Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170126.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170126.3 Généré par l'IA

Court allows appeal against dismissal, ruling standing to sue is a matter of merits, not admissibility.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170126.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal against the lower court's dismissal of the municipality's claim for indemnity. The municipality argued it had standing based on a debt assignment, while the opposing company contended the assignment lacked a benefit-in-other's-name clause. The court held that lacking standing is a matter of merits, not admissibility, and allowed the case to proceed on the merits.

Regeste Legislator

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Art. 17 Code judiciaire; The existence of standing to sue is a matter of merits, not admissibility, and the court must examine the substantive right claimed rather than dismissing the action for lack of interest.

Mots-clés

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standing to sue admissibility vs merits debt assignment benefit in other's name municipal claim indemnity payment court of cassation garantie de la propriété

Dispositions légales citées

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Art. 17 Code judiciaire
Aux termes de l'article 17 du Code judiciaire, l'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt pour la former.
article 1236 du Code civil
On n'aperçoit par ailleurs en principe pas comment le créancier pourrait en souffrir dès lors que l'article 1236 du Code civil permet, en règle, qu'une obligation puisse être acquittée par un tiers, sauf si elle est souscrite intuitu personae.
article 1121 du Code civil
article 1156 du Code civil
D'autre part, « on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes » (article 1156 du Code civil).
article 1165 du Code civil
Cet engagement implique que le créancier cédé puisse se prévaloir des effets de la cession sans qu'on puisse lui opposer l'article 1165 du Code civil.

Jurisprudence citée

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Pas. 2013, n° 424
Quant à la troisième branche, la demanderesse se bornera à se référer à vos arrêts des 5 septembre 2013 (Pas. 2013, n° 424) et 28 septembre 2007 (Pas.
Pas. 2007, n° 441
2013, n° 424) et 28 septembre 2007 (Pas. 2007, n° 441).
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Texte complet

N° C.16.0291.F

COMMUNE DE SCHAERBEEK, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis à Schaerbeek, en la maison communale, place Colignon,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,

contre

PROXIMUS, société anonyme dont le siège social est établi à Schaerbeek, boulevard du Roi Albert II, 27,

défenderesse en cassation,

représentée par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Anvers, Amerikalei, 187/302, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le président de section Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la troisième branche :

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par la défenderesse et déduite du défaut d'intérêt :

La défenderesse fait valoir qu'ayant décidé que la demanderesse ne dispose d'aucun droit découlant des actes de vente litigieux et n'établit pas l'existence de la stipulation pour autrui qu'elle invoque et que, dès lors, elle n'a pas la qualité requise pour agir, la cour d'appel a justifié légalement sa décision de rejeter la demande de la demanderesse, quels que soient les termes qu'elle a utilisés.

L'arrêt, qui constate que la demanderesse « expose que son action est fondée sur une stipulation pour autrui que comporterait l'acte par lequel [la défenderesse] a fait l'acquisition du terrain et des immeubles [litigieux] », considère qu'il ne « ressort nullement [de la clause contractuelle qu'invoque la demanderesse] que [la défenderesse] aurait consenti une (nouvelle) stipulation pour autrui en faveur de la [demanderesse] ».

L'arrêt déduit de ces motifs que la demanderesse « ne démontre pas avoir la qualité requise pour agir contre [la défenderesse] » et que « sa demande originaire n'est pas recevable ».

Est apte à entraîner la cassation et n'est dès lors pas dénué d'intérêt le moyen qui critique les motifs qui fondent la décision attaquée.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le fondement du moyen, en cette branche :

Aux termes de l'article 17 du Code judiciaire, l'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt pour la former.

La partie au procès qui se prétend titulaire d'un droit subjectif a, ce droit fût-il contesté, la qualité requise pour que sa demande puisse être reçue.

L'examen de l'existence et de la portée du droit subjectif que cette partie invoque ne relève pas de la recevabilité mais du fondement de la demande.

Il ressort des motifs de l'arrêt que reproduit le moyen que la cour d'appel a tenu pour inexistant le droit subjectif sur lequel la demanderesse fonde l'action en paiement d'une indemnité qu'elle poursuit contre la défenderesse.

En se fondant sur ces motifs pour dire l'action irrecevable à défaut de la qualité requise pour agir, l'arrêt viole l'article 17 du Code judiciaire.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liège.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Albert Fettweis, les conseillers Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

P. De Wadripont S. Geubel M.-Cl. Ernotte

M. Delange A. Fettweis Chr. Storck

Requête

1er feuillet

00160251

REQUÊTE EN CASSATION

POUR : La Commune de Schaerbeek, dont les bureaux sont sis à 1030 Bruxelles, Place Colignon-Maison communale,

demanderesse en cassation,

assistée et représentée par Me Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation soussigné, dont le cabinet est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 149 (Bte 20), où il est fait élection de domicile.

