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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170127.1 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170127.1 Généré par l'IA

Court of Cassation quashes appeal ruling on German Civil Code limitation period for Vienna Convention breach claims.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170127.1
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal against the 2013 Brussels appellate decision but quashed the 2014 Antwerp ruling. The appellant argued that the general limitation period under the German Civil Code applied because the Vienna Convention's specific notice deadlines were merely procedural dechéances. The court held that the Vienna Convention's time limits are substantive limitation periods, not just procedural requirements for notice. Consequently, the appellate court failed to legally justify its application of the German Civil Code to the breach of contract claim.

Regeste Legislator

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Articles 38, 39, 40 of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods; The time limits prescribed in the Vienna Convention for examination and notice of non-conformity constitute substantive limitation periods, not merely procedural deadlines for notice, thereby precluding the application of the general limitation period of the lex causae.

Mots-clés

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Vienna Convention limitation period non-conformity notice requirement international sales substantive limitation procedural dechéance créance contestée

Dispositions légales citées

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Article 195 of the German Civil Code
Article 1 of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods
L'article 1er, alinéa 1er, a), de la Convention de Vienne dispose que la Convention s'applique aux contrats de vente de marchandises entre des parties ayant leur établissement dans des États différents lorsque ces États sont des États contractants.
Article 38 of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods
L'article 38, alinéa 1er, de la Convention de Vienne dispose que l'acheteur doit examiner les marchandises ou les faire examiner dans un délai aussi bref que possible eu égard aux circonstances.
Article 39 of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods
L'article 39, alinéa 1er, de la même Convention dispose que l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité au contrat s'il ne le dénonce pas au vendeur, en précisant la nature de ce défaut, dans un délai raisonnable à partir du moment où il l'a constaté ou aurait dû le constater.
Article 40 of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods
L'article 40 de la Convention de Vienne dispose que le vendeur ne peut pas sе prévaloir des dispositions des articles 38 et 39 lorsque le défaut de conformité porte sur des faits qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qu'il n'a pas révélés à l'acheteur.
article 195 du Code civil
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Texte complet

N° C.15.0238.N

KÖBO-DONGHUA GmbH & C° KG,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

BOGAERT TRANSMISSION, s.p.r.l.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 26 novembre 2013 et 26 novembre 2014 par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions écrites le 22 décembre 2015.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente trois moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. L'article 1er, alinéa 1er, a), de la Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises, faite à Vienne, dispose que la présente Convention s'applique aux contrats de vente de marchan¬dises entre des parties ayant leur établissement dans des États différents lorsque ces États sont des États contractants.

2. L'article 38, alinéa 1er, de la Convention de Vienne dispose que l'acheteur doit examiner les marchandises ou les faire examiner dans un délai aussi bref que possible eu égard aux circonstances.

Aux termes de l'alinéa 2 de cette disposition, si le contrat implique un transport des marchandises, l'examen peut être différé jusqu'à leur arrivée à destination.

L'article 39, alinéa 1er, de la même Convention dispose que l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité au contrat s'il ne le dénonce pas au vendeur, en précisant la nature de ce défaut, dans un délai raisonnable à partir du moment où il l'a constaté ou aurait dû le constater.

Aux termes de l'alinéa 2 de cette disposition, dans tous les cas, l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité, s'il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises, à moins que ce délai ne soit incompatible avec la durée d'une garantie contractuelle.

3. L'article 40 de la Convention de Vienne dispose que le vendeur ne peut pas sе prévaloir des dispositions des articles 38 et 39 lorsque le défaut de conformité porte sur des faits qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qu'il n'a pas révélés à l'acheteur.

4. Cette disposition trouve son fondement dans le principe de l'exécution de bonne foi du contrat et est en lien avec l'objectif poursuivi par les articles 38 et 39 de la Convention de Vienne.

Ces articles visent à garantir que le vendeur soit informé en temps utile du défaut de conformité des marchandises de sorte qu'un même niveau d'information soit atteint entre les parties et que les attentes raisonnables des deux parties soient garanties.

Lorsque le vendeur connaissait ou ne pouvait ignorer le défaut de conformité, l'article 40 de la Convention de Vienne requiert que le vendeur le révèle le plus rapidement possible à l'acheteur de sorte qu'un même niveau d'information et les attentes raisonnables des parties soient garantis.

5. Ainsi, le vendeur qui, préalablement à la livraison, connaissait ou ne pouvait ignorer le défaut de conformité des biens par rapport au contrat, est tenu d'en informer l'acheteur préalablement à la livraison.

