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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170127.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170127.3 Généré par l'IA

Belgian court allows immediate fine for missing transport license copy, ruling original license insufficient for roadside enforcement.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170127.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court judgment that had ruled a fine unjustified because the defendant possessed a valid transport license. The defendant argued that having the original license on file meant the roadside fine was invalid, but the court found the law requires the certified copy to be physically present in the vehicle. Consequently, the immediate fine was legally justified, and the case was remanded for a new trial.

Regeste Legislator

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Articles 32, § 1er; 36; 5, § 1er of the Law of 3 May 1999 on the transport of goods by road; The possession of the original transport license is insufficient to justify the absence of an immediate fine when the certified copy is not present in the vehicle.

Mots-clés

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transport license enforcement immediate roadside fine certified copy requirement Belgian road transport law administrative penalty validity règlement du conflit juridictionnel qualité pour recourir contre permis compétences spéciales

Dispositions légales citées

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Article 32, § 1er of the Law of 3 May 1999 on the transport of goods by road
Article 36 of the Law of 3 May 1999 on the transport of goods by road
Article 5, § 1er of the Law of 3 May 1999 on the transport of goods by road
article5
Royal Decree of 27 April 2007 on the collection and deposit of a sum upon the detection of certain infringements in road transport
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Texte complet

N° C.16.0132.N

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre de la Justice,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

MERTENS, s.p.r.l.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 24 février 2016 par le juge de paix du deuxième canton de Bruxelles, statuant en dernier ressort.

Le président de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

1. En vertu de l'article 32, § 1er, de la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route, avant son abrogation par la loi du 15 juillet 2013, lors de la constatation, dans un lieu public, d'une des infractions visées à l'article 36, il peut, si le fait n'a pas causé de dommage à autrui et moyennant l'accord de l'auteur de l'infraction, être perçu, soit immédiatement, soit dans un délai déterminé par le Roi, une somme dont le montant ne peut être supérieur au maximum de l'amende prévue pour cette infraction, majoré des décimes additionnels.

L'article 36 de la même loi rend punissable la transgression des dispositions de cette loi et de ses arrêtés d'exécution concernant l'obligation d'être titulaire d'une licence de transport valable conformément aux articles 5, §§ 1er et 6, ainsi que, dans les cas fixés par le Roi, en vertu de l'article 22, § 1er, 2°.

L'obligation d'être titulaire d'une licence de transport valable implique, suivant l'article 5, § 1er, que l'on soit titulaire de l'original d'une des licences de transport visées aux articles 15 et 16 et que le véhicule automobile utilisé à cet effet soit accompagné d'une copie certifiée conforme par le ministre ou par son délégué d'une des licences de transport visées aux articles 15 et 16.

En vertu de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route et ses annexes, la somme à percevoir s'élève à 900 euros s'il n'y a pas de licence de transport à bord du véhicule et à 50 euros s'il n'y a pas de licence de transport à bord du véhicule mais que son existence peut être prouvée immédiatement.

2. Il suit de ces dispositions légales que, lorsque le véhicule automobile utilisé à cet effet n'est pas accompagné d'une copie certifiée conforme de la licence de transport, il s'agit d'une des infractions visées à l'article 36 de la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route pour laquelle les fonctionnaires compétents peuvent percevoir immédiatement une somme moyennant le respect des conditions prévues aux articles 32 et 34 de cette loi.

3. Il résulte des constatations du juge de paix que :

- la police fédérale a arrêté le camion de la défenderesse le 13 juillet 2013 et a demandé au conducteur, préposé de la défenderesse, de présenter une licence de transport ;

- selon les agents, le document requis relatif à la licence de transport ne se trouvait pas à bord du véhicule ;

- le préposé de la défenderesse a accepté l'offre de perception immédiate d'une somme d'argent faite par les agents ;

- le document requis relatif à la licence de transport a été envoyé environ une heure plus tard par télécopie aux services de police concernés.

4. Sur la base de ces constatations, le juge de paix n'a pas légalement justifié sa décision que le montant payé par la défenderesse n'était pas dû dès lors qu'au moment des faits, elle disposait bien d'une licence de transport pour le véhicule utilisé à cet effet.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause devant le juge de paix du premier canton de Bruxelles.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Beatrijs Deconinck, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt-sept janvier deux mille dix-sept par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le président de section,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170127.3