Court of Cassation quashes judgment for misapplying tort law regarding vacation fund damages in public employment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the first-instance judgment which had incorrectly excluded the vacation fund from the employer's recoverable damages. The court held that since the vacation fund is paid without corresponding work, its payment does not constitute a compensable loss under tort law. Consequently, the lower court erred in finding no grounds to exclude these benefits from the claim for reimbursement of wages paid during temporary incapacity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; Le paiement du pécule de vacances par un employeur public ne constitue pas un dommage réparable car il n'y a pas de contrepartie en prestations de travail, et donc ne peut être exclu de la réclamation en indemnisation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.16.0179.F
AG INSURANCE, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, boulevard Émile Jacqmain, 53,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
ETHIAS DROIT COMMUN, association d'assurances mutuelles, dont le siège est établi à Liège, rue des Croisiers, 24,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 4 décembre 2015 par le tribunal de première instance du Hainaut, statuant en degré d'appel.
Le président de section Albert Fettweis a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Les articles 1382 et 1383 du Code civil obligent celui qui, par sa faute, a causé à autrui un dommage à le réparer intégralement, ce qui implique que la partie lésée se retrouve dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si la faute qu'elle allègue n'avait pas été commise.
L'employeur public qui, en vertu de ses obligations légales ou réglementaires, est tenu de verser une rémunération à son agent sans recevoir de prestations de travail en contrepartie a droit à une indemnité dans la mesure où il subit ainsi un dommage.
Le pécule de vacances est dû à l'agent pour des jours de vacances.
L'employeur public qui paie ce pécule ne reçoit pas de prestations de travail en contrepartie. Dès lors que ce n'est pas l'accident imputable à un tiers qui le prive de ces prestations, le paiement du pécule de vacances ne constitue pas un dommage réparable.
Le jugement attaqué constate que la défenderesse « sollicite, à charge de [la demanderesse], le remboursement [...] [des] rémunérations versées par la ville de Mons à [son agent statutaire] durant sa période d'incapacité temporaire totale » et que la demanderesse « considère qu'il faut prendre en compte la rémunération [...] hors ‘avantages complémentaires', contestant ainsi les postes tels que [...] [le] ‘pécule de vacances' ».
Le jugement attaqué considère que, « quant aux divers avantages [...], il convient de se poser la question de savoir s'ils sont ou non payés en contrepartie des prestations dont l'employeur aurait bénéficié en l'absence de la faute du tiers puisque le préjudice réparable consiste en la privation des prestations du travailleur » et que, « si tel n'est pas le cas, il ne s'agit pas d'un dommage réparable ».
Le jugement attaqué n'a pu, sans violer l'article 1382 du Code civil, décider « qu'il n'y a pas de motifs [d']exclure [le pécule de vacances] de la réclamation formulée par [la défenderesse] » en considérant que « [celui-ci est] payé en contrepartie des prestations du travailleur ».
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué en tant que, par confirmation du jugement du premier juge, il condamne la demanderesse à payer à la défenderesse le montant de 43.315,04 euros et qu'il statue sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance du Brabant wallon, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Albert Fettweis, les conseillers Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont S. Geubel M.-Cl. Ernotte
M. Delange A. Fettweis Chr. Storck
Requête
1er feuillet
REQUETE EN CASSATION
_________________________
Pour : la S.A. AG INSURANCE, inscrite à la BCE sous le n° 0404.494.849, dont
le siège social est établi à 1000 Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53,
demanderesse,
assistée et représentée par Me Jacqueline Oosterbosch, avocate à la Cour de
cassation, dont le cabinet est établi à 4020 Liège, rue de Chaudfontaine, 11
où il est fait élection de domicile,
Contre : l'Association d'Assurances Mutuelles ETHIAS DROIT COMMUN, inscrite
à la BCE sous le n° 0402.370.054, dont le siège social est établi à 4000 Liège,
rue des Croisiers, 24,
défenderesse.
A Messieurs les Premier Président et Présidents, Mesdames et Messieurs les Conseillers composant la Cour de cassation,
Messieurs, Mesdames,
La demanderesse a l'honneur de déférer à votre censure le jugement prononcé contradictoirement entre les parties le 4 décembre 2015 par la troisième chambre civile du tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, statuant en degré d'appel (R.G. n° 14/905/A-14/953/A).
2ème feuillet
Les faits et antécédents de la cause, tels qu'ils ressortent des pièces auxquelles votre Cour peut avoir égard, peuvent être brièvement résumés comme suit.
Le litige est relatif aux conséquences d'un accident survenu le 24 juin 2006 impliquant un Sieur V.D., agent statutaire de la Ville de Mons, alors qu'il était sur le chemin du travail, et un Sieur H.A. assuré auprès de la demanderesse.
Par jugement du 29 février 2008, le tribunal de police de Mons a dit le sieur H.A. seul responsable de l'accident et a désigné un expert-médecin afin de se prononcer sur les séquelles de l'accident dans le chef de l'agent de la Ville de Mons.