CONTRE : La société anonyme Proximus, dont le siège social est établi à 1030 Bruxelles, Boulevard du Roi Albert II 27, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0202.239.951,

défenderesse en cassation.

A Messieurs les Premier Président et Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers composant la Cour de cassation de Belgique,

Messieurs,

Mesdames,

La demanderesse en cassation a l'honneur de déférer à votre censure l'arrêt rendu contradictoirement entre parties, le 18 février 2016, par la cour d'appel de Bruxelles, 18ème chambre (R.G. n° 2012/AR/340).

* 2ème feuillet

Les faits et les antécédents de la cause peuvent être résumés comme il suit.

1. Par acte notarié du 3 avril 1989, la commune de Schaerbeek - ici demanderesse − a vendu à la SA de droit anglais Dollar Land Nord Limited un terrain situé à Schaerbeek.

L'article 9 de cet acte énonçait :

« En cas de cession de tout ou partie des constructions ou du terrain à un nouvel acquéreur exempté par nature ou en raison de la destination des lieux du paiement du précompte immobilier avant que la commune n'ait perçu pendant dix ans les addionnels (1) qu'elle pouvait attendre de la construction des volumes prévus à l'article quatre, premier alinéa, une indemnité correspondante à la perte pour la commune lui sera versée par l'acheteur initial ou, à défaut de celui-ci, par le nouvel acquéreur. »

1 Lire « centimes additionnels »

L'article 8 disposait par ailleurs :

« En cas de revente du terrain ou de cession de droits réels quelconques, avant que l'acheteur initial ait réalisé l'ensemble des constructions et satisfait à l'ensemble de ses obligations, le cessionnaire devra reprendre tous les droits et obligations de l'acheteur initial résultant de son offre telle qu'elle a été acceptée par la commune, à moins que le conseil communal de cette dernière n'accepte − avec l'accord de l'autorité de tutelle - une forme suffisante de dédommagement. »

2. Le 10 octobre 1990, Dollar Land Nord Limited a revendu le terrain à la société de droit suédois Pleiad Polaris qui y construit deux tours de bureaux.

L'acte du 10 octobre 1990, rappelait les termes de ces dispositions et prévoyait que « l'acquéreur sera subrogé aux droits et obligations du vendeur résultant des stipulations reprises au titre de propriété du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-neuf et à l'acte du trois avril mil neuf cent nonante - bien connus des parties − à l'exception des obligations relatives à :

- l'indemnité de retard de trois mille francs belges (3.000,-) par jour due en vertu de l'article cinq - 1. du titre de propriété du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-neuf ; 3ème feuillet

- l'indemnité de trente-cinq millions de francs belges (35.000.000,-) due à la Commune de Schaerbeek en vertu de l'article trois de l'acte du trois avril mil neuf cent nonante. »

3. Enfin, par acte notarié du 15 mars 1993, Pleiad Polaris a, elle revendu les terrains et les constructions « en état de futur achèvement » à Belgacom (aujourd'hui dénommée « Proximus ») - ici défenderesse.

Cet acte prévoyait sous son article V que « l'acquéreur prendra à pleine et entière décharge du vendeur l'obligation prévue par l'article 9 (neuf) des conditions particulières de l'acte repris en annexe III.3. et relative à l'indemnité due à la commune de Schaerbeek en cas de cession de tout ou partie du terrain formant l'îlot n° 71 du P.P.A. ou des constructions y érigées, à un acquéreur exempté par nature ou en raison de la destination des lieux du précompte immobilier ».

4. À la suite de cette dernière vente, la commune de Schaerbeek n'a pas pu percevoir de centimes additionnels sur le précompte immobilier afférent aux immeubles litigieux avant l'exercice d'imposition 2003 en raison de l'article 25 de la loi du 19 juillet 1930 portant création de la Régie des Télégraphes et des Téléphones qui exemptait Belgacom pour la période concernée de tout impôt et taxe au profit des provinces et des communes. La commune a donc réclamé l'indemnisation de cette perte.

5. Par citation du 3 mai 2005, la commune de Schaerbeek a assigné la SA de droit anglais Dollar Land Nord Limited, la société de droit suédois Forvaltnings Ab Asterope - ayant repris les droits et obligations de Pleiad Polaris - et Belgacom devant le tribunal de première instance de Bruxelles en vue d'obtenir leur condamnation solidaire, in solidum ou l'une à défaut de l'autre, à lui payer l'indemnité contractuelle prévue aux actes de vente du terrain, correspondant à la perte de la perception des centimes additionnels au précompte immobilier afférent aux constructions érigées sur le terrain et ce pour une période de 10 ans correspondant à celle à dater du moment où la commune eût pu s'attendre à percevoir lesdits centimes additionnels en raison de l'occupation des constructions et celle où elle a effectivement perçu lesdits centimes additionnels au précompte immobilier. Elle réclamait à ce titre la somme provisionnelle de 7.436.805,74 euros, augmentée des intérêts compensatoires, judiciaires et des dépens.

