Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170130.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170130.4 Généré par l'IA

Belgian court quashes labor law ruling allowing workers to waive statutory notice suspension during leave or illness.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170130.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation quashed the lower court's decision permitting a worker to waive statutory notice suspension periods caused by annual leave or total incapacity. The worker argued that such waivers were valid after the notice period was notified, removing employer pressure. The court rejected this, ruling that the statutory protection for notice suspension is mandatory and cannot be waived before the suspension actually occurs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 6, 28, 1°, 31, § 1er, 38, § 2, alinéa 2, et 82, § 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; The statutory protection for notice suspension periods due to leave or illness is mandatory and cannot be waived by the worker before the suspension actually occurs.

Mots-clés

Généré par l'IA
statutory notice suspension mandatory labor protection waiver of rights annual leave suspension total incapacity imperative labor law contract termination litiges du travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 38, § 2, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail
En vertu de l'article 38, § 2, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en cas de congé donné par l'employeur avant ou pendant la suspension de l'exécution du contrat, le délai de préavis ne court pas pendant la suspension.
Article 6 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail
L'article 6 de la loi énonce que toute stipulation contraire aux dispositions de la [...] loi et de ses arrêtés d'exécution est nulle pour autant qu'elle vise à restreindre les droits des travailleurs ou à aggraver leurs obligations.
Article 28, 1° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail
Article 31, § 1er de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail
Article 82, § 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass., 22 mai 1978, Pas., 19
- ‘le travailleur peut conclure toutes conventions et notamment renoncer à certains avantages que lui conférerait le contrat' (Cass., 22 mai 1978, Pas., 1978, I, p.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° S.15.0119.F

M. F.,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,

contre

N. et B. KNAUF et Cie, société en commandite simple, dont le siège social est établi à Engis, rue du Parc Industriel, 1,

défenderesse en cassation,

représentée par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Anvers, Amerikalei, 187/302, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour du travail de Liège.

Le 13 décembre 2016, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur présente deux moyens, dont le premier est libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

Articles 6, 28, 1°, 31, § 1er, 38, § 2, alinéa 2, et 82, § 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'article 82 tel qu'il était en vigueur avant son abrogation par l'article 50 de la loi du 26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement

Décisions et motifs critiqués

Pour débouter le demandeur de sa demande tendant à voir condamner la défenderesse au paiement d'une indemnité complémentaire de préavis correspondant aux périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail a été suspendue pour des vacances annuelles et les périodes d'incapacité totale de travail, l'arrêt décide que le travailleur et, partant, le demandeur, peut valablement renoncer à la suspension légale du préavis pour incapacité de travail durant celui-ci, vacances annuelles ou congés, après la notification de la rupture de son contrat de travail, pour tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits et plus particulièrement aux motifs que :

« L'article 38, § 2, alinéa 2, [de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail] dispose qu'en cas de congé donné par l'employeur avant ou pendant la suspension, le délai de préavis ne court pas pendant la suspension.

L'article 6 de la loi énonce que toute stipulation contraire aux dispositions de la [...] loi et de ses arrêtés d'exécution est nulle pour autant qu'elle vise à restreindre les droits des travailleurs ou à aggraver leurs obligations.

Le droit du travail étant impératif, il est interdit aux travailleurs de renoncer par avance aux droits que ce droit leur accorde.

La situation est différente si la renonciation survient après la naissance du droit ; en effet, à ce moment tout risque de pression émanant de l'employeur a disparu. À partir du moment de la notification du préavis par l'employeur,

- ‘le travailleur peut conclure toutes conventions et notamment renoncer à certains avantages que lui conférerait le contrat' (Cass., 22 mai 1978, Pas., 1978, I, p. 1071) ;

- ‘le travailleur peut conclure toute convention et notamment renoncer à son droit au préavis légal' (Cass., 11 février 1980, JTT, 1981, p. 34) ;

- ‘le travailleur peut conclure un accord sur les modalités du congé, notamment convenir que le contrat de travail continuera à être exécuté jusqu'à une date déterminée' (Cass., 14 décembre 1992, JTT, 1003, p. 59) ;

- ‘le travailleur peut conclure tout accord sur les modalités de ce congé, notamment sur la durée du préavis ou le montant de l'indemnité compensatoire de préavis' (Cass., 12 octobre 1998, JTT, 1999, p. 79 ; voyez plus récemment C. trav. Liège, 17 janvier 2008, R.G. n° 32.680-04, socialweb.be ; C. trav. Mons, 19 novembre 2012, JTT, 2013, liv. 1152, p. 127 ; S. Van Wassenhove, ‘La renonciation en droit du travail', JTT, 2007, p. 409).

