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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170131.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170131.4 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal claiming unfair trial due to refusal to hear parents as witnesses.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170131.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Court of Cassation rejected the appellant's appeal challenging the lower court's refusal to hear his parents as witnesses. The appellant argued that excluding these witnesses violated his right to a fair trial under Article 6 of the European Convention on Human Rights, as their testimony was crucial to his defense. The court held that the appellate court properly assessed the credibility of the parents' statements and found no violation of the appellant's rights, justifying the decision to deny their testimony.

Regeste Legislator

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Articles 6, § 1er, et 6, § 3, d, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Le refus d'entendre des témoins n'est pas une violation du droit à un procès équitable lorsque la cour d'appel a motivé sa décision par une appréciation fondée de la crédibilité des déclarations existantes et l'absence de motifs sérieux pour l'audition.

Mots-clés

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fair trial rights witness testimony European Convention Article 6 appellate review credibility assessment décision communiquée verbalement décision préjudicielle attaquable révision d'une décision

Dispositions légales citées

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Article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Il résulte de l'article 6, § 1er, de la Convention qu'en principe, la preuve invoquée à l'encontre d'un prévenu lui est soumise à l'audience publique et que le prévenu peut la contredire.
Article 6, § 3, d, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Il résulte de l'article 6, § 1er, de la Convention qu'en principe, la preuve invoquée à l'encontre d'un prévenu lui est soumise à l'audience publique et que le prévenu peut la contredire.
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Texte complet

N° P.16.0970.N

A. D.P.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Vincent Andries, avocat au barreau de Turnhout,

contre

K. O.,

partie civile,

défenderesse en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le 11 janvier 2017, l'avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions au greffe.

À l'audience du 31 janvier 2017, le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 6, § 1er, et 6, § 3, d, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que la méconnaissance du principe général du droit à un procès équitable : le refus persistant d'entendre les parents du demandeur comme témoins, ce qui a été demandé au juge d'instruction, à l'avocat général près la cour d'appel et à la cour d'appel même, viole des droits de défense du demandeur tels qu'ils sont garantis à l'article 6, § 3, d, de la Convention ; il n'y a pas de motifs sérieux de ne pas les entendre ; le manque éventuel de crédibilité de la déclaration écrite unilatérale de la mère qui s'écarte du contenu des déclarations faites antérieurement durant l'information et l'éventuelle influence du demandeur sur les parents n'empêche pas qu'il soit procédé à un interrogatoire de manière objective et indépendante par la police ou à l'audience, permettant d'évaluer cette influence et ce manque de crédibilité ; les déclarations faites durant l'instruction sont particulièrement brèves et ne comportent pas d'informations spécifiques sur les circonstances dans lesquelles la défenderesse a averti les parents du demandeur de l'abus sexuel ; les parents peuvent éventuellement fournir des informations détaillées sur le comportement du demandeur et de la défenderesse au cours de la période incriminée ; à cet égard, le demandeur a proposé une vingtaine de questions permettant d'y voir plus clair ; les déclarations des parents ne représentent certes pas l'unique élément de preuve, mais sont néanmoins d'une importance déterminante ; il n'y a pas davantage d'éléments compensateurs.

2. Dans la mesure où il est dirigé contre l'attitude du juge d'instruction ou de l'avocat général près la cour d'appel et non pas contre l'arrêt, le moyen est irrecevable.

3. Il ressort des pièces auxquelles la Cour a eu égard que le demandeur a demandé aux juges d'appel d'entendre ou de faire entendre ses parents en qualité de témoins à l'audience et ce dans le but, d'une part, d'obtenir des éclaircissements sur le contenu de leurs déclarations faites durant l'information et les circonstances dans lesquelles ces déclarations ont été faites et, d'autre part, de fournir des informations sur l'état du demandeur et de la défenderesse au cours de la période incriminée. Par conséquent, le demandeur souhaitait entendre à l'audience comme témoins à charge et à décharge notamment ses parents dont les déclarations durant l'information avaient été prises en considération par le juge du fond comme élément de preuve à charge.

4. La question de savoir si le juge qui doit se prononcer sur le bien-fondé de l'action publique est tenu d'entendre à titre de témoin une personne qui a fait une déclaration à charge du prévenu au cours de l'information, lorsque ce prévenu le demande, doit, selon la Cour, être appréciée à la lumière du droit à un procès équitable garanti par l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du droit d'interroger ou de faire interroger des témoins à charge garanti par l'article 6, § 3, d, de cette même Convention. Il est essentiel, à cet égard, que l'action publique exercée à charge du prévenu, dans son ensemble, se déroule de manière équitable, mais cela n'exclut pas que le juge tienne compte non seulement des droits de défense de ce prévenu mais aussi des intérêts de la société, des victimes et des témoins eux-mêmes.