4ème feuillet

Par un jugement du 4 novembre 2011, le tribunal de première instance de Bruxelles a mis les deux premières défenderesses hors de cause à défaut d'existence juridique (la première ayant été dissoute, la seconde ayant été déclarée en faillite), a dit pour droit que la commune dispose d'un droit contractuel vis-à-vis de Belgacom mais a dit la demande irrecevable à défaut d'intérêt légitime.

6. La commune de Schaerbeek a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de Belgacom, devenue Proximus. Proximus a, quant à elle, formé un appel incident, en ce que le premier juge eût dû dire pour droit que la demande était irrecevable à défaut de qualité dans le chef de la commune qui ne disposerait pas d'un droit personnel à l'encontre de Proximus.

Aux termes de son arrêt du 18 février 2016, la cour d'appel de Bruxelles reçoit les appels, dit l'appel incident seul fondé, dit la demande originaire irrecevable pour défaut de qualité dans le chef de la commune de Schaerbeek et condamne celle-ci aux dépens de l'appel.

*

À l'appui du pourvoi qu'elle forme contre cet arrêt, la demanderesse a l'honneur d'invoquer le moyen unique de cassation suivant.

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Dispositions légales violées

- Articles 6, 1108, 1121, 1131 et 1134, alinéa 1er, 1121, 1136 à 1141, 1142 à 1145, 1156, 1165 et 1689 à 1695 du Code civil ;

- Article 17 du Code judiciaire ;

- Article 149 de la Constitution ;

- Principe général du droit de la liberté contractuelle (dit aussi principe de l'autonomie de la volonté) consacré par les articles 6, 1108, 1131 et 1134, alinéa 1er, du Code civil. 5ème feuillet

Décision et motifs critiqués

L'arrêt attaqué dit la demande originaire irrecevable pour défaut de qualité dans le chef de la demanderesse et condamne celle-ci aux dépens de l'appel.

L'arrêt attaqué fonde sa décision sur les motifs qu'il indique sub II « Discussion et motifs décisoires » (p. 5-8) et plus particulièrement sur les considérations suivantes :

« (La demanderesse) expose que son action est basée sur une stipulation pour autrui que comporterait l'acte par lequel (la défenderesse) a fait l'acquisition du terrain et des immeubles en état de futur achèvement (...). Selon (la demanderesse), cette stipulation pour autrui serait contenue dans l'article 5.3, alinéa 3 de l'acte notarié du 15 mars 1993.

(La défenderesse) conteste l'existence d'une telle stipulation et la qualité à agir dans le chef de la (demanderesse).

L'article 5.3, alinéas 1 à 3, de l'acte d'achat précité énonce, sous le titre « Jouissance des lieux » :

« L'acquéreur aura la jouissance du terrain, de la Phase I et de la Phase II, à compter de la date du transfert de leur propriété, à charge pour lui d'en supporter et payer, à compter de leur délivrance, les contributions, taxes ou charges mises ou à mettre au profit de l'Etat, de la Région, de la Province, de la Commune ou de toute autre autorité publique.

Toutes les contributions, taxes ou charges relatives au terrain ou à chacune des phases du Complexe à cette date seront supportées par le vendeur à pleine et entière décharge de l'acquéreur. Pour celles couvrant tant la période antérieure que la période postérieure, celles-ci seront supportées par chacune des parties prorata temporis.

Ainsi, notamment, l'acquéreur prendra à pleine et entière décharge du vendeur l'obligation prévue par l'article 9 (neuf) des conditions particulières de l'acte repris en annexe III.3. et relative à l'indemnité due à la commune de Schaerbeek en cas de cession de tout ou partie du terrain formant l'îlot n° 71 du P.P.A. ou des constructions y érigées, à un acquéreur exempté par nature ou en raison de la destination des lieux du précompte immobilier.

(...) ». (mis en exergue par la cour) 6ème feuillet

L'obligation visée dans cette clause est celle qui est énoncée par l'article 9 des conditions particulières de l'acte notarié du 10 octobre 1990 par lequel DOLLAR LAND NORD LIMITED a vendu le terrain - non encore construit - à PLEIAD POLARIS (il s'agit en effet de l'acte repris en annexe III.3.).

Cet article 9 est lui-même la reproduction, mot pour mot, de l'article 9 des conditions particulières de l'acte notarié du 3 avril 1989 par lequel la (demanderesse) a vendu le terrain à DOLLAR LAND NORD LIMITED. Ces deux clauses énoncent pareillement que :

« En cas de cession de tout ou partie des constructions ou du terrain à un nouvel acquéreur exempté par nature ou en raison de la destination des lieux du paiement du précompte immobilier avant que la commune n'ait perçu pendant dix ans les additionnels qu'elle pouvait attendre de la construction des volumes prévus à l'article quatre, premier alinéa, une indemnité correspondante à la perte pour la commune lui sera versée par l'acheteur initial ou, à défaut de celui-ci, par le nouvel acquéreur ».

