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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170127.5 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170127.5 Généré par l'IA

Court dismisses appeal on procedural fees, ruling appealable claim value determines fee tier regardless of final judgment.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170127.5
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's challenge regarding procedural fees, upholding the lower court's determination that the appealable claim value governs the fee schedule. The appellant argued that the final judgment should dictate the fee tier, but the court clarified that the initial complaint's scope, including the proposed expropriation indemnity, establishes the claim's value. Consequently, the court ruled that mixed claims are assessed by the highest applicable fee tier based on the introductory pleading, not the final outcome.

Regeste Legislator

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Article 1022 du Code judiciaire; Arrêté du 26 octobre 2007: The value of a claim for procedural fee purposes is determined by the amount claimed in the introductory act, not the final judgment, and mixed claims are assessed at the highest applicable fee tier.

Mots-clés

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procedural fees expropriation indemnity claim value determination introductory act scope mixed claims assessment fee schedule application appealable claim value droits de la défense

Dispositions légales citées

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Article 1022 du Code judiciaire
Conformément à l'article 1022 du Code judiciaire, l'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
Arrêté du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure
Les montants de base, minima et maxima de l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire, sont fixés par l'arrêté du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire.
Article 3 de l'arrêté du 26 octobre 2007
Article 2 de l'arrêté du 26 octobre 2007
Pour l'application de l'article 2, le montant de la demande est fixé conformément aux articles 557 à 562 et 618 du Code judiciaire relatifs à la détermination de la compétence et du ressort.
Article 4 de l'arrêté du 26 octobre 2007
Article 557 du Code judiciaire
En vertu de l'article 557 du Code judiciaire, le montant de la demande s'entend du montant réclamé dans l'acte introductif à l'exclusion des intérêts judiciaires et de tous dépens ainsi que des astreintes.
Article 558 du Code judiciaire
Article 559 du Code judiciaire
Article 560 du Code judiciaire
Article 561 du Code judiciaire
Article 562 du Code judiciaire
Article 618 du Code judiciaire
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Texte complet

N° C.16.0231.N

VILLE DE BERINGEN,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

EUROHOME, s.a.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 1er février 2016 par le tribunal de première instance du Limbourg, division Hasselt, statuant en degré d'appel.

Le président de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat général ChristianVandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Conformément à l'article 1022 du Code judiciaire, l'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause. Les sommes visées par cet article tendent à l'indemnisation forfaitaire des frais consacrés par une partie au procès à l'assistance d'un avocat.

Les montants de base, minima et maxima de l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire, sont fixés par l'arrêté du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire.

L'article 3 de cet arrêté fixe le montant de l'indemnité de procédure pour les actions portant sur des affaires non évaluables en argent alors que l'article 2 fixe les indemnités de procédure pour les actions portant sur des demandes évaluables en argent, à l'exception des matières visées à l'article 4 de l'arrêté.

Pour l'application de l'article 2, le montant de la demande est fixé conformément aux articles 557 à 562 et 618 du Code judiciaire relatifs à la détermination de la compétence et du ressort.

En vertu de l'article 557 du Code judiciaire, le montant de la demande s'entend du montant réclamé dans l'acte introductif à l'exclusion des intérêts judiciaires et de tous dépens ainsi que des astreintes.

2. Il suit de l'ensemble de ces dispositions qu'afin de décider si le litige porte ou non sur une demande évaluable en argent, il y a lieu de se fonder sur ce qui est réclamé dans l'acte introductif d'instance ou sur ce qui fait l'objet du litige et non sur ce qui est finalement décidé par le juge.

3. Le juge d'appel a considéré que le premier juge a accordé à juste titre le montant de base de l'indemnité de procédure au défendeur :

- la demanderesse a déposé une requête et une citation en expropriation sur la base de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- suivant la citation introductive et ses conclusions de synthèse, la demanderesse ne réclame pas seulement que soit contrôlée la légalité de l'expropriation mais aussi que soit fixé, tant au provisionnel qu'au provisoire, le montant des indemnités revenant à la défenderesse en raison de l'expropriation ;

- lorsque la demande porte pour partie sur des éléments non évaluables en argent et pour partie sur des éléments évaluables en argent, la partie qui obtient gain de cause a droit à une seule indemnité de procédure, à savoir l'indemnité de procédure la plus élevée.

4. Le juge d'appel qui a considéré ainsi que le litige porte sur une demande évaluable en argent et qui, à cette fin, prend en considération le montant de l'indemnité d'expropriation proposée dans la citation, a légalement justifié sa décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Beatrijs Deconinck, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt-sept janvier deux mille dix-sept par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Albert Fettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le président de section,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170127.5