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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170125.7 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170125.7 Généré par l'IA

Court dismisses appeal claiming collective radar declaration violated privacy law requiring individual device registration.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170125.7
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a lower court's decision regarding police radar data processing. The appellant argued that the law required individual declarations for each radar, whereas the lower court accepted a single collective declaration for all devices in the zone. The court ruled that the statutory language regarding 'a set of treatments' encompasses the entire group of radars, making individual declarations unnecessary.

Regeste Legislator

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Article 17, §§ 1er et 3, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée; A collective declaration of automated treatments having the same purpose satisfies the legal requirement without mandating individual declarations for each device within the set.

Mots-clés

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collective declaration privacy law automated treatments data processing police radars legal compliance administrative notification infractions contre la paix publique

Dispositions légales citées

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Article 17, §§ 1er et 3, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel
Le moyen est pris de la violation de l'article 17, §§ 1er et 3, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
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Texte complet

N° P.16.1006.F

M. F.

prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Cédric Bernes, avocat au barreau de Namur.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 20 septembre 2016 par le tribunal correctionnel de Namur, division Namur, statuant en degré d'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 17, §§ 1er et 3, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Le demandeur reproche aux juges d'appel d'avoir considéré qu'une déclaration « collective » d'appareils visant l'ensemble des radars de la zone de police auprès de la Commission de la protection de la vie privée était valable alors que les dispositions visées au moyen exigent, selon lui, la déclaration de chacun des radars ou caméras.

L'article 17, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 8 décembre 1992 dispose que, préalablement à la mise en œuvre d'un traitement entièrement ou partiellement automatisé ou d'un ensemble de tels traitements ayant une même finalité ou des finalités liées, le responsable du traitement ou, le cas échéant, son représentant, en fait la déclaration auprès de la Commission de la protection de la vie privée. Le paragraphe 3 de cette disposition énumère les mentions que doit contenir la déclaration du traitement automatisé ou de l'ensemble de traitements automatisés.

Dès lors que ces dispositions visent la déclaration d'un traitement automatisé ou d'un ensemble de traitements ayant une même finalité ou des finalités liées, la déclaration préalable de l'ensemble des radars fixes et mobiles utilisés dans la zone de police satisfait à l'exigence légale, sans qu'il soit requis, en outre, une déclaration individuelle de chacun de ces appareils.

Sur la base des pièces déposées par le ministère public, le jugement constate que la zone de police de Namur a accompli les démarches nécessaires auprès de la Commission précitée en déclarant les radars fixes et mobiles utilisés sur son territoire et que la Commission lui a attribué, pour ces deux déclarations, un numéro d'identification unique.

Par ce constat, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision de considérer que la déclaration dite collective de radars d'une même zone est régulière.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur frais.

Lesdits frais taxés à la somme de soixante-sept euros septante et un centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek

E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170125.7