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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170120.6 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170120.6 Généré par l'IA

Belgian court quashes tax penalty decision because the underlying statute was later declared unconstitutional by the Constitutional Court.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170120.6
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a final tax court judgment that declared tax penalties uncollectible. The lower court had relied on Article 444, paragraph 5 of the Income Tax Code, which suspended collection during public prosecution. However, the Constitutional Court subsequently annulled this specific paragraph as unconstitutional, ruling that its retroactive application violated legal certainty. Consequently, the Court of Cassation held the lower court's decision legally unfounded and remanded the case for a new ruling on the tax debt.

Regeste Legislator

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Article 444, paragraph 5 of the Income Tax Code 1992; When the Constitutional Court declares a law unconstitutional, the decision applies retroactively, allowing the Court of Cassation to quash a final judgment based on the now-invalid provision.

Mots-clés

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tax penalty collection Constitutional Court annulment retroactive application legal certainty principle final judgment quashing Income Tax Code 1992 public prosecution suspension suspension de liquidation de faillite

Dispositions légales citées

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Article 444, paragraph 5 of the Income Tax Code 1992
Article 3 of the Law of 20 September 2012

Jurisprudence citée

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Constitutional Court, Judgment No. 61/2014 of 3 April 2014
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Texte complet

N° F.16.0049.N

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

HET VLIEGEND PAARD, s.a.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 21 janvier et 25 mars 2014 par la cour d'appel de Gand.

Le 29 septembre 2016, le procureur général Dirk Thijs a déposé des conclusions au greffe.

Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.

Le procureur général Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

1. L'article 444, alinéa 5, du Code des impôts sur les revenus 1992, dans sa version applicable à l'époque des arrêts attaqués des 21 janvier et 25 mars 2014, dispose que, sans préjudice de la validité des actes administratifs ou judiciaires accomplis en vue de l'établissement ou du recouvrement de la dette fiscale, l'exigibilité de l'accroissement d'impôt et le cours de la prescription de l'action en recouvrement sont suspendus si le ministère public exerce l'action publique conformément à l'article 460. La saisine du tribunal correctionnel rend l'accroissement d'impôt définitivement non exigible. Par contre, l'ordonnance de non-lieu met fin à la suspension de l'exigibilité et à la suspension de la prescription.

Par son arrêt n° 61/2014 du 3 avril 2014, la Cour constitutionnelle a annulé l'article 3 de la loi du 20 septembre 2012 instaurant le principe « una via » dans le cadre de la poursuite des infractions à la législation fiscale et majorant les amendes pénales fiscales, qui avait inséré l'alinéa 5 précité dans l'article 444 du Code des impôts sur les revenus 1992. Cet arrêt a été publié au Moniteur belge du 2 juin 2014.

2. Lorsque la Cour constitutionnelle constate l'inconstitutionnalité d'une loi, cette décision revêt en principe un caractère déclaratif et s'applique dès lors rétroactivement.

Il s'ensuit que la Cour peut casser une décision judiciaire rendue en dernier ressort lorsque la disposition légale sur laquelle cette décision se fonde a été annulée par la Cour constitutionnelle, alors même que l'arrêt d'annulation de la Cour constitutionnelle a été rendu et publié après le prononcé de ladite décision judiciaire.

3. Dans la mesure où il décide, en application de l'article 444, alinéa 5, du Code des impôts sur les revenus 1992, lequel a été ultérieurement annulé par la Cour constitutionnelle, que les montants enrôlés au titre d'accroissement d'impôt ne peuvent plus faire l'objet d'une action en recouvrement, l'arrêt n'est pas légalement justifié.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur les autres griefs :

4. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt du 25 mars 2014 en tant qu'il décide que l'accroissement d'impôt ne peut plus faire l'objet d'une action en recouvrement et statue sur les dépens ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt janvier deux mille dix-sept par le président de section Eric Dirix, en présence du procureur général Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Didier Batselé et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170120.6