5. Il résulte de l'article 6, § 1er, de la Convention qu'en principe, la preuve invoquée à l'encontre d'un prévenu lui est soumise à l'audience publique et que le prévenu peut la contredire.

6. Les articles 6, § 1er, et 6, § 3, d, de la Convention, tels qu'interprétés par la Cour européenne des droits de l'homme, requièrent que, pour prendre en considération une déclaration incriminante faite par une personne durant l'information, sans que le prévenu ait l'opportunité que cette personne soit interrogée comme témoin à l'audience, le juge vérifie :

(i) s'il existe des motifs graves de ne pas entendre le témoin, à savoir des motifs factuels ou juridiques permettant de justifier l'absence du témoin à l'audience ;

(ii) si la déclaration à charge constitue l'élément unique ou déterminant sur lequel se fonde la déclaration de culpabilité, étant entendu par déterminant le fait que la preuve est d'une importance telle que son admission a induit l'issue de la cause ;

(iii) si, face à l'impossibilité d'interroger le témoin, il existe des facteurs compensateurs suffisants, notamment des garanties procédurales solides. De tels facteurs compensateurs peuvent consister dans le fait d'accorder une valeur probante réduite à de telles déclarations, dans la diffusion de l'enregistrement vidéo de l'audition réalisée au stade de l'enquête permettant d'apprécier la fiabilité des déclarations, dans la production d'éléments de preuve venant appuyer ou corroborer le contenu des déclarations faites au stade de l'enquête, dans la possibilité de poser au témoin des questions écrites ou en la possibilité offerte au prévenu d'interroger ou de faire interroger le témoin au stade de l'enquête préliminaire et dans la possibilité offerte au prévenu de donner son point de vue quant à la fiabilité du témoin ou de souligner des contradictions internes dans ces déclarations ou avec les déclarations d'autres témoins.

7. En principe, le juge apprécie l'impact sur le procès équitable de l'absence d'audition à l'audience d'un témoin ayant fait une déclaration à charge au cours de l'information, à la lumière des trois critères susmentionnés et dans cet ordre précité, à moins qu'un seul de ces critères soit à ce point décisif que ledit critère suffit à établir si la procédure pénale, dans son ensemble, s'est déroulée ou non de manière équitable.

8. Il appartient au juge, en tenant compte des critères susmentionnés, de décider souverainement si le fait de ne pas entendre à l'audience un témoin ayant fait au cours de l'information une déclaration à charge du prévenu, viole le droit de ce dernier à un procès équitable dans son ensemble. Le juge est tenu de fonder sa décision sur des circonstances concrètes qu'il indique.

9. L'arrêt, qui ne prend en considération les déclarations faites par les parents au cours de l'information qu'à titre d'élément parmi d'autres pour conclure à la crédibilité de la déclaration de la défenderesse, rejette la demande du demandeur visant à faire entendre ou à faire entendre ses parents comme témoins par les motifs suivants :

- le fait que le demandeur a produit, à titre de pièce nouvelle, une déclaration écrite de sa mère et que les juges d'appel ont tenu compte de cette nouvelle pièce dans leur appréciation de la culpabilité ;

- la constatation que le contenu de cet écrit et l'image négative qui y est dépeinte de l'attitude et de la personnalité de la défenderesse avant l'arrestation du demandeur contraste très fortement avec la déclaration faite par son père le lendemain de l'arrestation, à savoir « ... C'est pour nous difficile de comprendre. D'un côté, nous croyons la défenderesse, nous n'avons jamais trouvé auparavant qu'elle mentait. D'un autre côté, elle ne repoussait pas non plus le demandeur, elle était aimable avec lui... », déclaration totalement confirmée par la mère ;

- le fait qu'il est tout à fait remarquable que les parents du demandeur, qui, selon leurs dires, avaient déjà été informés par la défenderesse, quelques semaines auparavant, du prétendu abus sexuel commis par leur fils, n'ont nullement fait part de ce qui est maintenant amplement indiqué par la mère du demandeur dans la nouvelle pièce ;

- le caractère peu crédible ou, à tout le moins, fortement tendancieux des nouvelles déclarations ;

- le fait que le demandeur perd de vue que la part la plus importante de la valeur probante de la première déclaration de ses parents réside dans le fait, ainsi que l'indique le premier juge, qu'elle coïncide avec la déclaration de la défenderesse sur la manière dont elle s'était déjà ouverte auprès d'eux sur l'abus, ce qui contribue dans une large mesure à sa crédibilité.

