Van De Sijpe, avocat au barreau de Termonde,

contre

INSPECTEUR DU LOGEMENT COMPÉTENT POUR LE TERRITOIRE DE LA RÉGION FLAMANDE,

demandeur en réparation,

défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 septembre 2016 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le 13 janvier 2017, l'avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions au greffe.

À l'audience du 31 janvier 2017, le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 2bis de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale : l'arrêt déclare, à tort, l'appel de la demanderesse irrecevable parce qu'il ne ressort pas de l'acte d'appel que le mandataire ad hoc a interjeté appel au nom de la demanderesse ; il ne résulte pas de l'article 2bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale qu'il doit ressortir de l'acte d'appel que le mandataire ad hoc a ordonné d'interjeter appel ; il suffit que cela ressorte des pièces auxquelles les juges d'appel et la Cour peuvent avoir égard, comme le courriel transmis le 19 janvier 2015 aux juges d'appel dont il ressort indubitablement que le mandataire ad hoc avait ordonné au conseil d'interjeter appel.

2. L'article 2bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale dispose :

« Lorsque les poursuites contre une personne morale et contre la personne habilitée à la représenter sont engagées pour des mêmes faits ou des faits connexes, le tribunal compétent pour connaître de l'action publique contre la personne morale désigne, d'office ou sur requête, un mandataire ad hoc pour la représenter. »

3. Il résulte du texte de l'article 2bis et de l'objectif que poursuit cette disposition, à savoir garantir une défense indépendante à la personne morale, que seul le mandataire ad hoc est compétent pour prendre des décisions au nom de la personne morale dans le cadre de l'exercice des voies de recours contre les décisions rendue sur l'action publique exercée à charge de cette personne morale.

4. La décision du mandataire ad hoc d'exercer un recours contre une décision rendue sur l'action publique exercée à charge de la personne morale peut ressortir de l'acte visant à introduire un recours ou de toute autre pièce que des parties présentent au juge et dont il examine souverainement la valeur probante.

5. Par les motifs qu'il comporte, l'arrêt indique que, dans l'appréciation de la recevabilité de l'appel, il n'est pris en compte que de la déclaration d'appel et pas d'autres pièces dont il peut ressortir que l'appel a été interjeté sur ordre du mandataire ad hoc. Ainsi, la décision n'est pas légalement justifiée.

Le moyen est fondé.

Sur le second moyen :

6. Le moyen invoque la violation de l'article 206 du Code d'instruction criminelle, ainsi que la méconnaissance du principe constitutionnel d'égalité et du principe de confiance : l'arrêt ne pouvait appliquer l'article 206 du Code d'instruction criminelle, tel qu'inséré à nouveau par la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice, dès lors que l'audience introductive en appel est antérieure à la modification de cette disposition ; à défaut d'un régime transitoire, cette modification est immédiatement applicable à toutes les procédures d'appel pendantes ; l'absence d'une procédure transitoire viole le principe constitutionnel d'égalité s'il n'y a pas à cet égard de justification raisonnable ou s'il est porté excessivement atteinte au principe de confiance ; les attentes légitimes de la demanderesse sont méconnues parce qu'elle pouvait en déduire que si son acte d'appel était irrégulier, l'appel suivant introduit permettrait de soumettre encore à l'appréciation des juges d'appel les dispositions du jugement dont appel la concernant ; il n'y a pas de justification raisonnable sur la différence de traitement entre, d'une part, des prévenus qui, après un appel irrégulier, sont confrontés au cours d'une audience suivante au désistement de l'appel par le ministère public, de sorte que le juge d'appel n'a plus le pouvoir décisionnel et, d'autre part, des prévenus qui, dans une cause prise en délibéré avant l'entrée en vigueur de la nouvelle norme, après un appel irrégulier ensuite de l'impossibilité pour le ministère public de se désister de l'appel, voient que les dispositions du jugement dont appel sont encore examinées par la juridiction d'appel.

Il y a lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante : « L'article 206 du Code d'instruction criminelle viole-t-il les articles 10, 11 et 22 de la Constitution, combinés aux principes d'égalité et de confiance comme principes généraux de bonne administration, en tant qu'il accorde au ministère public la possibilité également pour les affaires déjà pendantes de se désister de l'appel, même si cela n'était plus possible à l'audience introductive, sans qu'il existe une justification raisonnable à cet égard ou un motif impérieux d'intérêt général, justifiant l'absence d'un régime transitoire ? »

7. En vertu de l'article 206 du Code d'instruction criminelle, tel qu'inséré à nouveau par l'article 91 de la loi précitée du 5 février 2006, les parties et donc également le ministère public peuvent se désister de leur appel. Ce désistement est décrété par la juridiction qui doit prendre connaissance de l'appel.

8. La loi précitée ne prévoit pas de disposition particulière concernant l'entrée en vigueur du nouvel article 206 du Code d'instruction criminelle, de sorte que cet article entre en application à compter du 29 février 2016. Par conséquent, le ministère public peut, à partir de cette date, se désister de son appel et cela indépendamment du fait que l'appel d'un prévenu ou la première audience devant la juridiction d'appel précède cette date.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

9. Les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les principes de sécurité juridique et de confiance, selon l'interprétation de la Cour constitutionnelle, ne s'opposent pas à ce que le législateur insère une modification de la loi avec effet immédiat et, par conséquent, ne prévoit pas de régime transitoire. Il n'y a violation de ces dispositions de la Constitution que si l'absence de régime transitoire, conduit à une différence de traitement qui ne trouve aucune justification raisonnable ou s'il est dérogé au principe de confiance de manière excessive. Tel est le cas lorsque les attentes légitimes d'une certaine catégorie de demandeurs sont méconnues, sans qu'il y ait un motif impérieux d'intérêt général permettant de justifier le défaut de régime transitoire établi à leur profit.

10. Les attentes légitimes de la demanderesse ne peuvent être méconnues par l'entrée en vigueur immédiate de l'article 206 du Code d'instruction criminelle, dès lors qu'elle a elle-même interjeté un tel appel. Sa décision d'interjeter appel ne peut donc avoir été subordonnée à la possibilité du ministère public de se désister de son appel. La circonstance que l'appel de la demanderesse se soit avéré irrecevable n'y fait pas obstacle.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

11. Dès lors que la question préjudicielle soulevée n'est pas nécessaire pour répondre au moyen, il n'y a pas lieu de la poser.

Le contrôle d'office de la décision rendue sur l'action publique pour le surplus :

12. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué, en tant qu'il déclare l'appel de la demanderesse irrecevable ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Condamne la demanderesse à la moitié des frais de son pourvoi ;

Réserve le surplus des frais afin qu'il soit statué sur celui-ci par la juridiction de renvoi ;

Renvoi la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Antoine Lievens, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du trente et un janvier deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le président de section,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170131.6