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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170126.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170126.4 Généré par l'IA

Belgian court allows appeal against disciplinary proceedings dismissal due to bâtonnier's lack of impartiality affecting fairness.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170126.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation partially quashed a disciplinary council's decision dismissing proceedings against a lawyer. The council had declared the case inadmissible because the bâtonnier initiating the action lacked the required independence and impartiality. The court held that while the bâtonnier is not a judge, the appearance of bias in this specific case compromised the fairness of the proceedings, violating Article 6 of the ECHR.

Regeste Legislator

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Articles 458, §§ 1er et 2 du Code judiciaire; Article 6, § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme: The bâtonnier's lack of impartiality in initiating disciplinary proceedings may violate Article 6 if it creates a legitimate doubt regarding the fairness of the subsequent judgment.

Mots-clés

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disciplinary proceedings bâtonnier impartiality Article 6 ECHR legal ethics fair trial guarantee appeal against dismissal conflict of interest faute disciplinaire

Dispositions légales citées

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Article 459, § 1er du Code judiciaire
Article 458, §§ 1er et 2 du Code judiciaire
L'article 458, § 1er, alinéa 2, du Code judiciaire, dispose que « le bâtonnier mène l'enquête ou qu'il désigne un enquêteur ».
Article 6, § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Si cet organe ne se prononce pas sur le bien-fondé de poursuites disciplinaires, il n'est, en principe, pas assujetti aux garanties dudit art. 6, § 1er ou au principe général du droit relatif à l'impartialité et l'indépendance du juge.
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Texte complet

N° D.16.0014.F

1. ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MONS, dont les bureaux sont établis à Mons, rue des Droits de l'homme, 1,

2. Maître Olivier HAENECOUR, bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Mons, dont les bureaux sont établis à Mons, rue des Droits de l'homme, 1,

demandeurs en cassation,

représentés par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Montagne, 11, où il est fait élection de domicile,

contre

N. P.,

défendeur en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 20 avril 2016 par le conseil de discipline d'appel francophone et germanophone des avocats, et datée du 20 mars 2016.

Le président de section Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Conformément à l'article 459, § 1er, du Code judiciaire, le conseil de discipline connaît des affaires disciplinaires, à l'initiative du bâtonnier de l'avocat concerné après qu'en vertu de l'article 458, §§ 1er et 2, du même code, le bâtonnier a reçu et examiné une plainte ou a procédé à une enquête d'office ou sur les dénonciations écrites du procureur général.

Le bâtonnier agit ainsi en tant qu'organe de l'Ordre mais sans être un tribunal au sens de l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Dès lors que cet organe ne se prononce pas sur le bien-fondé des poursuites disciplinaires, il n'est, en règle, pas assujetti aux garanties de l'article 6, § 1er, de cette convention ou au principe général du droit relatif à l'impartialité et à l'indépendance du juge.

Il en est toutefois autrement lorsque l'inobservation des exigences de cette disposition avant la saisine du juge disciplinaire compromet gravement le caractère équitable du procès.

La sentence attaquée, qui déclare les poursuites disciplinaires irrecevables au motif que le bâtonnier qui les a engagées n'était pas en mesure d'instruire la cause avec l'indépendance et l'impartialité requises et que, dès lors, l'instruction n'a pas satisfait aux exigences de l'article 6, § 1er, de la convention précitée, sans examiner si l'inobservation de ces exigences a compromis le caractère équitable du procès, viole cette disposition conventionnelle.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse la sentence attaquée, sauf en tant qu'elle reçoit les appels ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de la sentence partiellement cassée ;

Condamne le défendeur aux dépens ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le conseil de discipline d'appel francophone et germanophone, autrement composé, qui se conformera à la décision de la Cour sur le point de droit jugé par elle.