L'expert a conclu à une incapacité temporaire totale du 24 juin 2006 au 20 juin 2007 et à une incapacité temporaire partielle au taux dégressif du 21 juin 2007 au 23 juin 2008, la consolidation étant arrêtée au 24 juin 2008 avec une incapacité permanente partielle de 17%.
Par exploit du 22 novembre 2011, la défenderesse, association d'assurances mutuelles, assureur facultatif de l'employeur public, a cité la demanderesse sur la base de l'article 41 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, fondant son action (i) sur l'article 1382 du Code civil, exerçant par là le recours direct de l'employeur public relativement aux rémunérations et aux frais pendant les incapacités temporaires et (ii) sur l'article 14, § 3, de la loi du 3 juillet 1967, exerçant la subrogation de l'employeur public dans les droits de la victime, relativement à l'incapacité permanente partielle.
En ce qui concerne les "rémunérations du 24/06/2006 au 21/06/2007", la défenderesse postulait la condamnation de la demanderesse à lui rembourser la somme en principal de 43.315,04 euro (semi-brut hors cotisations patronales).
Par jugement du 5 septembre 2013, le tribunal de police de Mons (deuxième chambre) a fait droit à cette demande.
La demanderesse a interjeté appel de cette décision faisant, notamment, valoir que ne pouvait être inclus dans le dommage réparable de l'employeur public le montant payé au titre de pécule de vacances.
3ème feuillet
Le jugement attaqué confirmé le jugement entrepris (sauf en ce qu'il condamne la demanderesse à payer à la défenderesse les sommes décaissées pour l'incapacité permanente partielle.
A l'encontre de cette décision, la demanderesse a l'honneur de faire valoir le moyen de cassation suivant.
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Dispositions violées
- les articles 1382 et 1383 du Code civil,
- l'article 3bis de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultants des
accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles
dans le secteur public,
- l'article 35 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
Décision critiquée
Le jugement attaqué condamne la demanderesse, en sa qualité d'assureur du tiers responsable de l'accident, à payer à la défenderesse, en sa qualité d'assureur de l'employeur public subrogé dans les droits de celui-ci à la réparation, sur la base de l'article 1382 du Code civil, du dommage qu'il subit, la somme de 43.315,04 euro en principal majorée des intérêts représentants les "rémunérations" versées par la Ville de Mons à son agent durant la période d'incapacité temporaire totale en décidant qu'il n'y a pas lieu d'en exclure la somme payée au titre de pécule de vacances, aux motifs que :
"Etendue de la rémunération à prendre en considération
(La demanderesse) considère qu'il faut prendre en compte la rémunération hors charges fiscales et sociales et, à tout le moins, hors «avantages complémentaires», contestant ainsi les postes tels que «prestations dominicales et/ou nocturnes, pécule de vacances, allocation». (La défenderesse) plaide
4ème feuillet
pour la prise en compte de la rémunération brute supportée par l'employeur et elle précise qu'elle ne réclame pas les charges patronales, lesquelles étaient exclues de l'assurance et n'ont pas fait l'objet d'un remboursement à son assuré.
L'article 1382 du code civil prévoit l'indemnisation intégrale du préjudice subi par la personne lésée en raison de la faute d'un tiers.
Il est actuellement établi que «le dommage de l'employeur consistant dans la privation des prestations de travail équivaut à la rémunération et aux charges fiscales et sociales y afférentes qu'il doit payer» (Cass., 18 novembre 2011, arrêt RG n° C.09.0521.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111118.4 /11 [...]) ou encore que «le dommage spécifique subi par l'employeur consiste dans la rémunération brute dont il a été contraint de poursuivre le paiement au profit de son agent victime d'un accident dû à la faute d'un tiers» (Cass., 23 octobre 2013, arrêt RG n° P.13.0727.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131023.2 /3 [...]).
Quant aux divers avantages ou sursalaires, il convient de se poser la question de savoir s'ils sont - ou pas - payés en contrepartie des prestations dont l'employeur aurait bénéficié en l'absence de faute du tiers puisque le préjudice réparable consiste en la privation des prestations du travailleur. Si tel n'est pas le cas, il ne s'agit pas d'un dommage réparable au sens de l'article 1382 du code civil (...). En l'espèce, les postes précités constituent bien des sommes payées en contrepartie des prestations du travailleur et il n'y a pas de motifs de les exclure de la réclamation formulée par (la défenderesse).
(...)
Au vu de ce qui précède, la demande est fondée et le jugement sera confirmé sur ce point".