On voit ainsi que :

- dans la convention du 3 avril 1989, DOLLAR LAND NORD LIMITED s'est engagée envers (la demanderesse) à lui verser une indemnité pour le cas où elle cèderait tout ou partie des constructions ou du terrain « à un nouvel acquéreur exempté par nature ou en raison de la destination des lieux du paiement du précompte immobilier avant que la commune n'ait perçu pendant dix ans les additionnels » ;

- dans cette même convention, la (demanderesse) entendait créer la même obligation dans le chef du « nouvel acquéreur ». Cependant, elle ne pouvait y parvenir sans l'accord de cet acquéreur, tiers à la convention du 3 avril 1989 et d'ailleurs inconnu lors de sa conclusion ;

- il a été remédié à cet obstacle par l'engagement pris par PLEIAD POLARIS, dans son contrat d'acquisition du 10 octobre 1990, de payer l'indemnité litigieuse à la commune, en cas de cession de tout ou partie des constructions ou du terrain « à un acquéreur qui serait exempté par nature ou en raison de la destination des lieux du précompte immobilier ». Cet engagement consenti par PLEIAD POLARIS dans son contrat d'acquisition avec DOLLAR LAND LIMITED s'analyse en une stipulation pour autrui, c'est-à-dire comme une opération triangulaire dans laquelle les parties à un contrat - en l'espèce DOLLAR LAND LIMITED et PLEIAD POLARIS - se sont accordées pour faire naître un droit propre, direct et immédiat dans le chef de la (demanderesse) à l'encontre de PLEIAD POLARIS. Bien qu'elle n'ait pas pris part à la conclusion du contrat, la (demanderesse) pouvait donc revendiquer à PLEIAD POLARIS l'exécution de son engagement, par exception au principe de l'effet relatif des contrats et elle 7ème feuillet

pourrait encore le faire si PLEIAD POLARIS avait encore une existence juridique (...) ;

- la condition suspensive de la stipulation s'est réalisée lorsque PLEIAD POLARIS a vendu le terrain et les constructions à (la défenderesse) ;

- devenue redevable de l'indemnité, PLEIAD POLARIS a cependant voulu céder sa dette à (la défenderesse), qui s'est engagée à l'en tenir entièrement indemne. Ainsi, l'article 5.3, alinéa 3, de l'acte du 15 mars 1993, s'analyse-t-il en une cession de cette dette. Par contre, il n'en ressort nullement que (la défenderesse) aurait consenti une (nouvelle) stipulation pour autrui en faveur de la (demanderesse), c'est-à-dire que (la défenderesse) aurait pris un nouvel engagement envers la (demanderesse) et que cet engagement devait se substituer à celui préalablement consenti par PLEIAD POLARIS. Au demeurant, la clause organise, en ses trois alinéas, la répartition d'obligations fiscales entre acquéreur et vendeur.

Pour autant que de besoin, la cour constate que la (demanderesse) ne prétend pas avoir donné son accord à la cession par PLEIAD POLARIS à (la défenderesse) de la dette née de sa stipulation en faveur de la commune et aucune pièce produite devant la cour ne témoigne d'un tel consentement.

Pour les motifs qui précèdent, la (demanderesse) ne démontre pas avoir la qualité requise pour agir contre (la défenderesse) et sa demande originaire n'est pas recevable. Elle doit être condamnée aux dépens d'appel, le premier juge l'ayant déjà condamnée aux dépens de la première instance selon le taux de base. Les dépens sont liquidés dans le chef de (la défenderesse) à l'indemnité de procédure d'appel selon le même taux. »

Griefs

1. Il suit des constatations de l'arrêt attaqué (p. 6) que l'article 8 de l'acte notarié du 3 avril 1989 par lequel la demanderesse a vendu le terrain à Dollar Land Nord Limited énonçait que : « En cas de revente du terrain ou de cession de droits réels quelconques avant que l'acheteur initial ait réalisé l'ensemble des constructions et satisfait à l'ensemble de ses obligations, le cessionnaire devra rependre tous les droits et obligations de l'acheteur initial résultant de son offre telle qu'elle est acceptée par la Commune, à moins que le conseil communal de cette dernière n'accepte - avec l'accord de l'autorité de tutelle - une forme suffisante de dédommagement » et que l'article 9 du même acte stipulait quant à lui que : « En cas de cession de tout ou partie des constructions ou du terrain à un nouvel acquéreur exempté par nature ou en raison de la destination des lieux du paiement du précompte immobilier avant que la Commune n'ait perçu pendant

8ème feuillet

10 ans les additionnels qu'elle pouvait attendre pour la construction des volumes prévus à l'article quatre, premier alinéa, une indemnité correspondante à la perte pour la commune lui sera versée par l'acheteur initial ou, à défaut de celui-ci, par le nouvel acquéreur ».