En indiquant ces circonstances concrètes, les juges d'appel ont rejeté la demande du demandeur visant à ce que ses parents soient entendus comme témoins à charge, et ils ont énoncé les facteurs compensateurs de cette absence d'audition. Ainsi, l'arrêt ne viole pas les articles 6, § 1er, et 6, § 3, d, de la Convention, mais justifie légalement sa décision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

10. Selon l'article 6, § 3, d, de la Convention, qui comporte les modalités particulières d'application du droit à un procès équitable garanti à l'article 6, § 1er, quiconque est poursuivi du chef d'un fait punissable a également le droit d'interroger ou de faire interroger des témoins à décharge.

11. Les articles 6, § 1er, et 6, § 3, d, ne confèrent toutefois pas au prévenu le droit absolu de faire interroger par la police ou d'entendre comme témoins à l'audience des témoins à décharge. Il incombe au prévenu de démontrer et de motiver que l'audition d'un témoin à décharge est nécessaire à la manifestation de la vérité.

12. Il appartient au juge de se prononcer à cet égard, en veillant à ce qu'il ne soit pas porté atteinte au droit du prévenu à un procès équitable, pris dans son ensemble.

13. Le juge doit fonder sa décision d'entendre ou non les témoins à décharge sur des circonstances concrètes qu'il précise. Ces circonstances concrètes peuvent notamment concerner l'impossibilité factuelle ou juridique d'entendre les témoins, la relation que le témoin a ou avait avec les parties impliquées dans la procédure pénale, la fiabilité de la déclaration du témoin compte tenu de cette relation, sa personnalité ou le temps écoulé depuis les faits, ou la présence d'une déclaration écrite de la personne que le prévenu souhaite entendre comme témoin, dans laquelle elle révoque ou nuance une déclaration antérieure.

14. L'arrêt, qui ne prend en considération les déclarations faites par les parents au cours de l'information qu'à titre d'élément parmi d'autres pour conclure à la crédibilité de la déclaration de la défenderesse, rejette la demande du demandeur visant à entendre ou à faire entendre ses parents comme témoins par les motifs suivants :

- le fait que le demandeur a produit, à titre de pièce nouvelle, une déclaration écrite de sa mère et que les juges d'appel ont tenu compte de cette nouvelle pièce dans leur appréciation de la culpabilité ;

- la constatation que le contenu de cet écrit et l'image négative qui y est dépeinte de l'attitude et de la personnalité de la défenderesse avant l'arrestation du demandeur contraste très fortement avec la déclaration faite par son père le lendemain de l'arrestation, à savoir « ... C'est pour nous difficile de comprendre. D'un côté, nous croyons la défenderesse, nous n'avons jamais trouvé auparavant qu'elle mentait. D'un autre côté, elle ne repoussait pas non plus le demandeur, elle était aimable avec lui... », déclaration totalement confirmée par la mère ;

- le fait qu'il est tout à fait remarquable que les parents du demandeur, qui, selon leurs dires, avaient déjà été informés par la défenderesse, quelques semaines auparavant, du prétendu abus sexuel commis par leur fils, n'ont nullement fait part de ce qui est maintenant amplement indiqué par la mère du demandeur dans la nouvelle pièce ;

- le caractère peu crédible ou, à tout le moins, fortement tendancieux des nouvelles déclarations ;

- le fait que le demandeur perd de vue que la part la plus importante de la valeur probante de la première déclaration de ses parents réside dans le fait, ainsi que l'indique le premier juge, qu'elle coïncide avec la déclaration de la défenderesse sur la manière dont elle s'était déjà ouverte auprès d'eux sur l'abus, ce qui contribue dans une large mesure à sa crédibilité.

En indiquant ces circonstances concrètes, les juges d'appel ont rejeté la demande du demandeur visant à ce que ses parents soient entendus comme témoins à décharge, et ils ont énoncé les motifs pour lesquels l'audition de ces témoins n'était pas nécessaire à la manifestation de la vérité. Ainsi, l'arrêt ne viole pas les articles 6, § 1er, et 6, § 3, d, de la Convention, mais justifie légalement sa décision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

15. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Antoine Lievens, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du trente et un janvier deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le président de section,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170131.4