Belgian court dismisses VAT appeal rejecting claim of prohibited presumption chain regarding sales turnover calculation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal challenging the lower court's calculation of taxable turnover based on presumptions. The taxpayer argued that the administrative determination created an impermissible chain of presumptions violating VAT code provisions and constitutional rights. The court held that the legal presumption of Article 64 of the VAT Code could validly apply to facts established by human presumptions without forming a prohibited chain, as no unknown fact was deduced from an unestablished one.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 59, § 1er du Code de la taxe sur la valeur ajoutée; Article 64, § 1er du Code de la taxe sur la valeur ajoutée: A chain of presumptions is not prohibited when a legal presumption applies to facts established by human presumptions, provided the unknown fact is not deduced from an unestablished fact.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° F.15.0129.N
ASSU INVEST INTERNATIONAL, s.p.r.l.,
Me Marian Vanden Broeck et Me Wim Herreman, avocats au barreau de la province d'Anvers,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2014 par la cour d'appel d'Anvers.
Le 29 septembre 2016, le procureur général Dirk Thijs a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
Le procureur général Dirk Thijs a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
1. En vertu de l'article 59, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration est autorisée à prouver, selon les règles et par tous les moyens de droit commun, témoins et présomptions compris, à l'exception du serment, et, en outre, par les procès-verbaux des agents du Service public fédéral Finances, toute infraction ou toute pratique abusive aux dispositions dudit code ou prises pour son exécution, de même que tout fait quelconque qui établit ou qui concourt à établir l'exigibilité de la taxe ou d'une amende.
L'article 1349 du Code civil dispose que les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu.
En vertu de l'article 1353 du même code, les présomptions qui ne sont point établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat.
Le juge constate de manière souveraine l'existence des faits sur lesquels il se fonde. Les faits sur lesquels il appuie son raisonnement doivent être établis, c'est-à-dire qu'ils doivent être prouvés. Aucune disposition légale n'empêche toutefois que l'admission de ce fait même puisse être le résultat d'une administration de la preuve par présomptions.
2. Les juges d'appel ont constaté que le chiffre d'affaires supplémentaire imposable a été déterminé par le défendeur à partir du montant des achats vendus tel qu'il ressort de la comptabilité de la demanderesse, multiplié par la marge bénéficiaire communiquée par son gérant, mais néanmoins réduit conformément à la réglementation forfaitaire pour les marchands de textiles afin de tenir compte des ristournes dont on peut considérer qu'elles ont été accordées par la demanderesse.
Sur la base de ces constatations, les juges d'appel ont légalement pu conclure qu'il ne s'agissait pas d'une cascade de présomptions interdite, dès lors que la preuve d'un fait inconnu n'a, à aucun moment, été déduite d'un fait n'étant pas préalablement considéré comme établi. Dans la mesure où il invoque la violation de la notion de présomption de l'homme et de l'article 59, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, le moyen ne peut être accueilli.
3. En vertu de l'article 64, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, toute personne qui achète ou produit pour vendre est présumée, jusqu'à preuve du contraire, avoir livré dans des conditions qui rendent la taxe exigible les biens qu'elle a achetés ou produits.
Il résulte de cette présomption légale que lorsque l'administration prouve que des produits qui, par leur nature, sont destinés à être vendus, ont été achetés par le redevable, celui-ci est censé avoir livré ces produits dans des conditions qui rendent la taxe sur la valeur ajoutée exigible.
La circonstance que la preuve de l'existence d'achats non comptabilisés et d'un chiffre d'affaires supplémentaire a été rapportée par des présomptions de l'homme ne fait pas obstacle à ce que la présomption légale de l'article 64, § 1er, du code précité soit ensuite appliquée à ce fait établi.
Dans la mesure où il soutient que, dans ce cas, il s'agit d'une cascade de présomptions interdite, le moyen repose sur un soutènement juridique erroné et manque en droit.
4. Contrairement à ce que le moyen soutient, les motifs de l'arrêt permettent à la Cour d'exercer son contrôle de légalité.
Dans la mesure où il est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyen ne peut pas davantage être accueilli.
5. Le moyen ne précise pas comment et en quoi l'arrêt violerait l'article 1er de l'arrêté royal n° 2.
Dans la mesure où il invoque la violation de cette disposition, le moyen est imprécis, partant, irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt janvier deux mille dix-sept par le président de section Eric Dirix, en présence du procureur général Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170120.3