Court of Cassation allows tax deduction for corporate tax included in coordination center taxable base.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the appellate court's refusal to grant an automatic tax reduction for Coordination Centers. The appellant argued that including prior corporate tax in the current taxable base constituted a double imposition prohibited by law. The court found the lower court failed to legally justify why this inclusion did not violate the statutory prohibition on double taxation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 376, § 1er du Code des impôts sur les revenus 1992; Article 5, § 1er de l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982: The inclusion of prior corporate tax in the taxable base of coordination centers constitutes a double imposition prohibited by law, requiring the administration to grant an automatic tax reduction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° F.15.0197.N
VANDEMOORTELE COORDINATION CENTER, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 avril 2015 par la cour d'appel de Gand.
Le 29 septembre 2016, le procureur général Dirk Thijs a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
Le procureur général Dirk Thijs a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente trois moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le deuxième moyen :
1. En vertu de l'article 376, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, le directeur des contributions ou le fonctionnaire délégué par lui accorde d'office le dégrèvement des surtaxes résultant de doubles emplois pour autant qu'il soit satisfait aux conditions énumérées dans cette disposition.
Un double emploi au sens de cette disposition légale suppose qu'un même revenu ait fait l'objet de plusieurs impositions dont l'une exclut légalement l'autre.
2. L'article 5, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 relatif à la création de centres de coordination, tel que modifié par l'article 39 de la loi du 27 décembre 1984, prévoit que, par dérogation aux articles 96 à 115, 142 et 144 à 148 du Code des impôts sur les revenus (1964), le revenu imposable des centres de coordination est déterminé forfaitairement. En vertu du second alinéa de cet article, la détermination du revenu imposable des centres de coordination est faite sur la base des dépenses et charges de fonctionnement, à l'exclusion des frais de personnel et des charges financières, sans que le revenu ainsi déterminé puisse être inférieur au montant formé par le total :
- des dépenses ou charges non déductibles au titre de dépenses ou charges professionnelles ;
- des tantièmes autres que ceux visés à l'article 108, 1°, du même code ;
- des avantages anormaux ou bénévoles consentis au centre.
L'impôt des sociétés ne fait pas partie des « dépenses ou charges non déductibles au titre de dépenses ou charges professionnelles ».
3. Lorsque l'impôt des sociétés établi pour un exercice d'imposition antérieur est inclus dans la base de calcul des centres de coordination lors d'un d'exercice d'imposition ultérieur, il en résulte un double emploi au sens de l'article 376, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, dans la mesure où la partie du bénéfice de l'exercice d'imposition antérieur correspondant à l'impôt des sociétés fait l'objet d'une seconde imposition, alors que la loi fiscale ne le prévoit pas.
4. Le juge d'appel a considéré que :
- en ce qui concerne la cotisation contestée, l'administration a bien intégré, en violation de l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 187, l'impôt des sociétés à la base imposable minimale ;
- il en résulte notamment que cet impôt des sociétés est taxé et fait partie de la base imposable ;
- pareil système a pour effet de conduire à une base imposable et à un impôt plus élevés du fait de l'inclusion, année après année, de l'impôt des sociétés dans la base imposable, l'impôt des sociétés ainsi ajouté à la base imposable étant néanmoins chaque fois différent puisqu'il s'agit de celui de l'année précédente ;
- l'impôt des sociétés sur lequel se calcule l'impôt est dès lors chaque fois différent, de sorte que l'on ne saurait affirmer qu'il y a imposition d'un même revenu ;
- il n'y a dès lors pas double emploi au sens de l'article 376, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992.
5. En rejetant, sur la base de ces considérations, la demande de dégrèvement d'office, d'une part, de la cotisation enrôlée sous le numéro d'article 052107 pour l'exercice d'imposition 1998, d'autre part, des cotisations enrôlées sous les numéros d'article 800458622 et 814400530 pour l'exercice d'imposition 1999, le juge d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.
Le moyen est fondé.
Sur les autres griefs :
6. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt janvier deux mille dix-sept par le président de section Eric Dirix, en présence du procureur général Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170120.5