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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170124.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170124.3 Généré par l'IA

Belgian court quashes appeal ruling that a 2013 decree was merely interpretative regarding social security subrogation limits.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170124.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the appeal judgment which had incorrectly classified a 2013 decree as merely interpretative. The plaintiffs argued that the decree expanded the subrogation rights of the social agency to cover all disability allocations, while the defendant agency contended the law was clear and limited to amounts paid directly to the individual. The court held that the decree modified the scope of subrogation rather than interpreting an uncertain rule, thereby violating the principle of non-retroactivity.

Regeste Legislator

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Articles 84 and 133 of the Constitution; Articles 2, 1382 and 1383 of the Civil Code; Article 4 of the Law of 31 May 1961; Article 6 of the Decree of 27 June 1990; Article 14 of the Decree of 7 May 2004; Article 39 of the Decree of 21 June 2013: A legislative provision that alters the scope of a statutory right constitutes a modification of law rather than an interpretative measure and cannot have retroactive effect.

Mots-clés

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subrogation rights non-retroactivity principle interpretative decree social security law disability allocations legal modification appeal judgment quashed motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Articles 84 and 133 of the Constitution
Articles 2, 1382 and 1383 of the Civil Code
Article 4 of the Law of 31 May 1961
Article 6 of the Decree of 27 June 1990
Article 14 of the Decree of 7 May 2004
Aux termes de l'article 14, alinéa 4, du décret du 7 mai 2004, l'agence subroge la personne handicapée dans ses droits et actions contre des tiers redevables de l'indemnité visée au troisième alinéa, jusqu'à concurrence du montant payé à ladite personne.
Article 39 of the Decree of 21 June 2013
L'article 39 du décret du 21 juin 2013 prévoit que l'article 14, alinéa 4, précité doit être interprété en ce sens que le montant payé porte sur toutes les allocations que l'agence a accordées pour la personne handicapée.
article 2 du Code civil
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Texte complet

N° P.16.0893.N

I. 1. F. V.E.,

prévenu,

2. AXA BELGIUM, société anonyme,

partie intervenue volontairement,

demandeurs en cassation,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

AGENCE FLAMANDE POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES,

partie civile,

défenderesse en cassation,

II. AXA BELGIUM, société anonyme, mieux qualifiée ci-dessus,

partie intervenue volontairement,

demanderesse en cassation,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

AGENCE FLAMANDE POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES, mieux qualifiée ci-dessus,

partie civile,

défenderesse en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 17 juin 2016 par le tribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers, statuant en degré d'appel.

Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

La demanderesse I,2 se désiste par ailleurs, sans acquiescement, de son pourvoi du 30 juin 2016.

Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(...)

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

3. Le moyen est pris de la violation des articles 84 et 133 de la Constitution, des articles 2, 1382 et 1383 du Code civil, de l'article 4 de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, de l'article 6 du décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées, tel que modifié par l'article 2 du décret du 8 mai 2002 portant modification de l'article 6 du décret du 27 juin 1990 précité et abrogé par l'article 32 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonome interne dotée de la personnalité juridique « Agence flamande pour les personnes handicapées » (ci-après : « décret du 27 juin 1990 »), de l'article 14 du décret du 7 mai 2004 précité, tel qu'applicable avant et après sa modification par l'article 39 du décret du 21 juin 2013 portant diverses dispositions relatives au domaine politique du bien-être, de la santé publique et de la famille (ci-après : « décret du 7 mai 2004 »), des articles 39 et 82 du décret du 21 juin 2013 précité (ci-après : « décret du 21 juin 2013 ») ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif à la non-rétroactivité des lois et décrets, tel que contenu à l'article 2 du Code civil : les juges d'appel ont décidé, à tort, que l'article 39 du décret du 21 juin 2013 était une disposition interprétative et que le droit de subrogation de la défenderesse devait dès lors a priori être compris en ce sens qu'il couvre toutes les allocations en faveur de la personne handicapée, indépendamment de la question de savoir si les montants en question lui ont été effectivement payés en mains propres ou entre les mains d'un tiers ; l'article 14 du décret du 7 mai 2004 limite le droit de subrogation de la défenderesse au montant des allocations payées à la personne handicapée, de sorte que l'article 39 précité n'est pas une disposition interprétative, mais une disposition qui modifie le droit de recours subrogatoire de la défenderesse ; l'article 39 précité ne peut dès lors pas avoir d'effet rétroactif.

4. Aux termes de l'article 14, alinéa 4, du décret du 7 mai 2004, l'agence subroge la personne handicapée dans ses droits et actions contre des tiers redevables de l'indemnité visée au troisième alinéa, jusqu'à concurrence du montant payé à ladite personne.

5. L'article 39 du décret du 21 juin 2013 prévoit que l'article 14, alinéa 4, précité doit être interprété en ce sens que le montant payé porte sur toutes les allocations que l'agence a accordées pour la personne handicapée.

6. Une loi interprétative est une loi qui, sur un point où la règle de droit est incertaine ou controversée, consacre une solution qui aurait pu être adoptée par la jurisprudence.

7. Il ressort de l'article 14, alinéa 4, du décret du 7 mai 2004 que la défenderesse est subrogée, mais uniquement jusqu'à concurrence du montant de l'allocation qu'elle a accordée à une personne handicapée, dans les droits de celle-ci contre des tiers qui, en vertu d'autres lois, décrets, ordonnances ou dispositions réglementaires ou en vertu du droit commun, sont redevables d'une indemnité du chef du même dommage. Suivant cette disposition, dont la règle de droit n'est ni incertaine ni susceptible de prêter à controverse, la subrogation de la défenderesse ne couvre pas les allocations qu'elle a versées à des tiers au profit d'une personne handicapée.

L'article 39 du décret du 21 juin 2013 étend la subrogation de la défenderesse aux allocations qu'elle a accordées pour la personne handicapée, de sorte qu'elle n'est plus limitée au montant des allocations versées à cette personne.

Il s'ensuit que l'article 39 du décret du 21 juin 2013 modifie l'article 14, alinéa 4, du décret du 7 mai 2004 et n'est dès lors pas une disposition interprétative.

8. N'ont pas légalement justifié leur décision, les juges d'appel qui ont décidé que l'article 39 précité est une disposition interprétative produisant des effets à compter du 1er avril 2006, date d'entrée en vigueur de la disposition interprétée, et, par extension, à compter du 29 juin 2002, date d'entrée en vigueur du décret du 8 mai 2002 qui a introduit le principe de la subrogation légale dans l'article 6 du décret du 27 juin 1990.

Le moyen est fondé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;

Réserve les frais du pourvoi I pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge de renvoi ;

Condamne la demanderesse II aux frais de son pourvoi ;

Renvoie la cause au tribunal correctionnel d'Anvers, autrement composé, siégeant en degré d'appel.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Geert Jocqué, Peter Hoet, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du 24 janvier 2017 par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sabine Geubel et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170124.3