2. Il résulte des mêmes constatations (arrêt, p. 7) que dans l'acte du 10 octobre 1990 par lequel Dollar Land Nord Limited a vendu le terrain - non encore construit − à Pleiad Polaris, celle-ci s'engageait à reprendre les obligations découlant des articles 8 et 9 de l'acte de vente du 3 avril 1989, cet engagement devant, selon l'arrêt, s'analyser en une stipulation pour autrui au profit de la demanderesse.

3. L'arrêt attaqué constate enfin (p. 5-6) que l'article 5.3., alinéa 3, de l'acte notarié du 15 mars 1993 par lequel Pleiad Polaris a vendu le terrain et les constructions « en état de futur achèvement » à la défenderesse énonce sous le titre « Jouissance des lieux » : « Ainsi, notamment, l'acquéreur prendra à pleine et entière décharge du vendeur l'obligation prévue par l'article 9 (neuf) des conditions particulières de l'acte repris en annexe III.3 [c'est-à-dire l'acte notarié du 10 octobre 1990] et relative à l'indemnité due à la commune de Schaerbeek en cas de cession de tout ou partie du terrain formant l'îlot n° 71 du P.P.A. ou des constructions y érigées, à un acquéreur exempté par nature ou en raison de la destination des lieux du précompte immobilier ».

Il ajoute à cet égard que, ce faisant, les parties sont convenues d'une « cession de dette » (arrêt, p. 8).

Première branche

4. Le principe général de droit de la liberté contractuelle qui est consacré notamment par les articles 6, 1108, 1131 et 1134, alinéa 1er, du Code civil permet aux parties de convenir de toutes les conventions qu'elles jugent utiles sans devoir se couler dans des cadres légaux obligatoires, pour autant qu'elles ne contreviennent pas à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou à des dispositions légales impératives.

5. L'obligation civile est un lien de droit, à caractère patrimonial, entre au moins deux personnes, en vertu duquel la première - le créancier − peut exiger de la seconde - le débiteur − de donner, de faire ou de ne pas faire quelque chose (articles 1136 et 1142 et, pour autant que de besoin, articles 1137 à 1141 et 1143 à 1145 du Code civil).

9ème feuillet

Dès lors, d'une part, que les articles 1689 à 1695 autorisent, en règle, la cession de créance, donc la transmission des effets actifs de l'obligation en la détachant de la personnalité du créancier, et d'autre part, que l'article 1236 du Code civil permet, en principe, qu'une obligation soit payée par un tiers, le principe général du droit de la liberté contractuelle implique que les parties puissent convenir d'une cession de dette, donc d'une transmission de l'obligation dans ses aspects passifs en la détachant de la personnalité du débiteur, sans devoir recourir aux substituts que constituent la stipulation pour autrui, la novation par changement de débiteur ou la délégation.

S'il est exact à cet égard que pareille cession de dette ne peut décharger le débiteur cédant sans l'accord exprès du créancier, l'accord de ce dernier n'est pas requis pour que puisse s'opérer une cession de dette sans décharge du débiteur cédant. Ce faisant, en effet, le cessionnaire se borne à adhérer à l'obligation cédée en s'engageant ainsi par déclaration unilatérale de volonté à exécuter celle-ci vis-à-vis du créancier lequel peut s'en prévaloir, en l'absence même de stipulation pour autrui ou de délégation (articles 1165 et 1134, alinéa 1er, du Code civil).

6. Il s'ensuit qu'ayant admis que la convention de vente passée entre la société Pleiad Polaris et la défenderesse comportait la cession par la première à la seconde de la dette d'indemnité à l'égard de la demanderesse découlant des articles 8 et 9 de l'acte du 3 avril 1989, reprise par l'acte du 10 octobre 1990 sous la forme d'une stipulation pour autrui, l'arrêt attaqué n'a pu légalement rejeter la demande de la demanderesse contre la défenderesse à défaut de qualité, au motif que cette dernière ne prétend pas avoir marqué son accord sur cette cession par Pleiad Polaris à Belgacom de la dette née de sa stipulation et que rien n'établit que la défenderesse aurait consenti une nouvelle stipulation pour autrui en faveur de la défenderesse.