Il résulte de la convention conclue entre parties le 18 décembre 2007 et il n'est d'ailleurs pas contesté que : ‘Les parties reconnaissent expressément que la présente convention est conclue postérieurement à la notification à l'employé de la rupture de son contrat de travail moyennant un préavis de 21 mois'.

(Le demandeur) pouvait ainsi, dans cette convention, consentir à la fixation du préavis à soixante mois se terminant ainsi définitivement le 31 décembre 2012 en renonçant à la suspension du préavis pour l'incapacité de travail, vacances... durant celui-ci, s'agissant d'une modalité du congé portant sur la durée du préavis ».

Griefs

Les articles 28, 1°, 31, § 1er, et 38, § 2, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sont des dispositions impératives établissant au bénéfice du travailleur une protection à laquelle celui-ci ne peut renoncer aussi longtemps que subsiste sa raison d'être, en vertu de l'article 6 de la même loi, aux termes duquel toute stipulation contraire aux dispositions de la loi et de ses arrêtés d'exécution est nulle pour autant qu'elle vise à restreindre les droits des travailleurs ou à aggraver leurs obligations.

La raison d'être de cette protection étant l'état de subordination dans lequel se trouve le travailleur salarié, la protection ne peut disparaître - et les dispositions relatives à la suspension de l'exécution du contrat et, partant, à la prolongation du préavis à prester devenir supplétives - que lorsque prennent fin les relations contractuelles.

En cas de rupture moyennant la prestation d'un préavis, l'état de subordination subsiste jusqu'à la fin de celui-ci. Le risque de pression de la part de l'employeur sur la suspension légale du préavis ne disparaît en effet pas avec la notification de la rupture.

L'article 82, § 3, de la loi du 3 juillet 1978 qui autorise l'employeur et l'employé dont la rémunération excède le montant fixé par cette disposition à conclure une convention sur la durée du délai de préavis ou de l'indemnité compensatoire de préavis au plus tôt au moment où le congé est donné ne vise que ces éléments et ne s'applique pas au droit aux prolongations du préavis à prester qui ne naissent qu'au fur et à mesure que surviennent les événements emportant cette conséquence.

Il s'en déduit que, s'agissant de la renonciation aux causes légales de suspension du préavis, celle-ci ne peut intervenir que lorsque l'employeur a fixé la date de fin effective des prestations de travail sans tenir compte des causes légales de suspension.

L'arrêt, qui décide que le demandeur pouvait, par la convention conclue entre parties le 18 décembre 2007, soit postérieurement à la notification au demandeur de la rupture du contrat de travail moyennant un préavis de vingt et un mois, renoncer aux causes de suspension du préavis, viole, partant, toutes les dispositions légales visées au moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

En vertu de l'article 38, § 2, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en cas de congé donné par l'employeur avant ou pendant la suspension de l'exécution du contrat, le délai de préavis ne court pas pendant la suspension.

Cette disposition impérative instaure en faveur du travailleur une protection à laquelle ce dernier ne peut renoncer aussi longtemps que subsiste sa raison d'être.

Il s'ensuit que le travailleur ne peut renoncer à la suspension du préavis qu'une fois qu'elle s'est produite et uniquement pour le temps déjà couru de cette suspension.

L'arrêt constate que la défenderesse occupait le demandeur en vertu d'un contrat de travail et qu'elle lui a donné un congé avec un préavis pendant lequel l'exécution du contrat de travail a été suspendue en raison de vacances annuelles et de l'impossibilité pour le demandeur de fournir son travail par suite de maladie ou d'accident.

En considérant que le demandeur a pu renoncer par une convention conclue avant ces événements à la suspension du délai de préavis qui en a résulté, au motif qu' « à partir [...] de la notification du préavis [...], tout risque de pression [...] de l'employeur a disparu », l'arrêt viole l'article 38, § 2, alinéa 2, précité.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il dit l'appel recevable ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Mons.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Martine Regout, les conseillers Didier Batselé, Mireille Delange, Michel Lemal et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du trente janvier deux mille dix-sept par le président de section Martine Regout, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170130.4