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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170124.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170124.2 Généré par l'IA

Belgian court quashes appeal ruling that misuse of IT access with fraudulent intent violates specific criminal code provision.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170124.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the appellate court's decision regarding the public prosecution action while dismissing the remainder of the appeal. The appellant, an IT staff member, was convicted under Article 550bis of the Criminal Code for accessing confidential documents via VPN with fraudulent intent, despite having general system access. The court held that possessing broad access does not grant immunity when that access is used for purposes entirely foreign to its specific authorized finality.

Regeste Legislator

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Article 550bis, § 2 du Code pénal; Une personne disposant d'un pouvoir d'accès à un système informatique peut être condamnée pour avoir outrepassé ce pouvoir si elle l'utilise sciemment à des fins étrangères à sa finalité spécifique et avec intention frauduleuse.

Mots-clés

Généré par l'IA
Criminal Code Article 550bis IT system access fraudulent intent specific purpose limitation overstepping authority public prosecution action quashing of judgment demande d'interprétation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 550bis, § 2 du Code pénal
L'article 550bis, § 2, du Code pénal sanctionne toute personne qui, avec une intention frauduleuse ou dans le but de nuire, outrepasse son pouvoir d'accès à un système informatique.
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Texte complet

N° P.16.0048.N

M. V. L.,

prévenue,

demanderesse en cassation,

Me Jan Ghysels, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

B. F.,

partie civile,

défenderesse en cassation.

I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 décembre 2015 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

La demanderesse invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DECISION DE LA COUR

(...)

Sur le deuxième moyen :

Quant à la seconde branche :

2. Le moyen est pris de la violation de l'article 550bis, § 2, du Code pénal : l'arrêt décide, à tort, que le plein pouvoir d'accès permettant de pénétrer dans un système informatique déterminé poursuit une finalité spécifique ; une personne ayant plein pouvoir pour accéder à un système informatique déterminé ne peut être condamnée, sur la base de l'article 550bis, § 2, du Code pénal, pour avoir outrepassé son pouvoir d'accès, dès lors que l'acte qu'elle a commis se rapporte au système pour lequel elle dispose de ce pouvoir.

3. L'article 550bis, § 2, du Code pénal sanctionne toute personne qui, avec une intention frauduleuse ou dans le but de nuire, outrepasse son pouvoir d'accès à un système informatique.

Est passible de sanctions sur la base de cette disposition, celui qui, au sein d'un système informatique pour lequel il détient un pouvoir d'accès, accède à des données auxquelles son pouvoir ne s'étend pas. N'est pas visé celui qui accède à des données stockées dans un système informatique pour lequel il dispose d'un pouvoir d'accès, mais qui détourne son pouvoir de sa finalité.

4. Par adoption des motifs du jugement entrepris et par motifs propres, l'arrêt décide que :

- en sa qualité de membre du personnel du service informatique de la ville d'A., la demanderesse disposait d'un pouvoir d'accès à l'ensemble du système informatique de cette ville, mais ce pouvoir n'était pas illimité et poursuivait une finalité spécifique, à savoir permettre au service informatique de fournir l'assistance technique, la maintenance et le dépannage devant être assurés par ses soins ;

- depuis son domicile, la demanderesse a accédé, via une connexion VPN, à un document confidentiel établi par la défenderesse, laquelle fait également partie du personnel de la ville d'A., qui contenait la préparation de la réunion du conseil consultatif « Comité des fêtes » durant laquelle le remplacement de la demanderesse en tant que vice-présidente a été examiné ;

- lorsque le pouvoir d'accès d'une personne poursuit une finalité spécifique, de sorte qu'il est, par définition, conditionnel et que ladite personne utilise sciemment et volontairement son pouvoir d'accès à des fins totalement différentes et étrangères à son pouvoir, cette personne outrepasse son pouvoir d'accès et est passible de sanctions sur la base de l'article 550bis, § 2, du Code pénal lorsqu'elle agit ainsi avec une intention frauduleuse ou dans le but de nuire ;

- en accédant, sans avoir obtenu l'autorisation de la défenderesse, à des fichiers auxquels elle n'avait pas accès pour les besoins du service informatique, la demanderesse a manifestement outrepassé son pouvoir d'accès et a agi avec une intention frauduleuse ;

- la demanderesse a également outrepassé son pouvoir d'accès et ne saurait par ailleurs invoquer son pouvoir d'accès général dans la mesure où elle était en congé de maladie au moment des faits et n'était même pas disponible pour effectuer des prestations d'assistance technique, de maintenance et de dépannage au sein du service informatique.

L'arrêt, qui constate ainsi que la demanderesse disposait d'un pouvoir d'accès illimité au système informatique de la ville d'A., mais la déclare coupable de l'infraction prévue à l'article 550bis, § 2, du Code pénal au motif qu'elle n'a pas respecté la finalité de son pouvoir dont elle a abusé, avec une intention frauduleuse, à des fins personnelles, ne justifie pas légalement sa décision.

Le moyen est fondé.

(...)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué en ce qu'il statue sur l'action publique ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Condamne la demanderesse à un quart des frais et réserve les frais pour le surplus, pour qu'il soit statué sur celui-ci par le juge de renvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Geert Jocqué, Peter Hoet, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170124.2