Belgian court quashes appeal ruling that a settlement of nominal damages does not automatically satisfy the legal requirement for release from civil liability. The court held that a transaction fixing the actual damage amount constitutes a valid release under criminal procedure law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the Antwerp Court of Appeal's decision denying the applicant's rehabilitation due to a lack of formal release from damages. The applicant had been sentenced to pay nominal damages (two times one euro), but later settled with the victim's curator for 250,000 euros, which the lower court incorrectly deemed insufficient to satisfy the statutory release requirement. The court ruled that a transaction homologated by a commercial tribunal, which definitively determined the extent of the prejudice, legally constitutes a release from the obligation to pay damages, thereby validating the applicant's rehabilitation request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 623, alinéa 1er, et 624, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle: A transaction concluded with the injured party that determines the extent of the prejudice constitutes a valid release from the obligation to pay damages, even if the original criminal judgment specified only nominal amounts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.16.0746.N
M. S.,
demandeur en réhabilitation,
demandeur en cassation,
Mes Raf Verstraeten et Benjamin Gillard, avocats au barreau de Louvain.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 3 juin 2016 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président Paul Maffei a fait rapport.
L'avocat général Ria Mortier a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 623, alinéa 1er, et 624, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle : l'arrêt refuse d'accorder au demandeur la réhabilitation ; l'arrêt décide que la transaction conclue ne constitue pas la libération des dommages-intérêts au sens de l'article 623 du Code d'instruction criminelle, parce que ces dommages-intérêts n'ont pas été fixés par la décision de condamnation, dès lors qu'elle n'a condamné le demandeur qu'au paiement de dommages-intérêts s'élevant à deux fois un montant provisionnel d'un euro ; la libération des dommages-intérêts peut résulter d'une transaction à laquelle la partie lésée consent ; une transaction conclue avec la victime de l'infraction en exécution d'une décision définitive visant la condamnation au paiement de dommages-intérêts s'élevant à deux fois un montant provisionnel d'un euro qui détermine l'ampleur du préjudice, concerne le préjudice établi en justice du fait des infractions déclarées établies.
2. L'article 623, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle dispose : « Le condamné doit être libéré des restitutions, des dommages-intérêts et des frais auxquels il a été condamné et, s'il a été condamné pour infraction à l'article 489ter du Code pénal, il doit être libéré du passif de la faillite, en principal, intérêts et frais. »
L'obligation prévue par le jugement de s'être libéré des dommages-intérêts s'impose dès lors que cette décision de condamnation constate que la partie civile a commis un dommage en lien causal avec l'infraction déclarée établie, sans qu'il faille nécessairement préciser, à cet égard, le montant précis des indemnités dues pour le dommage subi.
Il y a libération des dommages-intérêts lorsque le préjudice subi est réparé, ce qui peut résulter d'un paiement effectif, d'une remise de la dette ou d'une transaction consentie par la partie lésée.
3. Les juges d'appel ont constaté que le demandeur a été condamné au paiement au curateur des faillites de deux fois un montant provisionnel d'un euro et que le demandeur et le curateur ont ensuite conclu une transaction par laquelle un montant de 250.000 euros a été versé pour solde de tout compte, cette transaction ayant ensuite été homologuée par le tribunal de commerce.
Les juges d'appel ne pouvaient déduire de ces constatations que le demandeur ne s'est pas acquitté de son obligation d'indemniser.
Le moyen est fondé.
Sur les autres griefs :
4. Il n'y a pas lieu de répondre aux griefs qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les frais afin qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Antoine Lievens, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du trente et un janvier deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du premier président Jean de Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le premier président,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170131.3