Ce faisant, en effet, l'arrêt :

1°/ refuse illégalement de donner effet à la cession de dette dont il constate l'existence, méconnaissant ainsi la force obligatoire de cette convention et de l'engagement qu'elle implique à l'égard du créancier cédé (violation de l'article 1134, alinéa 1er, du Code civil et des dispositions et principes visés au moyen à l'exception de l'article 1121 du Code civil) ; 10ème feuillet

2°/ refuse, à tout le moins, illégalement qu'une cession de dette puisse intervenir sans l'accord du créancier cédé et dès lors lui profiter pour autant qu'elle n'emporte pas décharge du cédant (violation de toutes les dispositions et principes visés au moyen, à l'exception de l'article 1121 du Code civil et, spécialement, violation du principe général du droit de la liberté contractuelle et des articles 6, 1108, 1131, 1134, alinéa 1er, 1165, 1136, 1142 et 1689 du Code civil) ;

3°/ viole par ailleurs le principe général du droit de la liberté contractuelle et les articles 6, 1108, 1131 et 1134, al. 1er, du Code civil, qui le consacrent, en imposant aux parties souhaitant réaliser une cession de dette de recourir à une stipulation pour autrui alors que les parties sont libres de convenir de toutes conventions innommées pour autant qu'elles soient licites et sans devoir se couler dans des cadres légaux obligatoires ;

4°/ ne justifie pas légalement sa décision de déclarer la demande de la demanderesse irrecevable à défaut de qualité (violation de toutes les dispositions et principes visés au moyen).

Deuxième branche (subsidiaire à la première)

7. D'une part, la stipulation pour autrui est une opération aux termes de laquelle une partie à un contrat, le promettant, s'engage envers son cocontractant, le stipulant, à accomplir telle prestation ou à transmettre telle chose en faveur d'une tierce personne, étrangère au contrat, dénommée tiers bénéficiaire (art. 1121, C. civ.). Elle constitue une dérogation au principe de la relativité de l'effet interne des contrats (art. 1165, C. civ.).

Le tiers bénéficiaire d'une stipulation pour autrui acquiert un droit de créance direct contre le promettant et dispose donc contre celui-ci d'une action directe qui lui permet de poursuivre l'exécution de l'engagement que le promettant a pris envers le stipulant. Le fait que le bénéficiaire d'une stipulation pour autrui acquiert un droit d'action propre et direct à l'égard du promettant en raison de cet acte juridique distinct, n'empêche pas que la stipulation puisse tendre à l'acquittement par le promettant d'une dette préexistante du stipulant à l'égard du bénéficiaire. 11ème feuillet

8. D'autre part, « on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes » (article 1156 du Code civil).

9. Enfin, la demanderesse faisait valoir, en termes de conclusions, qu'il fallait déduire du contexte de la vente du terrain et des termes des articles 5.3, alinéa 3, et 8.3 de l'acte du 15 mars 1993 que, dans l'esprit de la convention, les obligations liées au terrain (telle l'obligation relative à l'indemnité due à la demanderesse) devaient être souscrites par tout nouvel acquéreur vis-à-vis de la demanderesse (conclusions additionnelles et de synthèse d'appel, p. 14 à 17).

L'arrêt attaqué, qui tout en admettant que la défenderesse avait voulu reprendre la dette de la société Pleiad Polaris vis-à-vis de la défenderesse, se borne à relever, pour justifier l'absence de qualité de la demanderesse, qu'il ne ressort nullement de l'article 5.3, alinéa 3, de l'acte du 15 mars 1993 que la défenderesse aurait pris un nouvel engagement envers la demanderesse (donc souscrit une nouvelle obligation pour autrui) et que cet engagement devait se substituer à celui préalablement consenti par Pleiad Polaris (arrêt attaqué, p. 8).

10. En ne se basant que sur le seul texte de l'article 5.3, alinéa 3, de l'acte du 15 mars 1993 pour exclure la stipulation pour autrui, l'arrêt attaqué :

1°/ viole l'article 1156 du Code civil en omettant de rechercher, ainsi que les conclusions de la demanderesse l'y invitaient, la commune intention des parties contractantes au-delà du sens littéral des termes utilisés dans l'article 5.3, alinéa 3, de l'acte du 15 mars 1993 et ne justifie, dès lors, pas légalement sa décision (violation des articles 1121 et 1165 du Code civil) ;

2°/ laisse sans réponse les conclusions de la demanderesse qui déduisaient du contexte de la vente du terrain et des termes des articles 5.3, alinéa 3, et 8.3 de l'acte du 15 mars 1993 que, dans l'esprit de la convention, les obligations liées au terrain (telle l'obligation relative à l'indemnité due à la demanderesse) devaient être souscrites par tout nouvel acquéreur vis-à-vis de la demanderesse et n'est, dès lors, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). 12ème feuillet

Troisième branche

11. Si la qualité et l'intérêt à agir constituent une condition de recevabilité de la demande, il suffit pour que celle-ci soit recevable que le demandeur se prévale d'un droit subjectif, celui-ci fût-il même contesté, l'examen de l'existence ou de la portée de ce droit relevant non de la recevabilité mais du bien-fondé de la demande (article 17 du Code judiciaire).

En déclarant dès lors la demande de la demanderesse irrecevable pour défaut de qualité dans son chef, au motif qu'elle ne disposait d'aucun droit découlant des actes de vente litigieux et n'établissait pas l'existence de la stipulation pour autrui qu'elle invoquait, l'arrêt attaqué viole l'article 17 du Code judiciaire, ces considérations relevant non de la recevabilité mais du fondement de la demande.

