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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170131.1 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170131.1 Généré par l'IA

Workplace accident immunity lifted for employer due to repeated safety violations causing the accident.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170131.1
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation quashed the appellate court's decision regarding civil actions against the employer, finding the immunity incorrectly preserved. The lower court erred by failing to recognize that the employer had persistently violated identical safety regulations regarding roof work, which directly caused the worker's fall. Consequently, the statutory immunity for the employer was properly lifted, but the appeal against the other defendant was dismissed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 46, § 1er, 7°, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971; An employer loses immunity for work accident compensation when they persistently violate the same safety prescriptions without taking required measures, even if the specific accident occurred under different circumstances requiring additional protection.

Mots-clés

Généré par l'IA
work accident immunity employer liability safety regulations persistent violation civil action repeated warnings causal link manquements financiers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 46, § 1er, 7°, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail
- l'article 46 de la loi du 10 avril 1971 doit être interprété au sens strict dès lors qu'il concerne une disposition exceptionnelle qui décrit les cas spécifiques dans lesquels une action en responsabilité peut tout de même être intentée contre l'employeur qui en principe jouit de l'immunité.
Article 50, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles
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Texte complet

N° P.16.0381.N

1. Y. D.,

2. AG INSURANCE, société anonyme,

parties civiles,

demandeurs en cassation,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. G. W.,

2. SUNNY ENERGY, société privée à responsabilité limitée,

prévenue et partie civilement responsable,

défendeurs en cassation,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

L'avocat général Ria Mortier a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Quant à la recevabilité du moyen :

1. Les défendeurs opposent une fin de non-recevoir au moyen : en tant que le moyen est invoqué contre le défendeur 1, le moyen critique des motifs surabondants ; l'article 46, § 1er, 7°, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail est uniquement applicable à l'employeur et non au gérant de la personne morale-employeur et le moyen ne critique pas la constatation de l'arrêt selon laquelle la défenderesse 2 avait la qualité d'employeur et non pas le défendeur 1.

2. L'article 46, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 énonce une série de situations dans lesquelles l'action en justice peut, conformément aux règles de la responsabilité civile, être intentée par la victime ou ses ayants droit contre, selon le cas, soit l'employeur, soit le mandataire ou le préposé de l'employeur, soit les personnes autres que l'employeur, ses mandataires ou préposés, qui sont responsables de l'accident, soit l'employeur, ses mandataires ou préposés.

3. Il en résulte que l'immunité pour l'action civile est uniquement rompue pour les personnes qui sont expressément mentionnées à cette disposition légale selon les cas exceptés distincts.

4. En vertu de l'article 46, § 1er, 7°, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971, une action en justice peut, sous les conditions qui y sont prévues, être intentée, conformément aux règles de la responsabilité civile, par la victime ou ses ayants droit contre l'employeur qui, ayant méconnu gravement les obligations que lui imposent les dispositions légales et réglementaires relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, a exposé les travailleurs au risque d'accident du travail.

5. L'arrêt constate que :

- le demandeur 1, travailleur de la défenderesse 2, a été victime d'un accident du travail ;

- le défendeur 1, en qualité de gérant de la défenderesse 2, était responsable de la sécurité du travail ;

- la défenderesse 2 a déjà reçu deux avertissements écrits dans le passé ;

- l'article 46 de la loi du 10 avril 1971 doit être interprété au sens strict dès lors qu'il concerne une disposition exceptionnelle qui décrit les cas spécifiques dans lesquels une action en responsabilité peut tout de même être intentée contre l'employeur qui en principe jouit de l'immunité.

Ainsi, l'arrêt constate également que seule la défenderesse 2 était l'employeur en droit du travail du demandeur 1 et non pas le défendeur 1.

Cette constatation justifie le rejet de l'action civile dirigée contre le défendeur 1.

Il y a lieu d'admettre la cause d'irrecevabilité du moyen, en tant que dirigé contre le défendeur 1.

