Belgian court dismisses appeal on customs procedure, upholding separate prosecution for common law and customs offenses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a second-instance acquittal on customs charges. The appellant argued that common law and customs offenses arising from identical facts should be tried together and that he was denied legal counsel during the reading of a customs report. The court held that the public prosecutor may independently pursue criminal penalties even when customs authorities have initiated separate administrative actions, and that the customs report serves only to inform the suspect, not to initiate a defense stage requiring immediate counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 281, § 3 of the Customs and Excises Act; Article 6.3.c of the ECHR: The public prosecutor may initiate criminal proceedings independently of customs administrative actions for the same facts, and a suspect summoned to sign a customs report does not require immediate legal assistance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.15.1134.N
J. J.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Eric Pringuet, avocat au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 7 juillet 2015 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque huit moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président Paul Maffei a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité du pourvoi :
1. L'arrêt confirme le jugement entrepris qui acquitte le demandeur de la prévention C1.
2. Dans la mesure où il est dirigé contre cette décision, le pourvoi est irrecevable à défaut d'intérêt.
Sur le premier moyen :
3. Le moyen est pris de la violation de l'article 281, § 3, de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises : les faits qui ont été constatés par les fonctionnaires des douanes et accises dans un procès-verbal du 13 mai 2008 concernant des infractions en matière douanière et dans un procès-verbal du 15 mai 2008 concernant des infractions de droit commun, sont identiques ; les faits qui sont concomitamment constitutifs d'infractions de droit commun et d'infractions en matière douanière sont indissociables ; les actions qui en résultent doivent être instruites simultanément et il doit y être statué par un seul et même jugement ; eu égard au principe selon lequel les dispositions générales ne dérogent pas aux dispositions spéciales et au principe « una via », les règles du droit pénal spécial sont applicables et les juges d'appel n'étaient pas compétents pour statuer sur l'action publique initiée par le ministère public sans attendre que l'administration des douanes et accises ait introduit son action.
4. En vertu de l'article 281, § 2, de la loi générale sur les douanes et accises, l'administration des douanes et accises peut intenter les actions qui tendent à l'application d'amendes, de confiscations ou à la fermeture de fabriques ou usines, mais non l'action relative à la peine d'emprisonnement. Celle-ci appartient au ministère public.
L'article 281, § 3, de cette loi dispose toutefois : « Dans les cas qu'un même fait de transgression aux lois précitées donne lieu à deux actions différentes, dont l'une doit être intentée par le ministère public et l'autre par l'administration ou en son nom, ces actions seront instruites simultanément, et il y sera statué par un seul et même jugement; mais, dans ces cas, le ministère public n'agira pas avant que l'administration ait, de son côté, porté plainte ou intenté l'action. »
5. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le ministère public décide seul quant à l'action publique exercée du chef d'infractions qui relèvent de sa compétence, même si celles-ci ont été constatées en même temps que des infractions en matière douanière par l'administration des douanes et accises et même si cette dernière n'engage pas de poursuites.
Le moyen, qui est déduit d'une autre prémisse juridique, manque en droit.
(...)
Sur le troisième moyen :
12. Le moyen est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, ainsi que de l'ambiguïté ou, à tout le moins, de l'imprécision de la motivation : d'une part, l'arrêt décide qu'il ne prend en considération les déclarations faites par le demandeur sans l'assistance d'un avocat que dans la mesure où elles lui sont favorables et prouvent son innocence ; d'autre part, l'arrêt décide qu'il prend en considération les éléments objectifs du dossier, à l'exception du contenu des déclarations du demandeur ; on ne voit donc ni dans quelle mesure l'arrêt tient compte des déclarations qui ont été faites par le demandeur sans l'assistance d'un avocat, ni comment l'arrêt met la teneur de ces déclarations « qui lui sont favorables » en relation avec les déclarations des coprévenus.
