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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170125.8 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170125.8 Généré par l'IA

Court of Cassation dismisses fraud appeal regarding post-fund transfers revealing prior fraudulent intent.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170125.8
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation partially quashed the appellate judgment regarding the defendant F. Van D., who was convicted of fraud. The court found that while fraudulent maneuvers must generally precede the delivery of funds, subsequent transfers could still be considered if they revealed the fraudulent nature of prior actions. Consequently, the appeal was rejected on the grounds that the lower court legally justified its decision by citing these post-delivery elements as evidence of earlier fraud.

Regeste Legislator

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Article 496 du Code pénal; Post-delivery fraudulent maneuvers may be considered if they reveal the fraudulent character of prior acts, provided they are determinative of the delivery.

Mots-clés

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fraudulent maneuvers post-delivery evidence Article 496 Code pénal criminal appeal determinative acts classement de la plainte pour escroquerie lutte contre la fraude atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires

Dispositions légales citées

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Article 496 du Code pénal
Pris de la violation de l'article 496 du Code pénal, le moyen fait grief à l'arrêt de dire les faits d'escroquerie établis sur le fondement de manœuvres frauduleuses postérieures à la remise des fonds.
article 496 du Code pénal
Pris de la violation de l'article 496 du Code pénal, le moyen fait grief à l'arrêt de dire les faits d'escroquerie établis sur le fondement de manœuvres frauduleuses postérieures à la remise des fonds.
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Texte complet

N° P.16.1021.F

I. VAN D. F.

prévenu,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, et ayant pour conseil Maître Magda Vandebotermet, avocat au barreau de Bruxelles,

II. V. F., né à Waes le 30 mars 1955,

prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Christophe Van Melckebeke, avocat au barreau de Bruxelles, dont la cabinet est situé à Ixelles, rue Paul-Emile Janson, 37, où il est fait élection de domicile,

les pourvois contre

LA REGION WALLONNE, au nom de laquelle agit la société anonyme Sogepa, société de gestion et de participation,

partie civile,

défenderesse en cassation,

représentée par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est situé à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 27 septembre 2016 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.

Le premier demandeur invoque trois moyens et le second en fait valoir deux, chacun dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. Sur le pourvoi de F. Van D. :

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

Pris de la violation de l'article 496 du Code pénal, le moyen fait grief à l'arrêt de dire les faits d'escroquerie établis sur le fondement de manœuvres frauduleuses postérieures à la remise des fonds.

Le demandeur soutient qu'en retenant au titre de manœuvres frauduleuses des transferts de fonds intervenus dès le mois de juin 1995 entre la société EM Filatures et les autres sociétés du ‘Groupe Verbeke', les remboursements commencés quelques jours après l'avance des fonds, le système d'affacturage de la production de la société EM Filatures mis en place dès le mois de juillet 1995 ainsi que la prise d'effet des procédés dénoncés par la Région wallonne après la remise des fonds, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision.

En règle, les manœuvres frauduleuses doivent être déterminantes de la remise ou de la délivrance de la chose et donc être antérieures à celles-ci. Toutefois, des éléments postérieurs à la remise ou à la délivrance de la chose peuvent être pris en compte s'ils révèlent le caractère frauduleux des agissements intervenus avant cette remise ou délivrance. Par ailleurs, ce n'est pas la décision d'un apport de fonds ou d'un prêt qui consomme les faits d'escroquerie mais la remise ou la délivrance de ceux-ci.

L'arrêt énonce d'abord que le ministre-président du gouvernement wallon a adressé une réponse favorable au second demandeur le 6 décembre 1994, motivée notamment (...) par l'objectif de sauver 270 emplois puisque le plan social de la société anonyme EM Filatures prévoyait la réembauche de tous les travailleurs de la société anonyme Euromotte, en faillite, et que, par arrêté du 23 mars 1995, le gouvernement wallon a décidé son intervention dans la première société.

Il relève ensuite que parmi les conditions auxquelles la Région wallonne avait subordonné son intervention figuraient notamment, d'une part, la souscription et la libération intégrale en numéraire d'une somme de 31.000.000 BEF et l'octroi d'un prêt de 45.000.000 BEF par les actionnaires privés, conjointement à la prise de participation en capital de la somme de 30.000.000 BEF et au prêt de 45.000.000 BEF de la Région wallonne et, d'autre part, la prohibition de tout transfert de fonds entre la société anonyme EM Filatures et une autre société du ‘Groupe Verbeke'. L'arrêt précise à cet égard que ces conditions s'inscrivaient dans l'objectif de garantir le maintien des activités de la société Euromotte en faillite, explicitement repris dans la convention d'actionnaires signée le 24 novembre 1995.