Les dépens taxés à la somme de neuf cent quarante-deux euros quarante centimes envers les parties demanderesses.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Albert Fettweis, les conseillers Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

P. De Wadripont S. Geubel M.-Cl. Ernotte

M. Delange A. Fettweis Chr. Storck

Requête

POURVOI EN CASSATION

POUR: 1. l'Ordre des avocats du barreau de Mons, dont les bureaux sont établis à 7000 Mons, Cours de Justice, 1, rue des Droits de l'Homme,

2. Maître Olivier Haenecour, bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Mons, dont les bureaux sont établis à 7000 Mons, Cours de Justice, 1, rue des Droits de l'Homme,

Demandeurs en cassation, assistés et représentés par Me. Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation soussigné, dont le cabinet est situé à 1000 Bruxelles, 11, rue de la Montagne, où il est fait élection de domicile,

CONTRE: Monsieur N. P.,

Défendeur en cassation.

* * *

A Messieurs les Premier Président et Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, composant la Cour de cassation,

Mesdames,

Messieurs,

Le demandeur en cassation a l'honneur de soumettre à la censure de Votre Cour la sentence du conseil disciplinaire d'appel francophone et germanophone rendue contradictoirement entre parties le 20 mars 2016 (rôle n° 153/2015)

* * *

RETROACTES

A cet égard, le demandeur se permet de renvoyer au résumé reproduit dans la sentence attaquée (p. 2 à 4, n° 3.A), contre laquelle il estime pouvoir invoquer le moyen de cassation suivant.

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

I. Dispositions légales violées :

- l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955,

- les articles 458, § 1er et 2, et 459, § 1er du Code judiciaire,

- le principe général du droit relatif à l'impartialité et l'indépendance du juge

II. Décision attaquée:

Le conseil disciplinaire d'appel déclare les poursuites disciplinaires à l'égard du

défendeur irrecevables, après avoir déclaré l'appel introduit par le défendeur recevable et fondé, notamment aux motifs suivants :

« 3.C. La recevabilité des poursuites

[Le défendeur] plaide l'irrecevabilité des poursuites menées à son encontre au motif que ... .

...

A l'audience du 17 février 2016, il n'a pas été contesté par le bâtonnier de Mons que Me D., qui est effectivement intervenue dans la défense des intérêts de M. ] V...partie plaignante, tant dans le cadre de la procédure disciplinaire menée à charge [du défendeur] et ayant abouti à la sentence dont appel que dans le cadre de la contestation d'honoraires, collaborait, à l'époque, avec le bâtonnier en exercice, Me B. Cette collaboration est au demeurant établie par la pièce 28 du dossier déposé par [le défendeur] devant le premier juge, étant la consultation du site internet du cabinet B. & associés au 14 mars 2014 qui renseigne Me D. en qualité de collaboratrice au sein de ce cabinet.

Les relations professionnelles existant, à l'époque de l'instruction disciplinaire, entre le bâtonnier en exercice et Me D., sa collaboratrice, ne peuvent qu'interpeler au regard de la recevabilité des poursuites menées à l'égard [du défendeur].

L'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe général du droit relatif à l'impartialité du juge, sont une règle essentielle de l'administration de la justice (...).

...

Plus particulièrement au regard d'un magistrat instructeur, Benoît DEJEMEPPE rappelle que selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, « le juge d'instruction est tenu à un devoir d'impartialité lui interdisant de préjuger : ... » (...).

L'article 458, § 1er, alinéa 2, du Code judiciaire, dispose que « le bâtonnier mène l'enquête ou qu'il désigne un enquêteur ». Le rôle du bâtonnier dans la procédure disciplinaire est donc important. Il est le premier responsable de l'instruction et il conserve la saisine du conseil de discipline, sauf dans le cas visé à l'article 458, §3, alinéa 1.3. Il reçoit en outre une copie de la sentence, d'un éventuel recours contre celle-ci, de la décision rendue en degré d'appel et il peur interjeter appel et se pourvoir en cassation. Il reste bien évidemment compétent pour prendre des mesures conservatoires, comme le prévoit l'article 464 du Code judiciaire. (...).

Certes, il a déjà été souligné que la mission du bâtonnier ou de l'enquêteur qu'il désigne n'est pas à assimiler à celle d'un juge d'instruction. ...

