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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170124.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170124.4 Généré par l'IA

Criminal appeal dismissed; appellate court upheld single fine despite acquittal on some charges as no aggravation occurred.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170124.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's challenge to an appellate judgment that maintained a single fine despite acquitting her on some charges. The appellant argued this violated procedural rules regarding aggravation of penalties and improper calculation of court costs. The court ruled that maintaining a single fine for established offenses does not constitute aggravation and that the cost assessment was based on the original default judgment's liquidation.

Regeste Legislator

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Articles 187 and 211bis of the Code of Criminal Instruction; when an appellate court acquits a defendant on some charges but maintains a single fine for others, this does not constitute an aggravation of the penalty.

Mots-clés

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criminal appeal admissibility aggravation of penalty single fine maintenance court costs calculation default judgment opposition unanimity requirement procedural nullity procédure de révision pénale

Dispositions légales citées

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Article 187 of the Code of Criminal Instruction
Article 50 of the Penal Code
Article 211bis of the Code of Criminal Instruction
L'article 211bis du Code d'instruction criminelle dispose : « S'il y a jugement d'acquittement ou ordonnance de non-lieu, la juridiction d'appel ne peut prononcer la condamnation ou le renvoi qu'à l'unanimité de ses membres.
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Texte complet

N° P.16.1020.N

K. V.D.,

prévenue,

demanderesse en cassation,

Me Laurens Van Puyenbroeck, avocat au barreau de Gand,

contre

1. G. D.,

2. P. V.N.,

3. I. D.C.,

parties civiles,

défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 septembre 2016 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité du pourvoi :

1. Dans la mesure où l'arrêt acquitte la demanderesse d'une partie des faits mis à sa charge, le pourvoi est irrecevable à défaut d'intérêt.

Sur le premier moyen :

2. Le moyen est pris de la violation de l'article 187 du Code d'instruction criminelle : l'arrêt acquitte la demanderesse de plusieurs faits, tout en la condamnant à la peine qui lui avait été infligée par le jugement rendu par défaut le 24 novembre 2014 ; en infligeant ainsi la même peine, l'arrêt aggrave la situation de la demanderesse ; en effet, celle-ci a été acquittée d'une partie des faits.

3. Lorsque le prévenu a été condamné par défaut puis sur opposition à une peine unique du chef de plusieurs infractions considérées comme ne constituant qu'un seul fait pénal, les juges d'appel qui l'acquittent de certaines de ces infractions sur l'appel du jugement rendu sur opposition peuvent néanmoins maintenir, pour les autres infractions déclarées établies, la peine unique prononcée par défaut et sur opposition. Il n'en résulte aucune aggravation de la peine.

Le moyen, qui est déduit d'une autre prémisse juridique, manque en droit.

Sur le deuxième moyen :

4. Le moyen est pris de la violation des articles 187 du Code d'instruction criminelle et 50 du Code pénal : l'arrêt condamne la demanderesse au paiement des frais de première instance, liquidés en totalité, pour la procédure par défaut et la procédure d'opposition, à la somme de 418,34 euros, tous ces frais étant entièrement et indivisiblement causés par les préventions déclarées établies à sa charge et le défaut lui étant imputable ; le jugement rendu par défaut le 24 novembre 2014 avait condamné la demanderesse aux quatre cinquièmes et, solidairement avec le cocondamné, à un cinquième des frais liquidés à la somme de 170,58 euros et le jugement entrepris, rendu sur opposition, la condamne en outre aux frais de la procédure d'opposition liquidés à la somme de 192,08 euros ; en condamnant la seule demanderesse aux frais de la procédure en première instance, liquidés à la somme de 418,34 euros, l'arrêt aggrave sa situation.

5. Le jugement rendu par défaut le 24 novembre 2014 condamne solidairement la demanderesse et le coprévenu à un cinquième de l'ensemble des frais et la seule demanderesse aux quatre cinquièmes restants. Il liquide ensuite ces frais, uniquement en tant qu'ils sont connus à la date du prononcé, à la somme de 170,58 euros.

Dans la mesure où il se fonde sur la prémisse que la demanderesse n'a pas été condamnée à la totalité des frais, mais seulement aux frais tels qu'ils ont été liquidés à la date du prononcé du jugement rendu par défaut, le moyen procède d'une lecture erronée du jugement par défaut et manque, dès lors, en fait.

6. Le fait que la demanderesse ne soit pas tenue solidairement avec un cocondamné au paiement d'une partie des frais auxquels l'arrêt la condamne ne constitue pas une aggravation de sa situation par rapport à sa condamnation par le jugement rendu par défaut.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

Sur le troisième moyen :

7. Le moyen est pris de la violation de l'article 211bis du Code d'instruction criminelle : le jugement entrepris, rendu sur opposition le 9 février 2015, maintient les frais, liquidés aux quatre cinquièmes de la somme de 170,58 euros, auxquels la demanderesse a été condamnée solidairement avec le coprévenu et la condamne aux frais de la procédure d'opposition, liquidés à la somme de 192,08 euros ; la demanderesse a ainsi été condamnée au paiement d'un montant maximal de 362,66 euros à titre de frais de procédure de première instance ; or, l'arrêt la condamne au paiement de 418,34 euros, ce qui constitue une aggravation de la peine, sans statuer à l'unanimité.

8. L'article 211bis du Code d'instruction criminelle dispose : « S'il y a jugement d'acquittement ou ordonnance de non-lieu, la juridiction d'appel ne peut prononcer la condamnation ou le renvoi qu'à l'unanimité de ses membres. La même unanimité est nécessaire pour que la juridiction d'appel puisse aggraver les peines prononcées contre l'inculpé. (...) ».

La majoration des frais par les juges d'appel ne constitue pas une aggravation de la peine au sens de cette disposition.

Le moyen, qui est déduit d'une autre prémisse juridique, manque en droit.

Le contrôle d'office

9. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Geert Jocqué, Peter Hoet, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Tamara Konsek et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170124.4