6. Dans l'arrêt interlocutoire du 26 novembre 2013, les juges d'appel ont considéré que :

- l'article 40 de la Convention de Vienne impose une obligation d'information positive au vendeur ;

- il faut admettre, sur la base de l'exigence de bonne foi, que l'information doit être donnée dès que le vendeur se rend compte du défaut de conformité de sorte que l'acheteur puisse encore renoncer à la transaction ;

- l'information du défaut de conformité doit, en tout cas, avoir lieu avant la livraison ;

- le vendeur agit en violation de cette obligation d'information et de la bonne foi lorsqu'il n'informe l'acheteur du défaut de conformité qu'au moyen de la facture, c'est-à-dire après la livraison et la réception des marchandises, alors que, suivant ses dires, il le connaissait déjà auparavant.

7. En décidant, par ces motifs, que le vendeur n'a pas informé en temps utile l'acheteur du défaut de conformité, de sorte que les conditions de l'article 40 de la Convention de Vienne ne sont pas réunies, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen :

Quant à la première branche

Quant à la recevabilité :

8. La défenderesse oppose au moyen, en cette branche, une fin de non-recevoir déduite de ce que la Cour peut, par une substitution de motifs fondée sur le droit allemand de la prescription, et notamment sur l'article 438, alinéa 3, du Code civil allemand, décider que le délai de prescription général de l'article 195 de ce code est applicable.

9. Le juge du fond qui applique la loi étrangère doit en déterminer la portée en tenant compte de l'interprétation qui lui est donnée dans le pays d'origine.

La Cour examine la conformité de la décision du juge du fond à cette interprétation. Elle n'exerce à l'égard du droit étranger aucun rôle créateur de droit.

Il s'ensuit que la substitution de motifs n'est possible que lorsque la portée de cette loi étrangère est si évidente qu'il n'existe raisonnablement aucun doute quant à son interprétation correcte ou lorsque la loi étrangère en question a déjà été interprétée par les plus hautes juridictions du pays d'origine.

10. L'article 438, alinéa 1er, 3°, du Code civil allemand dispose que les actions fondées sur un défaut de conformité de la chose avec le contrat se prescrivent par deux ans.

En vertu de l'alinéa 2, le délai de prescription prend cours à compter de la livraison de la chose.

En vertu de l'alinéa 3 de cette disposition, les actions se prescrivent, en dérogation à l'alinéa 1er, 3°, dans le délai général de prescription lorsque le vendeur a frauduleusement tu le vice.

11. Les diverses questions juridiques qui se posent à propos de l'application de l'article 438, alinéa 3, du Code civil allemand aux faits de la cause, ne répondent pas, eu égard à leur complexité, aux critères pour pouvoir procéder à la substitution du fondement juridique selon le droit étranger.

Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir.

Sur le fondement :

12. L'article 1er, alinéa 1er, a), de la Convention de Vienne dispose que la Convention s'applique aux contrats de vente de marchandises entre des parties ayant leur établissement dans des États différents lorsque ces États sont des États contractants.

L'article 4 de la même Convention dispose que cette convention régit exclusivement la formation du contrat de vente et les droits et obligations qu'un tel contrat fait naître entre le vendeur et l'acheteur.

L'article 38, alinéa 1er, de la même Convention dispose que l'acheteur doit examiner les marchandises ou les faire examiner dans un délai aussi bref que possible eu égard aux circonstances.

Aux termes de l'alinéa 2 de cette disposition, si le contrat implique un transport des marchandises, l'examen peut être différé jusqu'à leur arrivée à destination.

L'article 39, alinéa 1er, de la même Convention dispose que l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de con¬formité s'il ne le dénonce pas au vendeur, en précisant la nature de ce défaut, dans un délai raisonnable à partir du moment où il l'a constaté ou aurait dû le constater.

Aux termes de l'alinéa 2 de cette disposition, dans tous les cas, l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité, s'il ne le dénonce pas au vendeur au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises, à moins que ce délai ne soit incompatible avec la durée d'une garantie contractuelle.

L'article 40 de la même Convention dispose que le vendeur ne peut pas se prévaloir des dispositions des articles 38 et 39 lorsque le défaut de conformité porte sur des faits qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qu'il n'a pas révélés à l'acheteur.

13. Il suit de ces dispositions que le délai dont il est question aux articles 38, 39 et 40 de la Convention de Vienne est un délai endéans lequel l'acheteur est tenu d'examiner la marchandise, de protester ou d'invoquer un défaut de conformité, mais non un délai de prescription endéans lequel l'action même doit être introduite.

14. Les juges d'appel ont considéré que le délai de prescription général ordinaire prévu par l'article 195 du Code civil allemand s'applique dès lors que les courts délais de prescriptions spécifiques concernant le défaut de conformité ont été remplacés par les délais de déchéance prévus par la Convention de Vienne.

Les juges d'appel n'ont, dès lors, pas légalement justifié leur décision.

Le moyen, en cette branche, est fondé ;

Sur le surplus des griefs :

15. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi en tant qu'il porte sur l'arrêt attaqué du 26 novembre 2013 ;

Casse l'arrêt attaqué du 26 novembre 2014 ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Beatrijs Deconinck, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt-sept janvier deux mille dix-sept par le président de section Beatrijs Deconinck, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170127.1