L'arrêt considère encore que les agissements des demandeurs ont totalement violé ces conditions, citant des transferts de fonds intervenus dès le mois de juin 1995, des remboursements commencés quelques jours après l'avance des fonds, le système d'affacturage de la production de la société EM Filatures mis en place dès le mois de juillet 1995 ainsi que la prise d'effet des procédés dénoncés par la défenderesse après la remise des fonds.

Par ces considérations, l'arrêt justifie légalement sa décision que ces agissements constituaient des manœuvres frauduleuses au sens de l'article 496 du Code pénal.

Le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche :

Le moyen est pris de la méconnaissance du principe général du droit relatif à la présomption d'innocence consacré à l'article 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la violation des règles relatives à la charge de la preuve en matière pénale.

Le moyen fait grief à l'arrêt de décider que la faute du demandeur, résultant des faits constitutifs d'infraction à l'article 496 du Code pénal, est établie en ayant égard à la double circonstance que

- ni le second demandeur ni lui-même ne donnent aucune explication susceptible de justifier valablement les transferts de fonds intervenus dès le mois de juin 1995 entre la société EM Filatures et les autres sociétés du ‘Groupe Verbeke' ;

- aucune justification valable n'est apportée par eux à propos de l'accroissement anormal de l'encours fournisseurs de la société EM Filatures dans les livres de la société de droit français Euromotte services.

Dès lors que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile, le principe général du droit relatif à la présomption d'innocence et l'article 6.2 de la Convention ne sont pas applicables.

Le droit du prévenu de nier les faits mis à sa charge, le cas échéant en gardant le silence, est étranger à la sincérité de cette dénégation que le juge du fond apprécie en fait.

Par ailleurs, appréciant souverainement la valeur probante des éléments de preuve qui ont été régulièrement produits devant lui et soumis à la contradiction des parties, le juge qui décide que les éléments de fait invoqués par le prévenu pour sa défense, sont dépourvus de crédibilité, ne renverse pas la charge de la preuve.

Par adoption des motifs du jugement entrepris, l'arrêt relève notamment les manœuvres suivantes comme s'inscrivant dans un mécanisme général frauduleux :

- les promesses d'investissement faites par le second demandeur dans le cadre des négociations avec la Région wallonne,

- la réactivation de la société Euromotte services, ultérieurement installée comme intermédiaire incontournable ;

- l'endettement de cette dernière auprès d'autres sociétés du ‘Groupe Verbeke' et son apport de façade via le système de cession de la commercialisation et d'affacturage de la production de la société EM Filatures rapidement dévoyé ;

- les remboursements au ‘Groupe Verbeke' qui ont commencé quelques jours seulement après l'avance des fonds.

A l'égard du demandeur, l'arrêt relève également

- qu'il représentait la société Euromotte services, en qualité de président directeur général lors de l'augmentation de capital de la société EM Filatures le 9 juin 1995 et avec l'intervention de la Région wallonne le 24 novembre 1995 ;

- qu'en cette même qualité, il était signataire de la convention de prêt de 45 millions à la société EM Filatures du 16 octobre 1995, de la convention d'actionnaires conclue avec la Région wallonne le 24 novembre 1995 ;

- qu'il est le signataire en cette même qualité, malgré les engagements pris, d'importants ordres de paiement au profit de différentes sociétés du ‘Groupe Verbeke' ;

- qu'il était en même temps administrateur, par l'intermédiaire d'une société de droit français Vedeco, de la société EM Filatures pour laquelle il a signé plusieurs rapports de conseil d'administration.

Après avoir ainsi énoncé les différents éléments de preuve retenus à charge, les juges d'appel n'ont pas, comme le moyen le soutient, constaté que le demandeur n'apportait pas la preuve de ce que les faits qui lui sont reprochés n'étaient pas établis. Ils se sont limités à constater qu'à l'égard des deux éléments visés au moyen, les prévenus n'apportaient aucune explication ou justification valable.

Par les considérations critiquées, l'arrêt ne renverse dès lors pas la charge de la preuve.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen :

Quant à la première branche :

Pris de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, le moyen reproche aux juges d'appel d'allouer à la défenderesse une indemnité en réparation d'un dommage qui n'a pas de caractère personnel dès lors qu'elle postulait la réparation d'un préjudice dont elle n'a souffert qu'en sa qualité d'actionnaire d'une société.

En tant qu'il critique l'appréciation en fait des juges d'appel ou exige pour son examen une vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.

L'arrêt considère que, contrairement à ce que les demandeurs soutiennent, le préjudice réclamé par la défenderesse ne se confond pas avec l'atteinte par ailleurs portée au patrimoine de la société EM Filatures dont elle est devenue actionnaire, mais a directement trait à l'investissement de 30.000.000 BEF qu'elle n'aurait pas apporté sans les manœuvres frauduleuses dénoncées et au prêt de 45.000.000 BEF qu'elle n'aurait pas consenti à la société EM Filatures en l'absence de tels agissements.