Il n'en demeure pas moins que la loi du 21 juin 2006, qui a réformé la procédure disciplinaire des avocats, a voulu, notamment, renforcer le sentiment d'impartialité et accroître la dynamique de la procédure (...).

L'impartialité, fusse (sic) même l'apparence d'impartialité, doit dès lors s'imposer à tous les acteurs de la procédure disciplinaire, en ce compris au bâtonnier à qui revient le pouvoir d'ouvrir une instruction disciplinaire, de mener celle-ci et de décider du renvoi éventuel d'un avocat devant le conseil de discipline.

Il y va d'une garantie essentielle pour la crédibilité des ordres d'avocats, des institutions disciplinaires et pour la confiance que doivent avoir en ceux-ci les avocats et les citoyens en général.

Au vu de ce qui précède, il peut dès lors être admis, en l'espèce, de l'existence d'une collaboration professionnelle avérée entre le bâtonnier B. et Me D. et de l'intervention de cette dernière en qualité de conseil de la plaignante dans le cadre de l'intervention disciplinaire ouverte par le bâtonnier B. à charge [du défendeur] que le bâtonnier B. n'était pas en mesure d'instruire la cause avec l'indépendance et l'impartialité requises et que ces circonstances ont pu, et peuvent, susciter dans le chef [du défendeur] un doute légitime quant à son aptitude à instruire la cause de cette manière.

Ce faisant, l'instruction disciplinaire n'a pas satisfait aux exigences découlant de l'article 6, §1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

L'exception soulevée par [le défendeur] doit être déclarée fondée. »

III. Griefs:

1. L'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

La règle selon laquelle le juge doit être indépendant et impartial, consacrée par ledit article 6, § 1er , constitue également un principe général du droit s'appliquant à toutes les juridictions.

2. En vertu de l'article 459, § 1er, du Code judiciaire, tel que modifié par la loi du 21 juin 2006, le conseil de discipline connaît des affaires disciplinaires, à l'initiative du bâtonnier de l'avocat concerné après qu'en vertu de l'article 458, § 1er et 2, du même code, le bâtonnier a reçu et examiné une plainte ou désigné un enquêteur à cette fin, ou après avoir procédé à une enquête d'office ou sur les dénonciations écrites du procureur général. Le bâtonnier qui estime qu'il y a lieu de faire comparaître l'avocat devant le conseil de discipline transmet le dossier ainsi que sa décision motivée au président du conseil de discipline.

Le bâtonnier agit ainsi en tant qu'organe de l'Ordre mais sans être une instance judiciaire au sens de l'article 6, § 1er précité. Si cet organe ne se prononce pas sur le bien-fondé de poursuites disciplinaires, il n'est, en principe, pas assujetti aux garanties dudit art. 6, § 1er ou au principe général du droit relatif à l'impartialité et l'indépendance du juge.

3. Il ne saurait en être autrement que si l'inobservation des exigences de cette disposition avant la saisine du juge disciplinaire compromet gravement le caractère équitable du procès.

Or, ceci suppose la constatation que les circonstances relevées lors de l'instruction disciplinaire par le bâtonnier ont ou ont pu exercer une influence sur la décision du juge disciplinaire ou étaient de nature à susciter dans l'esprit du défendeur un doute quant à l'aptitude du juge disciplinaire à juger sa cause de manière équitable.

4. Il ne suffit dès lors pas, pour appliquer légalement les exigences de l'article 6, § 1er précité au bâtonnier dans l'exercice de sa mission légale dans le cadre de l'information disciplinaire visée à l'article 458 du Code judiciaire, et, le cas échéant, d'en déduire l'irrecevabilité des poursuites disciplinaires pour ne pas avoir satisfait aux exigences découlant de l'article 6, § 1er, de constater que le bâtonnier n'était pas en mesure d'instruire la cause avec l'indépendance et l'impartialité requises et que ces circonstances ont pu, et peuvent, susciter dans le chef du défendeur un doute légitime quant à son aptitude à instruire la cause.