13. Le moyen ne précise pas selon quelle lecture l'arrêt serait respectivement légal ou illégal.
Dans la mesure où il invoque l'ambiguïté de la motivation, le moyen est imprécis et, partant, irrecevable.
14. Le juge apprécie souverainement la valeur probante des éléments qui lui sont régulièrement soumis, et notamment des déclarations des prévenus, y compris celles qui leur sont favorables. En l'absence de conclusions sur ce point, il n'est pas tenu de motiver spécialement dans quelle mesure ces déclarations sont prises en considération, ni comment les déclarations d'un prévenu doivent être mises en relation avec celles des coprévenus.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
15. L'arrêt (p. 12) décide : « Afin de garantir au maximum les droits du [demandeur], la cour [d'appel] ne prend pas ses déclarations en considération, sauf dans la mesure où l'examen des préventions ferait apparaître que celles-ci lui sont favorables et prouvent son innocence quant aux faits mis à sa charge. Lorsque la cour reproduit et fait siens les motifs ci-après énoncés des jugements entrepris et lorsqu'elle mentionne des éléments objectifs issus de l'instruction, elle s'abstient dès lors chaque fois de faire référence au contenu des déclarations du [demandeur] ». Par ces motifs, l'arrêt donne à connaître que les déclarations qui ont été faites par le demandeur sans l'assistance d'un avocat ne seront jamais utilisées à charge et, le cas échéant, toujours à décharge. Ces motifs ne sont pas imprécis.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
16. Pour le surplus, le moyen requiert un examen des faits pour lequel la Cour est sans pouvoir et est irrecevable.
Sur le quatrième moyen :
17. Le moyen est pris de la violation de l'article 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de la méconnaissance du droit à l'assistance d'un avocat : l'arrêt décide qu'il n'y a eu ni violation de cette disposition, ni méconnaissance de ce principe ; or, le procès-verbal en matière douanière constitue une accusation au sens de l'article 6.3.c de la convention précitée, de sorte que le prévenu a le droit, lorsqu'il lui en est donné lecture, de se faire assister par un avocat ; en raison de la valeur probante particulière qui s'attache au procès-verbal en matière douanière, il est en fait impossible de modifier ultérieurement les constatations, de sorte qu'il n'existe aucune raison impérieuse de limiter le droit à l'assistance d'un avocat ; l'interdiction de se faire assister par un avocat lors de la lecture du procès-verbal en matière douanière prive le demandeur de la possibilité d'exercer effectivement son droit à cette assistance pendant toute la durée de l'instruction.
18. L'article 6.3.c de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose : « Tout accusé a droit notamment à : (...) c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent. »
L'article 271 de la loi générale sur les douanes et accises dispose : « Le prévenu, étant présent à la saisie, sera invité à assister aussi à la rédaction du procès-verbal et à le signer s'il le désire, et en recevoir immédiatement une copie; en cas d'absence, une copie du procès-verbal est envoyée au prévenu par lettre recommandée à la poste. »
19. L'obligation faite aux agents verbalisateurs par l'article 271 de la loi générale sur les douanes et accises ne vise pas à permettre au contrevenant de se défendre à ce stade par rapport aux constatations matérielles et aux conséquences éventuelles énoncées dans le procès-verbal des agents verbalisateurs. Elle vise uniquement à informer le contrevenant, fût-il illettré, du contenu du procès-verbal. Cette formalité et la remise ou, si le contrevenant demeure absent, l'envoi d'une copie du procès-verbal ont pour but de garantir ultérieurement les droits de la défense du contrevenant.
Il ne résulte dès lors pas de l'article 6.3.c de la convention précitée qu'un contrevenant verbalisé en matière de douanes et accises doive bénéficier de l'assistance d'un avocat au moment où il est invité à être présent lors de la rédaction du procès-verbal et de la remise de la copie.
Le moyen manque en droit.
(...)
Le contrôle d'office
35. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Geert Jocqué, Peter Hoet, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du premier président Jean de Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le premier président,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170124.1