Quant au fond :

6. Le moyen invoque la violation des articles 46, § 1er, alinéa 1er, 7°, tel qu'applicable avant et après la modification par la loi du 6 octobre 2010, 46, § 2, et 47 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail : bien qu'il constate que la défenderesse 2 a déjà reçu deux avertissements écrits dans le passé, l'arrêt décide que les demandeurs ne peuvent invoquer l'article 46, § 1er, 7°, de la loi du 10 avril 1971 parce qu'il ne ressort pas que l'employeur, malgré les avertissements, a persisté dans l'infraction constatée avec pour conséquence une nouvelle exposition au risque d'accident du travail ; sur la base des constatations qu'il comporte, l'arrêt ne pouvait légalement décider qu'il ne peut être question de persistance de la part de l'employeur dans l'infraction constatée antérieurement et que, pour ce motif, l'article 46, § 1er, 7°, de la loi du 10 avril 1971 ne peut être appliqué.

7. En vertu de l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 7°, de la loi du 10 avril 1971, tel qu'applicable en l'espèce, indépendamment des droits découlant de ladite loi, une action en justice peut être intentée, conformément aux règles de la responsabilité civile, par la victime ou ses ayants droit contre l'employeur qui, ayant méconnu gravement les obligations que lui imposent les dispositions légales et réglementaires relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, a exposé les travailleurs au risque d'accident du travail, alors que les fonctionnaires désignés pour surveiller l'application desdites dispositions, en application des articles 43 à 49 du Code pénal social, lui ont par écrit :

a) signalé le danger auquel il expose ces travailleurs ;

b) communiqué les infractions qui ont été constatées ;

c) prescrit des mesures adéquates ;

d) communiqué que s'il néglige de prendre les mesures visées sous c), la victime ou son ayant droit a, en cas d'accident éventuel, la possibilité d'intenter une action civile en responsabilité.

7. Il résulte de cette disposition que, si l'administration de surveillance a imposé des mesures à la suite d'une infraction aux prescriptions de sécurité et d'hygiène, l'employeur qui enfreint à nouveau la même prescription et n'a pas pris les mesures imposées alors que ce manquement est en lien causal avec l'accident du travail, perd son immunité pour l'indemnisation de cet accident aux conditions prévues à la disposition légale précitée. La circonstance que les activités pendant lesquelles l'accident du travail s'est produit ont été effectuées dans des circonstances autres que celles dans le cadre desquelles les mesures ont été imposées et que, de ce fait, ces activités requièrent également d'autres mesures spécifiques de protection que celles qui sont imposées, n'empêche pas l'application de la disposition légale précitée.

8. L'arrêt constate que les défendeurs ont commis une infraction à l'article 50, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles, en ayant omis de prévoir des filets de captage sous la toiture du bâtiment conformément au prescrit de l'annexe III, partie B, section II, 5.b) dudit arrêt royal, et que cette omission est en lien causal avec la chute du demandeur 1 et ses conséquences. Il décide que les interpellations précédentes des inspecteurs sociaux concernaient des situations dans lesquelles les travaux de toiture étaient exécutés sans protection contre les chutes et sans que des dispositifs de protection ou de captage collectifs aient été mis en place. L'arrêt constate ainsi que les interpellations visées concernaient des infractions aux mêmes prescriptions de sécurité que celles du chef desquelles il déclare la défenderesse 2 coupable.

9. Les juges d'appel ne pouvaient légalement déduire de la constatation qu'il ne ressort pas des interpellations précédentes selon lesquelles les travailleurs de la défenderesse 2 devaient, tel qu'en l'espèce, travailler sur une toiture au matériel défaillant, ce qui requérait des dispositifs spécifiques de protection, qu'il n'était pas question de persistance de la part de la défenderesse 2 dans les infractions précédemment constatées. En décidant, par ce motif, que l'immunité de l'employeur n'est pas levée, la décision n'est pas légalement justifiée.

Le moyen est fondé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué, en tant qu'il se prononce sur les actions civiles dirigées par les demandeurs contre la défenderesse 2 ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Condamne les demandeurs à la moitié des frais et réserve la décision sur le surplus des frais afin qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Antoine Lievens, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du trente et un janvier deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170131.1