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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170125.9 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170125.9 Généré par l'IA

Cassation court dismisses appeal due to late filing and corrects lower court's error on default judgment annulment.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170125.9
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The cassation court dismissed the appeal because the appellant's written brief was filed two days after the statutory two-month deadline. Although the lower court found the appellant's opposition to the default judgment admissible, it incorrectly concluded that the judgment was annulled, rendering the subsequent appeals moot. The court ruled that when an opposition is declared inadmissible, the original default judgment remains in force, meaning the appeals were valid and the lower court's decision violated the Code of Criminal Instruction.

Regeste Legislator

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Art. 429 al. 2 C. instr. crim.; Art. 187 § 4 C. instr. crim.: A cassation appeal is inadmissible if filed after the two-month deadline; when an opposition to a default judgment is declared inadmissible, the original judgment remains in force, preserving the object of any subsequent appeals.

Mots-clés

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cassation appeal inadmissibility statutory filing deadline default judgment annulment opposition inadmissibility appeal object preservation droits de la défense violation de garanties procédurales absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

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Art. 429 al. 2 C. instr. crim.
En vertu de l'article 429, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, un mémoire en cassation n'est pas recevable s'il est déposé après les deux mois qui suivent la déclaration de pourvoi.
Art. 187 § 4 C. instr. crim.
L'article 187, § 4, du Code d'instruction criminelle prévoit que la condamnation prononcée par défaut sera mise à néant par suite de l'opposition sauf dans les cas visés aux paragraphes 5 à 7, le paragraphe 6 concernant le cas où l'opposition est déclarée non avenue.
Art. 199 C. instr. crim.
Art. 202 C. instr. crim.
Art. 203 C. instr. crim.
Art. 203bis C. instr. crim.
Art. 204 C. instr. crim.
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Texte complet

N° P.16.1126.F

BL. J.

prévenu, détenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Xavier Deutsch, avocat au barreau du Brabant wallon.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 octobre 2016 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire.

Le 16 janvier 2017, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.

A l'audience du 25 janvier 2017, le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

En vertu de l'article 429, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, un mémoire en cassation n'est pas recevable s'il est déposé après les deux mois qui suivent la déclaration de pourvoi. Celui-ci ayant été formé le 25 octobre 2016, le demandeur devait, pour satisfaire à la disposition précitée, déposer son mémoire au plus tard le lundi 26 décembre 2016.

La Cour ne saurait dès lors avoir égard au mémoire reçu au greffe le 4 janvier 2017.

Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 187, §§ 4 et 6, 199, 202, 203 et 203bis du Code d'instruction criminelle :

L'article 187, § 4, du Code d'instruction criminelle prévoit que la condamnation prononcée par défaut sera mise à néant par suite de l'opposition sauf dans les cas visés aux paragraphes 5 à 7, le paragraphe 6 concernant le cas où l'opposition est déclarée non avenue.

Il s'ensuit que, lorsque l'opposition est déclarée non avenue, la décision de condamnation prononcée par défaut subsiste, de sorte que l'appel interjeté contre celle-ci conserve son objet et que, saisie d'un recours régulier, la juridiction d'appel doit statuer sur la cause même, dans les limites des griefs élevés dans la requête prévue à l'article 204 du même code.

En application des articles 199, 202, 203 et 203bis dudit code, les jugements rendus en matière correctionnelle peuvent être attaqués par la voie de l'appel, notamment, par le ministère public et le prévenu personnellement ou par son avocat.

Le 20 juin 2016, le tribunal correctionnel a condamné le demandeur par défaut.

Le 30 juin 2016, à l'établissement pénitentiaire où il est détenu, celui-ci a fait opposition au jugement et, le 1er juillet 2016, à l'intervention de son conseil, il a également formé appel contre cette décision.

Le 5 juillet 2016, le ministère public a interjeté appel dudit jugement.

Au titre de griefs élevés à l'encontre de ce jugement, les deux requêtes d'appel mentionnent le taux de la peine.

Le 7 juillet 2016, après avoir considéré que le demandeur ne faisait valoir aucun cas de force majeure ou d'excuse légitime justifiant son défaut lors de la procédure attaquée, le tribunal a déclaré l'opposition non avenue.

En application de l'article 187, § 4, ce jugement n'a pas mis à néant la condamnation prononcée par défaut le 20 juin 2016.

Après avoir décidé que les appels du demandeur et du ministère public avaient été formés conformément à la loi, l'arrêt considère que, l'opposition du demandeur ayant été entre-temps déclarée recevable mais non avenue, la décision rendue le 20 juin 2016 a été anéantie par l'effet de l'opposition déclarée recevable.

La cour d'appel en a conclu que les appels du demandeur et du ministère public contre le jugement précité étaient devenus sans objet.

Cette décision viole les dispositions précitées.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Liège.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek

E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170125.9