Conclusion :

Il résulte de tout ce qui précède que le conseil disciplinaire d'appel, après avoir relevé que l'article 6, § 1er précité et le principe général du droit relatif à l'impartialité du juge, sont une règle essentielle de l'administration de la justice, qu'un magistrat instructeur est tenu à un devoir d'impartialité lui interdisant de préjuger, et qu'il résulte de l'article 458, § 1er, alinéa 2 du Code judiciaire que le rôle du bâtonnier dans la procédure disciplinaire est important, n'a pu légalement considérer que « l'instruction disciplinaire n'a pas satisfait aux exigences découlant de l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ni légalement déclarer les poursuites disciplinaires intentées à l'égard du défendeur irrecevables, aux seuls motifs : (a) que si la mission du bâtonnier ou de l'enquêteur qu'il désigne n'est pas à assimiler à celle d'un juge d'instruction, il n'en demeure pas moins que la loi du 21 juin 2006 a voulu, notamment, renforcer le sentiment d'impartialité et accroître la dynamique de la procédure ; (b) que même l'apparence d'impartialité doit dès lors s'imposer à tous les acteurs de la procédure disciplinaire, en ce compris au bâtonnier ; (c) qu'il y va d'une garantie essentielle pour la crédibilité des ordres d'avocats, des institutions disciplinaires et pour la confiance que doivent avoir en ceux-ci les avocats et les citoyens en général ; (d) qu'il peut être admis en l'espèce, de l'existence d'une collaboration professionnelle avérée entre le bâtonnier B. et Me D. et de l'intervention de cette dernière en qualité de conseil de la plaignante dans le cadre de l'instruction disciplinaire ouverte par la bâtonnier B. à charge du défendeur, que la bâtonnier B. n'était pas en mesure d'instruire la cause avec l'indépendance et l'impartialité requises et que ces circonstances ont pu, et peuvent, susciter dans le chef du défendeur un doute légitime quant à son aptitude à instruire la cause de cette manière, sans toutefois constater que ces circonstances avaient exercé ou pouvaient exercer une influence sur sa propre décision, ou était de nature à susciter dans l'esprit du défendeur un doute quant à l'aptitude du conseil disciplinaire d'appel à juger sa cause de manière équitable (violation des dispositions légales et du principe général du droit précités).

DEVELOPPEMENTS

Selon la jurisprudence constante de Votre Cour, l'article 6, § 1er ne s'applique pas à l'instruction préparatoire disciplinaire.

S'il est vrai que le rôle du bâtonnier dans l'instruction disciplinaire est crucial ce que confirment les dispositions des articles 458, § 1 et 3, et 464 du Code judiciaire (v. supra n° 3), il n'en demeure pas moins que le bâtonnier agit en tant qu'organe de l'Ordre et n'a pas en tant que tel la qualité de magistrat, de sorte que le moyen, déduit de la violation du principe général du droit selon lequel le juge doit être indépendant et impartial et des articles 457 (actuellement 458) du Code judiciaire et 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, manque en droit.

Pour qu'il y ait violation de l'article 6, §1er de la Convention par la manière dont l'enquête disciplinaire a été menée, l'on doit pouvoir constater que le vice relevé au niveau de l'enquête disciplinaire a exercé une influence sur la décision du conseil disciplinaire (d'appel) ou est de nature à susciter dans l'esprit du défendeur un doute quant à l'aptitude du conseil disciplinaire à juger sa cause de manière équitable, ce que la décision entreprise ne fait pas.

PAR CES CONSIDERATIONS,

L'avocat à la Cour de cassation soussigné, conclut pour les demandeurs, à ce qu'il vous plaise, Mesdames, Messieurs, casser la décision attaquée, ordonner qu'il en soit fait mention en marge de la décision cassée, renvoyer la cause et les parties devant le conseil disciplinaire d'appel autrement composé, dépens comme de droit.

Bruxelles, le 19 juin 2016

Bruno Maes

Pièce ajoutée au pourvoi:

- l'exploit de signification du pourvoi au défendeur,

- déclaration pro fisco,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170126.4