Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170131.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170131.2 Généré par l'IA

Civil appeal against criminal conviction requires public prosecutor presence when costs are involved.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170131.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation quashed an appellate judgment for hearing a civil appeal without the public prosecutor present. The defendant civil party appealed both the acquittal of the accused and her own conviction for half the public prosecution costs. The court ruled that while civil-only appeals do not require the prosecutor, an appeal challenging criminal costs necessitates their presence to ensure procedural regularity.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1 et 4 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale; 190, 210 et 211 du Code d'instruction criminelle; 138 al. 1er et 284 du Code judiciaire: When a civil party appeals a decision condemning them to pay public prosecution costs, the presence of the public prosecutor is required for the regular composition of the court.

Mots-clés

Généré par l'IA
public prosecutor presence civil appeal costs procedural regularity appellate court composition criminal costs liability motifs de cassation absence de contestation des faits procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1 et 4 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale
En vertu de l'article 138, alinéa 1er, le ministère public exerce l'action publique selon les modalités déterminées par la loi.
Articles 190, 210 et 211 du Code d'instruction criminelle
Article 138, alinéa 1er du Code judiciaire
En vertu de l'article 138, alinéa 1er, le ministère public exerce l'action publique selon les modalités déterminées par la loi.
Article 284 du Code d'instruction criminelle
L'article 284 du Code d'instruction criminelle prévoit que le procureur général participe aux débats, qu'il requiert l'application de la loi pénale et qu'il est présent au prononcé de l'arrêt.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° P.16.0531.N

M. M.,

prévenue,

demanderesse en cassation,

Me Patrick Arnou, avocat au barreau de Bruges,

contre

H. M.,

partie civile,

défenderesse en cassation,

Me Bart Bleyaert, avocat au barreau de Bruges.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 avril 2016 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

La demanderesse invoque six moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat général Ria Mortier a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 1 et 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, 190, 210 et 211 du Code d'instruction criminelle, et 138, alinéa 1er, du Code judiciaire : le juge d'appel a examiné la cause en l'absence du ministère public, alors qu'il a constaté que l'appel de la défenderesse était dirigé contre toutes les dispositions du jugement dont appel et donc également contre les dispositions au pénal ; ainsi, le siège était irrégulièrement composé et l'arrêt est nul ; le fait que le juge d'appel a déclaré irrecevable l'appel formé au pénal par la défenderesse ne fait pas obstacle à ce qui précède, parce que cette décision requérait également un examen au pénal.

2. En vertu de l'article 138, alinéa 1er, le ministère public exerce l'action publique selon les modalités déterminées par la loi.

En vertu de l'article 140 dudit code, le ministère public veille à la régularité du service des cours et tribunaux.

L'article 284 du Code d'instruction criminelle prévoit que le procureur général participe aux débats, qu'il requiert l'application de la loi pénale et qu'il est présent au prononcé de l'arrêt.

En vertu de ces dispositions, la présence du ministère public est requise pour la composition régulière des juridictions répressives, hormis les exceptions que la loi prévoit.

3. L'article 4, alinéa 12, du Titre préliminaire du Code de procédure pénale dispose : « Lorsque le juge est saisi uniquement des intérêts civils, la présence du ministère public à l'audience n'est pas obligatoire. »

Cette disposition est applicable à la procédure devant le juge d'appel saisi uniquement de l'action civile.

4. En principe, une partie civile n'a pas qualité pour interjeter appel d'une décision rendue sur l'action publique exercée à charge d'un prévenu. Un tel appel est irrecevable et n'a pas davantage d'effet sur la procédure devant le juge d'appel. Par conséquent, cet appel n'empêche pas que cette procédure soit régie par l'article 4, alinéa 12, précité, en ce qui concerne la décision de la déclarer irrecevable et l'examen des intérêts civils.

5. Une partie civile a par contre la qualité requise pour interjeter appel d'une décision la condamnant aux frais de l'action publique. Cet appel ne saisit pas le juge d'appel des simples intérêts civils, tels que prévus à l'article 4, alinéa 12, précité, mais lui impose une appréciation concernant l'action publique. Le ministère public doit être entendu à cet égard, de sorte que son intervention à l'audience est requise.

6. Il ressort des pièces auxquelles la Cour a eu égard que :

- la défenderesse a fondé son action civile sur les préventions du chef desquelles la demanderesse a été acquittée par le jugement dont appel ;

- ce jugement a condamné la défenderesse et une autre partie civile respectivement à la moitié des frais de l'action publique ;

- ce jugement a déclaré l'action civile de la défenderesse non fondée et a laissé les frais de la constitution de partie civile à sa charge ;

- la défenderesse a interjeté appel de toutes les dispositions dudit jugement.

Ainsi, l'appel de la défenderesse concernait non seulement les intérêts civils, mais également sa condamnation au paiement d'une partie des frais de l'action publique.

7. Le juge d'appel a examiné cet appel en l'absence du ministère public à l'audience. Par conséquent, le siège n'était pas régulièrement composé et l'arrêt prononcé par ce siège est nul.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur les autres griefs :

8. Il n'y a pas lieu de répondre aux autres griefs qui ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Réserve les frais afin qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;

Renvoie la cause à la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Antoine Lievens, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du trente et un janvier deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170131.2