Développements

Première branche

1. Votre Cour décide certes « que, d'après les principes du droit civil, les créances sont cessibles, les dettes ne le sont point ; que le débiteur doit exécuter son obligation et ne peut contraindre son créancier à accepter un nouveau débiteur, en ses lieux et place ; que lorsque le créancier consent à cette substitution de débiteurs, il y a novation. » (Cass., 26 septembre 2003, Pas., 2003, no 457 ; Cass., 12 septembre 1940, Pas., 1941, I, p. 213).

Cette jurisprudence est toutefois contestable et la première branche du moyen invite Votre Cour à la revoir.

Sans doute est-il constant qu'une cession de dette sans décharge expresse du cédant par le créancier cédé ne libère pas celui-ci. En revanche, l'idée que la cession de dette ne se concevrait pas - même en cas d'accord du créancier cédé, puisque dans ce cas, elle impliquerait une novation par changement de débiteur donc l'extinction de l'obligation ancienne par la substitution d'une obligation nouvelle − se concilie mal avec les règles du Code civil et les exigences de la pratique, notamment, en cas de cession de contrats synallagmatiques. 13ème feuillet

2. Si, en l'absence de définition du Code civil, on enseigne traditionnellement que l'obligation (civile) est un lien de droit par lequel une (ou plusieurs) personne(s) peu(ven)t contraindre une (ou plusieurs) personne(s) à donner, à faire ou ne pas faire quelque chose (2), la doctrine reprenant ainsi la définition du droit romain (3) perpétuée par Pothier (4), il ne s'ensuit pas que le Code civil aurait entendu reprendre purement et simplement la conception romaine de l'obligation qui en faisait un lien indissociable de la personnalité du créancier et du débiteur et donc en règle non transmissible ut singuli.

2 Voy. G. CORNU, Vocabulaire juridique, Association H. Capitant, Paris, PUF, 1994, v° Obligation ; cons. P. VAN OMMESLAGHE, Traité de droit civil belge, T II , Les obligations, Bruxelles, Bruylant, 2013, vol. 1, no 7 ; P. WERY, Droit des Obligations, I, 2e éd., Bruxelles, Larcier, 2011, no 5.

3 « Obligatio est juris vinculum, quo necessitate adstringimur alicujus solvendae rei secundum nostrae civitatis jura » (Inst. III, 13, De obligationibus). « Obligationum substantia non in eo consistit, ut aliquod corpus nostrum aut serviturem nostram faciat, sed ut alium nobis obstringat ad dandum aliquid vel faciendum vel praestandum » (D. X LIV, 7, De obligationibus et actionibus, 3).

4 « Un lien de droit qui nous astreint envers un autre à lui donner quelque chose, ou à faire ou ne pas faire quelque chose » (Traité des obligations, no 2).

5 Le droit romain classique rejetait la possibilité d'une cession de créance. Le caractère personnel marqué du droit de créance excluait sa transmission conventionnelle. Aussi pour tourner la difficulté recourait-on soit à la novation par changement de créancier soit à la procuratio in rem suam : le cessionnaire recevait mandat de percevoir la créance au nom du cédant, mais était délié de toute obligation de rendre compte (cons. J. Ph. LÉVY et A. CASTALDO, Histoire du droit civil, 1ère éd., Paris, Dalloz, 2002, nos 706-709 ; A. GIFFART, Précis de droit romain, T. II, Paris, Dalloz, 1934, p. 261 et s., nos 454 et s.).

À la différence du droit romain classique qui ne connaissait pas la cession de créance en tant que telle (5), le Code civil consacre clairement cette institution (articles 1689 et s. du Code civil). Il admet ainsi que le lien obligatoire puisse se détacher de la personnalité du créancier (P. A. FORIERS, « La cession de créance. Les principes généraux à la lumière de la loi du 6 juillet 1994 », La cession de créance, Bruxelles, Ed. du Jeune Barreau de Bruxelles, 1995, p. 1).

Or, si l'on admet que le lien obligatoire puisse être détaché de la personnalité du créancier on doit rationnellement admettre qu'il puisse être détaché de la personne du débiteur.

La cession de dette est donc concevable sans devoir recourir au subterfuge d'autres institutions, telle une novation par changement de débiteur, une délégation ou une stipulation pour autrui.

3. Sans doute la cession de dette est-elle, à la différence de la cession de créance, susceptible d'aggraver la situation du créancier cédé mais cette question est étrangère au principe même de la validité de l'opération. Il suffira de constater que la cession de dette ne peut emporter la décharge du cédant sans l'accord exprès du créancier cédé.