Griefs
Dans ses conclusions prises devant la juridiction d'appel, la demanderesse contestait la rémunération à prendre en considération pendant l'incapacité temporaire en soutenant qu'il fallait "distinguer les décaissements réalisés par l'employeur public, du dommage réparable dans le chef de ce dernier au sens de l'article 1382 du Code civil. En d'autres termes, tout ce qui a été payé par cet employeur ne doit pas nécessairement être remboursé par l'assureur du tiers responsable. Bien au contraire, ce dernier n'est tenu qu'au remboursement de ce qui compose le dommage de l'employeur public au sens de l'article 1382 du Code civil (...). Il résulte (...) de la pièce 1 de la sous-farde V du dossier de (la défenderesse) que le montant de la rémunération annuelle de référence englobe (...) un pécule de vacances (...)", pour en conclure que cet élément est "à exclure de l'assiette du recours de l'employeur public"; que "(la défenderesse) fait valoir que
5ème feuillet
l'article 3 bis de la loi du 3 juillet 1967, énonce que l'agent victime de l'accident a droit à la même rémunération que celle qui serait due à un travailleur du secteur privé. (La défenderesse) poursuit son raisonnement en se prévalant des articles 34 et 35 de la loi du 10 avril 1971 qui définissent ce qu'englobe la notion de rémunération de base. Il est exact que ces dispositions légales fixent les contours d'une rémunération de base large dès lors qu'on y intègre certains avantages, à l'exclusion néanmoins des pécule de vacances (cf. : article 35, alinéa 1er in fine)" et que ces dispositions ne définissent pas "le dommage subi par la Ville de Mons, dans les droits de laquelle (la défenderesse) prétend être subrogée" (concl. add., pp. 15 et 16).
Il est certain que l'employeur public qui doit payer des rémunérations, à la suite d'un accident imputable à un tiers, peut subir un dommage consistant dans la privation des prestations du travailleur et le paiement des traitements sans contrepartie. Mais l'employeur tenu de payer le pécule de vacances pour la durée des vacances - c'est-à-dire pour une période où le travailleur n'effectue pas de prestations - ne subit pas, par la faute du tiers responsable de l'accident, de dommage consistant en la privation de ces prestations et du paiement de celles-ci sans contrepartie.
Si l'article 3bis de la loi du 3 juillet 1967 prévoit que sous réserve de l'application d'une disposition légale ou réglementaire plus favorable, les membres du personnel auxquels la loi est applicable bénéficient pendant la période d'incapacité temporaire jusqu'à la date de reprise complète du travail des dispositions prévues en cas d'incapacité temporaire totale par la législation sur les accidents de travail, l'article 35 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail prévoit précisément que "le pécule de vacances n'est pas considéré comme rémunération pour le calcul des indemnités dues pour l'incapacité temporaire".
Il s'ensuit que le jugement attaqué qui, après avoir constaté qu'en ce qui concerne l'étendue de la rémunération, la demanderesse contestait qu'y soient inclus "les postes tels que «prestations dominicales et/ou nocturnes, pécule de vacances, allocations»" et considéré "quant aux divers avantages ou sursalaires, (qu')il convient de se poser la question de savoir s'ils sont - ou pas - payés en contrepartie des prestations dont l'employeur aurait bénéficié en l'absence de la faute du tiers puisque le préjudice réparable consiste dans la privation des prestations du travailleur" et que "si tel n'est pas le cas, il ne s'agit pas d'un dommage réparable au sens de l'article 1382 du Code civil", décide qu'"en l'espèce, les postes précités [et, partant, le pécule de vacances] constituent bien des sommes payées en contrepartie des prestations du
6ème feuillet
travailleur et il n'y a pas de motifs de les exclure de la réclamation formulée par (la défenderesse)" viole les articles 1382 et 1383 du Code civil et, pour autant que de besoin, les articles 3bis de la loi du 3 juillet 1967 et 35 de la loi du 10 avril 1971 visés au moyen.
Développements du premier moyen de cassation
Il est à présent admis que l'employeur public qui doit payer les rémunérations de son agent pendant l'incapacité temporaire totale de travail, due à la faute d'un tiers responsable d'un accident sur le chemin du travail, subit un dommage consistant en la privation des prestations de travail de son agent et le paiement des traitements sans contrepartie.
Le pécule de vacances que l'employeur public est tenu de payer pour la période des vacances annuelles auxquelles l'agent a droit ne constitue pas un dommage réparable. En effet, l'employeur n'est pas privé des prestations du travailleur pendant ladite période par la faute du tiers responsable dès lors que, sans cette faute et sans l'accident, il n'eût pas bénéficié desdites prestations et eût été tenu au paiement du pécule de vacances.
Le jugement attaqué, qui considère qu'il n'y a pas de motif d'exclure le pécule de vacances du dommage de l'employeur public que l'assureur du tiers responsable est tenu d'indemniser, n'est pas légalement justifié au regard de l'article 1382 du Code civil.
7ème et dernier feuillet
PAR CES CONSIDERATIONS,
l'avocate à la Cour de cassation soussignée, pour la demanderesse, conclut qu'il vous plaise, Messieurs, Mesdames, casser le jugement attaqué; ordonner que mention de votre arrêt soit faite en marge de la décision annulée; renvoyer la cause et les parties devant un autre tribunal de première instance statuant en degré d'appel; statuer comme de droit quant aux dépens.
Jacqueline Oosterbosch
Liège, le 2 mai 2016
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170126.2