Les juges d'appel ont ainsi entendu indemniser le dommage personnel subi par la défenderesse à la suite des investissements et du prêt consentis par elle en raison des faits reprochés aux demandeurs, et non en sa qualité d'actionnaire de la société faillie.

Dans la mesure où il repose sur une lecture inexacte de l'arrêt, le moyen manque en fait.

Quant à la seconde branche :

Pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyen fait valoir qu'il est contradictoire de considérer, d'une part, que c'est à la suite de la faillite de la société EM Filatures que l'investissement de la défenderesse a été perdu et, d'autre part, que son préjudice ne se confond pas avec l'atteinte portée au patrimoine de cette société dont elle est devenue actionnaire.

Le fait de constater que c'est à la suite de la faillite de la société EM Filatures que la défenderesse a perdu son investissement et le montant du prêt consenti à cette société, n'exclut pas que le préjudice subi puisse trouver son origine dans une autre cause, à savoir les agissements culpeux des demandeurs.

Aucune contradiction ne saurait dès lors se déduire des deux considérations précitées.

Le moyen manque en fait.

Sur le troisième moyen :

Quant à la seconde branche :

Le moyen est pris de la violation de la foi due aux conclusions de synthèse d'appel du demandeur.

Aux pages 68 et 69 des conclusions précitées, le demandeur a contesté le montant de l'indemnité de procédure sollicitée par la défenderesse et postulé sur le fondement d'un des critères visés à l'article 1022, alinéa 3, du Code judiciaire, sa réduction au montant minimal.

En allouant à la défenderesse le montant de base de ladite indemnité après avoir énoncé que l'indemnité de procédure de 16.500 euros réclamée par la défenderesse n'est pas discutée, les juges d'appel ont donné des conclusions de synthèse du demandeur une interprétation inconciliable avec leurs termes.

Le moyen est fondé.

B. Sur le pourvoi de F. V. :

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

Pour les motifs énoncés en réponse à la première branche du premier moyen, similaire, invoqué par F. Van D., le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche :

Le moyen est similaire à la seconde branche du premier moyen invoqué par F. Van D..

Pour imputer au demandeur la faute résultant de l'infraction d'escroquerie, l'arrêt relève notamment les éléments suivants :

- le demandeur est présenté comme étant à la tête du ‘Groupe Verbeke' ;

- il est le principal interlocuteur de la Région wallonne en tant qu'auteur de l'offre de reprise des actifs de la société Euromotte services en faillite et signataire de pratiquement toutes les correspondances adressées à la Région wallonne (en particulier le courrier du 24 novembre 1995 marquant son accord sur les conditions émises par la Région wallonne) ;

- il est administrateur délégué de la société EM Filatures pour laquelle il a notamment signé la convention de concession de la commercialisation exclusive de sa production à la société Euromotte services le 25 avril 1996 ;

- il est en même temps administrateur de la société Euromotte services pour laquelle il bénéficiait du pouvoir d'exécuter les créances de factoring ;

- il est le signataire de nombreux ordres de paiement émis par la société Euromotte services au profit de différentes sociétés du ‘Groupe Verbeke' et de demandes de paiement adressées à cette société par d'autres sociétés du groupe ;

- il est également président du conseil d'administration d'une société Sartel pour laquelle il a signé le 18 décembre 1995, une convention de délégation de créance lui permettant de libérer sa dette à l'égard de la société EM Filatures entre les mains de la société Euromotte services dont la société Sartel était elle-même créancière.

Par ces considérations et pour les motifs mentionnés en réponse à la seconde branche du premier moyen invoqué par F. Van D., l'arrêt justifie légalement sa décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen :

Pour les motifs indiqués en réponse aux deux branches du deuxième moyen, similaire, invoqué à l'appui du pourvoi du premier demandeur, le moyen manque en fait.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne F. Van D. à payer une indemnité de procédure d'appel de 16.500 euros à la Région wallonne ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Condamne F. Van D. aux quatre cinquièmes des frais de son pourvoi et réserve le cinquième restant pour qu'il soit statué sur celui-ci par la juridiction de renvoi ;

Condamne F V. aux frais de son pourvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Liège.

Lesdits frais taxés en totalité à la somme de mille quatre cent nonante et un euros septante-sept centimes dont I) sur le pourvoi de F. Van D. : trois cent neuf euros soixante-deux centimes dus et six cent cinquante-huit euros nonante-six centimes payés par ce demandeur et II) sur le pourvoi de F. V. : quarante et un euros dus et quatre cent quatre-vingt-deux euros dix-neuf centimes payés par ce demandeur.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek

E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170125.8