14ème feuillet

Pour le reste, il ne résulte pas de l'absence d'accord du créancier que celui-ci n'aurait pas de droit direct à l'égard du cessionnaire (sauf stipulation pour autrui). En effet, en reprenant la dette du cédant, le cessionnaire adhère nécessairement à celle-ci par un mécanisme d'après-acte s'engageant de la sorte par déclaration unilatérale de volonté vis-à-vis du créancier cédé (voy. sur ce mécanisme à propos de la cession de bail : L. SIMONT, «Cession de bail», La transmission des obligations, Bruxelles, Bruylant, 1980, spéc. nos 15 à 17, pp. 298 à 302, et no 32, p. 339 ; cons. aussi sur ce mécanisme de l'après-acte, Votre arrêt du 28 novembre 1975, Pas., 1976, I, p. 396 et la note E. K. concernant l'adhésion d'un conducteur occasionnel à la police d'assurance responsabilité civile couvrant le véhicule concerné et P. A. FORIERS, « Aspects des contrats multipartites en droit positif belge », L'entreprise et ses partenaires commerciaux. Aspects de droit contractuel, Limal, Anthemis, 2015, no 15, p. 176).

Cet engagement implique que le créancier cédé puisse se prévaloir des effets de la cession sans qu'on puisse lui opposer l'article 1165 du Code civil. Le débiteur cessionnaire « assume » (6) en effet nécessairement l'obligation et l'opération n'aurait aucun sens si le créancier cédé ne disposait pas de recours contre le cessionnaire.

6 L'expression est reprise par le professeur Van Ommeslaghe, qui se montre cependant extrêmement conservateur lorsqu'il considère qu'en principe, la cession de dette ut singuli, ne confère pas de droit direct au créancier cédé, sauf notamment si le cessionnaire « assumait » la dette (Les obligations, op. cit., vol. III, no 1342).

Les réticences ainsi exprimées versent au demeurant dans la contradiction puisque M. Van Ommeslaghe admet la validité de la cession de contrat synallagmatique sans décharge qu'il analyse comme une opération sui generis (Les obligations, op. cit., T. III, no 1371).

Le principe de la liberté contractuelle doit permettre ce type d'opération sans qu'il y ait lieu de recourir à d'autres figures juridiques telle la stipulation pour autrui ou la délégation. Ce principe exclut en effet que les parties doivent, en matière contractuelle, se couler dans des cadres juridiques obligatoires.

On n'aperçoit par ailleurs en principe pas comment le créancier pourrait en souffrir dès lors que l'article 1236 du Code civil permet, en règle, qu'une obligation puisse être acquittée par un tiers, sauf si elle est souscrite intuitu personae. 15ème feuillet

4. Décider du contraire reviendrait à mettre en cause la possibilité pour une partie à un contrat synallagmatique de transmettre ses droits et ses obligations à un cessionnaire sans l'accord de la partie cédée tout en assurant au cessionnaire une véritable qualité de partie au contrat synallagmatique, ce que la décomposition de l'opération en une cession de créance et une stipulation pour autrui (ou une délégation) ne permet pas de réaliser.

Or, ces opérations sont fréquentes en pratique et d'une utilité certaine et la meilleure doctrine en admet la validité (cons. not. outre l'étude de L. SIMONT déjà citée, P. VAN OMMESLAGHE, Les obligations, op. cit., vol. III, no 1371).

5. Dès lors qu'en l'espèce, l'arrêt admet que la société Pleiad Polaris avait cédé sa dette vis-à-vis de la commune de Schaerbeek à Belgacom, il ne pouvait dès lors considérer que la commune n'avait pas la qualité requise pour agir contre la cessionnaire de cette dette.

6. La première branche du moyen doit donc être accueillie.

Deuxième branche

7. La deuxième branche ne demande pas de développement.

Troisième branche

8. Quant à la troisième branche, la demanderesse se bornera à se référer à vos arrêts des 5 septembre 2013 (Pas. 2013, n° 424) et 28 septembre 2007 (Pas. 2007, n° 441).

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* 16ème feuillet

PAR CES CONSIDERATIONS,

l'avocat à la Cour de cassation soussigné, pour la demanderesse en cassation, conclut, Messieurs, Mesdames, qu'il vous plaise, recevant le pourvoi, casser l'arrêt attaqué, ordonner que mention de votre arrêt soit faite en marge de l'arrêt cassé, statuer comme de droit sur les dépens et renvoyer la cause devant une autre cour d'appel.

Bruxelles, le 4 juillet 2016

Pour la demanderesse en cassation,

son conseil,

Paul Alain Foriers

Pièces jointes :

1. Copie certifiée conforme de la délibération du Collège communal du 14 juin 2016.

2. Copie certifiée conforme de la délibération du Conseil communal du 29 juin 2016.

3. Déclaration pro fisco établie en application de l'article 2691 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

4. Il sera joint en outre à la présente requête l'original de l'exploit constatant sa signification à la défenderesse en cassation.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170126.3